Accord d'entreprise CHEMVIRON PARENTIS SAS

Accord relatif aux modalités de changement de rythme de travail du personnel posté

Application de l'accord
Début : 24/07/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CHEMVIRON PARENTIS SAS

Le 24/07/2025



ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL DU PERSONNEL POSTE DE LA SOCIETE CHEMVIRON PARENTIS SASEmbedded Image

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL DU PERSONNEL POSTE DE LA SOCIETE CHEMVIRON PARENTIS SAS




Entre

La société CHEMVIRON PARENTIS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 58, avenue de Wagram – 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 930 267 059, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée la « Société » ou « CHEMVIRON PARENTIS S.A.S. »

D'une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

Délégué syndical désigné pour l’organisation syndicale représentative Confédération Générale du Travail (CGT),


Délégué syndical désigné pour l’organisation syndicale représentative Confédération Française de l’Encadrement – Confédération générale des Cadres (CFE-CGC).

D'autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »












Préambule:

Suite à l’annonce de la Direction lors du CSE du 15 mai 2025, la Direction souhaite négocier cet accord suite au changement futur du rythme de travail.

Les dispositions qu'il contient ne peuvent se cumuler avec des dispositions de même nature qui s'appliqueraient de plein droit à l'entreprise dans le cadre de mesures législatives ou conventionnelles. Il se substitue intégralement à l’accord relatif aux modalités de changement de rythme de travail du personnel posté la société Chemviron France SAS du 4 septembre 2018 qui a été dénoncé.

Le présent accord s'applique à toute l'entreprise.


ARTICLE 1

-Champ d'application

Cet accord concerne le changement de rythme de travail du personnel posté en continu, semi-continu ou discontinu tel que défini vers un autre rythme de travail entraînant une diminution de la rémunération globale du salarié du fait de ce changement et ce à compter du 1er janvier 2026. Tout nouveau salarié commençant après le changement du rythme de travail ne bénéficiera pas de la prime de dé-postage.


ARTICLE 2-Les origines du changement de rythme de travail
4 origines de changement ont été déterminées :
-du fait d'une inaptitude médicale reconnue par le médecin du travail ayant pour cause un accident du travail (y compris accident de trajet) ou une maladie professionnelle,
-du fait d'une décision de l'employeur dans le cadre d'une évolution de l'organisation,
-du fait d'une inaptitude médicale reconnue par le médecin du travail ayant pour cause un accident ou une maladie non professionnelle,

-du fait d'une demande de l'intéressé ou d'une évolution professionnelle.



ARTICLE 3-Définition de la compensation

Les appointements de base sont maintenus quelque soit l'origine du changement de rythme de travail. Dans le cadre d'un changement de rythme de travail à l'initiative de l'employeur ou d'une inaptitude médicale reconnue par le médecin du travail ayant pour origine un accident du travail (y compris accident de trajet) ou une maladie professionnelle, le coefficient d'origine s'il est supérieur au coefficient du nouveau poste sera maintenu à titre personnel. Dans les autres cas, le salarié se verra appliquer le coefficient du nouveau poste.


La base de compensation correspond à la différence entre les différentes primes liées au travail posté (prime de poste, majoration de nuit et de dimanche et jours fériés, prime de douche) et versées dans le cadre du rythme de travail d'origine et celles versées dans le nouveau rythme de travail, à l'exception des primes ayant un caractère de remboursement de frais. Elle sera calculée lors du changement de rythme de travail sur la base du roulement théorique précédant le changement de rythme de travail. Cette base permet de déterminer le montant de la prime de dé-postage. Cette prime fera l'objet d'une ligne séparée sur le bulletin de paie et évoluera dans les conditions définies ci-après pour chacune des situations. Cette prime sera indexée sur les augmentations générales et ne sera pas amputée des mesures individuelles ou promotionnelles dont pourrait bénéficier le salarié concerné au cours de sa carrière.





ARTICLE 4- Changement de rythme de travail lié à une inaptitude ayant pour origine un accident du travail (et accident de trajet), une maladie professionnelle ou lié à une décision de l'employeur dans le cadre d'une évolution de l'organisation
Le salarié concerné bénéficiera d'une prime de dé-postage dégressive suivant le changement de rythme de travail dans les conditions définies ci-dessous :
entre le 1er mois et le 12ème mois : 100% de la base de compensation, entre le 13ème mois et le 24ème mois : 70% de la base de compensation, entre le 25ème mois et le 36ème mois : 50% de la base de compensation.

ARTICLE 5- Changement de rythme de travail lié à une inaptitude ayant pour origine un accident ou une maladie à caractère non professionnel
Dans le cadre d'un changement de rythme de travail lié à une inaptitude ayant pour origine un accident ou une maladie ayant un caractère non professionnel, l'entreprise s'efforcera de proposer au salarié dont l'inaptitude médicale aura été prononcée par le médecin du travail, un poste compatible avec les aptitudes médicales du salarié.

Le salarié concerné bénéficiera d'une prime de dé-postage dégressive suivant le changement de rythme de travail dans les conditions définies ci-dessous :

entre le 1er mois et le 12ème mois : 100% de la base de compensation, entre le 13ème mois et le 24ème mois : 70% de la base de compensation, entre le 25ème mois et le 36 ème mois : 50% de la base de compensation













ARTICLE 6- Modification de la situation du salarié
En cas de retour à un rythme de travail posté, l'ensemble des modalités d'accompagnement défini ci-dessus sera revu voire supprimé de manière à ce que les primes attribuées n'aboutissent pas à une situation en termes de primes, supérieure à la situation d'origine.



ARTICLE 7 - Entrée en vigueur
Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur à tout salarié concerné par un changement de rythme de travail dans les conditions définies dans l'accord

Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties sous réserve d'un préavis de six mois.

ARTICLE 8 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société non signataire de l'Accord, peut adhérer à l'Accord postérieurement à son entrée en vigueur (article L. 2261-3 du Code du travail).

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat­ greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties.








ARTICLE 9 - Révision de I'Accord
La révision de tout ou partie de l'Accord peut être engagée :
1° par les Parties signataires ou y ayant adhéré, durant le cycle électoral au cours duquel l'Accord a été conclu et ,
2° à l'issue de la période correspondantau cycle électoral, par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, une négociation s'ouvrira en vue de la rédaction d'un nouveau texte dans le respect des dispositions légales, règlementaires et jurisprudentielles applicables ;
-Les stipulations de l'Accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. A défaut, elles sont maintenues. Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion (article L. 2261-8 du Code du travail).







ARTICLE 10 - Dénonciation de I'Accord
L'Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 2261-9 du Code du travail).

Dans ce cas, la Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La dénonciation sera également déposée à la DREETS compétente dans les conditions légales et règlementaires applicables (articles D.2231-7 et D.2231-8 du Code du travail).



ARTICLE 11 - Suivi de l'Accord et rendez-vous périodiques
L'application du présent Accord sera suivie par les Parties Signataires dans le cadre du fonctionnement normal des Institutions Représentatives du Personnel en place au sein de la Société.

Dans ce cadre, les Parties sont chargées de veiller à la mise en œuvre des stipulations de I' Accord et de résoudre les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation qui se poseraient. La périodicité des réunions est d'une réunion par an, au plus tard dans les trois (3) mois suivant le terme de chaque année civile.


ARTICLE 12 - Notification - Publicité
Le présent accord sera publié dans une base de données nationale conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail sur le site www.legifrance.gouv.fr dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.







La Société transmettra l'Accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des industries chimiques et connexes, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR). La Société informera ensuite les signataires de l'Accord de l'accomplissement de cette formalité par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (Articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail).
En outre, une copie de l'Accord sera affichée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Enfin, l'Accord sera notifié par la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société à l'issue de la procédure de signature, qu'elles soient ou non signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou courrier remis en main propre contrat décharge (Article L. 2231-5 du code du travail).

ARTICLE 13- Dépôt de l'Accord
L'Accord sera déposé à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de l'Unité Territoriale de la DREETS compétente, selon les dispositions légales et règlementaires applicables (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Parentis-en-Born en 5 exemplaires
Le 24 juillet 2025

Pour la société Chemviron Parentis SAS




Pour les Organisations Syndicales :


CGT


CFE-CGC

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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