Accord d'entreprise CHEMINEES TESSON FABRICANT

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société CHEMINEES TESSON FABRICANT

Le 27/08/2019


Accord d’entreprise

Forfait en Jours




Entre les soussignés :


  • La société CHEMINEES TESSON FABRICANT

SAS dont le siège social est situé 6 rue Ampère, ZI Sud La Folie, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 348 864 604 prise en la personne de son représentant légal,

D'UNE PART

Et :


  • Les salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à l’unanimité lors du référendum organisé le 27 août 2019, selon PV de ratification joint en annexe.


D'AUTRE PART




Sommaire

TOC \o "1-3" \u 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc486495147 \h 3

2 - Modalités du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc486495148 \h 3

2.1 - Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc486495149 \h 3

2.2 - Convention de forfait PAGEREF _Toc486495150 \h 3

2.3 - Garanties des salariés soumis au forfait en jours PAGEREF _Toc486495151 \h 4

2.4 - Rémunération des salariés soumis au forfait en jours PAGEREF _Toc486495152 \h 6

2.5 - Dépassement de forfait – Rachat de jours de repos PAGEREF _Toc486495153 \h 6

3 – Clause de suivi de l’application du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc486495154 \h 6

4 – Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc486495155 \h 7

5 - Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc486495156 \h 7

6 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc486495157 \h 7

7- Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc486495158 \h 8




Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail.

Il a pour objectif d’offrir à certains salariés de la société CHEMINEES TESSON une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des droits et obligations de chacun.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

1 - Champ d’application


1.1 - Le présent accord s’applique, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail aux salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leurs emplois du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


1.2 - Sont ainsi visés :


  • Le salarié cadre qui dispose d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable de l’équipe ou du service auquel il est affecté,
  • Le salarié non cadre exerçant des fonctions itinérantes commerciales et technico-commerciales.

2 - Modalités du forfait annuel en jours

2.1 - Nombre de jours travaillés


2.1.1 - Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.


La période de référence de 12 mois consécutifs court du 1er janvier au 31 décembre.

2.1.2 - Cependant, pour certains salariés, afin de tenir compte des besoins spécifiques de la société ou sur demande du salarié, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours visé ci-dessus.


Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.

2.1.3 - Pour les salariés, entrés en cours de période de référence, et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.


2.2 - Convention de forfait


2.2.1 - La soumission d’un salarié au dispositif de forfait en jours nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.

La mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

2.2.2 - Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :


  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

2.3 - Garanties des salariés soumis au forfait en jours


2.3.1 - La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos.


2.3.2 - Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.


Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologiques.

A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc...) mis à sa disposition par la société, ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.

Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des horaires de bureau habituels.

Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.

Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre dans l’entreprise :

  • éviter les envois de mails hors du temps de travail ;
  • ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;
  • favoriser les échanges directs ;
  • rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
  • alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver, en concertation avec l’employeur, une solution alternative permettant d’y remédier.

2.3.3 - L'organisation du travail du salarié fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.


2.3.4 - Un document individuel de contrôle des journées travaillées et demi-journées travaillées est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.


Ce document mentionne :

  • les journées ou demi-journées effectivement travaillées,
  • les repos hebdomadaires,
  • les congés payés,
  • les jours fériés,
  • les congés conventionnels,
  • les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours,
  • les absences pour autre motif (maladie, etc…).

Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter.

Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.

Ce document individuel permet à l’employeur d’effectuer un point régulier sur les jours de travail et les jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.

2.3.5 - La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, le salarié et son employeur dresseront un bilan :

  • des modalités d’organisation du travail du salarié,
  • de la durée des trajets professionnels,
  • de la charge individuelle de travail,
  • de l’amplitude des journées de travail,
  • de l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens,
  • de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

La Société CHEMINEES TESSON réalisera un compte rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien, pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés, seront également consignées dans ce document.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les éléments du bilan visés ci-dessus.

2.4 - Rémunération des salariés soumis au forfait en jours


Le salarié dont la durée de travail est organisée dans le cadre du présent forfait jours se voit garantir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire minimum mensuel conventionnel fixé par les Accords, notamment régionaux du Bâtiment, correspondant à sa catégorie et son niveau, majoré de 15 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner une baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

2.5 - Dépassement de forfait – Rachat de jours de repos


Le salarié totalisant une année de présence au sein de l’entreprise pourra, en accord avec l’employeur, dépasser le volume de temps de travail fixé dans le forfait annuel en renonçant à tout ou partie de ses jours de repos, sous réserve d’avoir bénéficié de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra excéder 228 jours sur la période annuelle de référence.

Le salarié formulera sa demande par écrit, dans un délai de 7 jours calendaires avant le jour portant repos programmé. L’employeur pourra s’y opposer, notamment en période de faible activité ou par faute de besoins du service.

Chaque jour de repos auquel il aura ainsi été renoncé sera rémunéré sur la base d’une journée normale, appréciée à la date du paiement, majorée de 25 %. Un avenant à la convention individuelle de forfait sera formalisé. Il ne disposera pas pour l’avenir. Le paiement sera effectué sur la paie du mois suivant le mois du jour de repos déprogrammé.

3 – Clause de suivi de l’application du forfait annuel en jours


3.1 – Les parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.



4 – Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

4.1 - Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande d’une des parties, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


4.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.


4.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


5 - Clause de sauvegarde


5.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.


5.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.


6 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord


6.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


6.2 - Il entre en vigueur le 1er septembre 2019.

6.3 - Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.


6.4 - L'accord ou l'avenant de révision pourra par ailleurs être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.


L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.



7- Dépôt et publicité de l’accord


7.1 - Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des Entreprises du Bâtiment à l’adresse suivante : Fédération Française du Bâtiment – DAS – 33 avenue Kleber – 75116 PARIS.


7.2 - Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société CHEMINEES TESSON FABRICANT auprès du ministère du travail sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).



Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.


Fait à LA CHAIZE LE VICOMTE, le 27 août 2019 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.




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