Dont le siège social est situé CHEMIN DE FER DU VIVARAIS, Route du Grand Pont 07300 ST JEAN DE MUZOLS, Siret : 523 715 308 000 61 – Code APE : 9103Z,
Ci-après désigné par « la société »
D’UNE PART
ET
Les élus titulaires au CSE de la société
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
CONTEXTE DE LA NEGOCIATION
En application de l’article L3141-11 du Code du travail, la période d’acquisition des congés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il apparait que cette règle n’est pas adaptée. En particulier, les salariés étant soumis à l’annualisation et à la modulation du temps de travail sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre N, il apparait préférable de faire coïncider les deux compteurs (Congé payés et modulation) à une même période.
OBJET DE LA NEGOCIATION
Le présent accord est conclu en application de l’article L3141-10 1° du Code du travail qui permet aux partenaires sociaux de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés.
En application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs.
CADRE DE LA NEGOCIATION
Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de délégués syndicaux.
Au jour de la présente signature, la société est pourvue d’un comité social et économique.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-22 et suivants du Code du travail, que permettent aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux., de proposer un projet d’accord au personnel.
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et à tout le personnel qui serait embauché postérieurement à cette date.
Période d’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2026, la période d’acquisition des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le salarié acquiert 2,50 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou de période assimilée à du temps de travail effectif conformément aux dispositions en vigueur. La durée totale du congé acquis ne peut excéder 30 jours ouvrables par année complète de travail.
Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2026, la période de prise des congés est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et comprend de facto, en tout état de cause, la période du 1ᵉʳ mai au 31 octobre.
Le solde N sur la fiche de paye correspond aux CP acquis depuis le 1er janvier de la période en cours. Ces jours peuvent être pris par anticipation sur la même période.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le
1er janvier 2026 et s’appliquera, en particulier :
Pour les congés acquis avant le 1er janvier 2026 : ils relèveront du nouveau compteur N-1 et devront être pris avant le 31 décembre 2026 (sous réserve des règles et les usages éventuellement applicables en matière de congés) ;
Le présent accord sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera déposé auprès de l’Inspection du travail, dans le cadre de la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation des accords, imposés par le décret D2018-362 du 15/05/2018, sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Révision-dénonciation de l’accord
REVISION
Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.
Publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.