Accord sur le Maintien des Primes de Postes aux Travailleurs Postés de la société Chemviron Parentis SAS
Entre
La société Chemviron Parentis SAS, dont le siège social est situé 58 Avenue de Wagram à 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 930 267 059, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société », Ci-après désignée « la Société »,
D'une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société : Délégué syndical désigné pour l’organisation syndicale représentative Confédération Générale du Travail (CGT),
Délégué syndical désigné pour l’organisation syndicale représentative Confédération Française de l’Encadrement – Confédération générale des Cadres (CFE-CGC).
D'autre part
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE.
Ce dispositif complète, à titre plus favorable, le régime d’indemnisation des salariés en arrêt maladie tel que prévu par la convention collective nationale des Industries Chimiques, lequel exclut strictement la prise en compte des éléments de rémunération autres que la prime d'ancienneté, les primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif dans le calcul du maintien de la rémunération.
Il est rappelé que le présent dispositif d’indemnisation conventionnel est applicable aussi longtemps que celui-ci est plus favorable que le régime d’indemnisation légal. Les parties ont décidé de négocier un nouveau dispositif sur le maintien des primes postées pendant la maladie. Le présent accord se substitue à tout autre dispositif ayant le même objet prévu par accord collectif, usage, engagement unilatéral de l’employeur ou accord atypique en vigueur au sein de la société.
II a été convenu des dispositions ci-après :
Article 1 - Définitions - Champ d’application
Personnel concerné
Le personnel de l’établissement de Parentis-En-Born travaillant en continu ou semi-continu et ayant au moins une année de présence effective dans la société au jour de l’arrêt de travail.
1.2 Absences concernées
Les absences qui résultent d’une maladie ou d’un accident justifié dans les conditions précisées aux Avenants n°1 (Articles 22 et 23), n°2 (Articles 6 et 7) n°3 (article 7), de la Convention Collective des Industries Chimiques. Les absences relatives à un temps partiel thérapeutique sont exclues du calcul de l’absentéisme.
1.3 Maintien des primes de postes
Le maintien des primes de postes s’entend de la façon suivante :
Maintien des majorations pour travail de nuit, de dimanche et de fériés et calculées selon le régime de travail du poste qu’aurait occupé le salarié s’il avait été présent.
Maintien de la prime de poste sur le régime du personnel posté.
Maintien de la prime de panier pour sa partie cotisable.
Retenues par la société des indemnités journalières de sécurité sociale.
Ce maintien sera assuré dans les proportions et pendant les durées définies par la Convention Collective (Avenant n°1 – article 23 ; Avenant n°2 – Article 7 ; Avenant n°3 – Article 7) et ne se cumulera pas avec l’indemnisation « longue maladie » de notre contrat prévoyance « APICIL »
Les primes de postes définies ci-dessus sont maintenues à titre plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche en vigueur à la date de signature du présent accord.
De cette façon, le régime d’indemnisation des salariés postés en arrêt maladie intégrant le maintien des primes de postes définies ci-dessus est plus favorable que celui résultant de la convention collective nationale des Industries Chimiques.
1.4 Taux d’absentéisme global total
Le taux d’absentéisme global total est défini comme suit : Rapport entre les heures d’absence pour les causes définies ci-après et les heures théoriques de travail, au cours d’une période de 19 mois allant du 1/06/2025 au 31/12/2026, pour le personnel concerné.
1.5 Absences retenues
- Maladie d’origine non professionnelle - Absences autorisées non rémunérées sous approbation du RH et de la Direction (sous réserves des règles particulières applicables aux absences des représentants du personnel.) - Dans le cas où la durée d’une absence s’échelonnant par exemple du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026 se trouvera répartie sur deux années civiles consécutives, cette durée sera analysée comme une seule période quant à sa nature, mais affectée respectivement aux deux années en cause quant au calcul du taux d’absentéisme. Seront également exclus du décompte, les salariés ayant quitté la société au cours de l’année « N » ; le maintien des primes de postes de l’année « N+1 » étant conditionné par le taux d’absentéisme de l’année « N ».
Article 2 - Accidents du travail
Les primes de postes seront maintenues, sans condition, aux personnels postés en cas d’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle, reconnus comme tels par la Sécurité Sociale.
Article 3 – Conditions du maintien des primes de postes
Chemviron Parentis SAS communiquera , lors de chaque CSE, le taux d’absentéisme global total (tel que défini ci-dessus) Le maintien des primes de postes sera garanti du 01/06/2025 au 31/12/2026 à concurrence de :
100 % des primes garanties pour le premier arrêt initial
70% des primes garanties pour le deuxième arrêt initial
50% des primes garanties pour le troisième arrêt initial
A partir du quatrième arrêt initial, il n’y aura plus de maintien de primes.
Toute absence injustifiée engendre pour le salarié la perte d’un palier. Si un arrêt de travail a lieu avant le 1er juin 2025 et se poursuit jusqu’en juillet 2025, le premier palier sera comptabilisé. Début d’année 2026, nous analyserons l’impact sur le taux d’absentéisme total global pour atteindre un objectif d’absentéisme global total inférieur ou égale à 5% au 31/12/2026. Si cet objectif d’infériorité ou égal à 5% est atteint au 31 décembre 2026, les parties se mettent d’accord pour renégocier un accord. Par contre, si cet objectif est supérieur à 5% au 31 décembre 2026, les parties se sont mises d’accord de ne plus entamer de négociations sur l’accord relatif au maintien des primes des postés.
Article 4 – Disposition diverses
4.1 Durée et Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026. L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2026 .
4.2 Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société non-signataire de l'Accord, peut adhérer à l'Accord postérieurement à son entrée en vigueur (article L. 2261-3 du Code du travail). L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS compétente. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties.
4.3 Révision de l'Accord
La révision de tout ou partie de l'Accord peut être engagée si au 31 décembre 2026, le taux d’absentéisme total global est inférieur ou égal à 5% au 31/12/2026.
4.4 Dénonciation de l'Accord
L'Accord pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 2261-9 du Code du travail). Dans ce cas, la Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
4.5 Suivi de l'Accord et rendez-vous périodiques
L'application du présent Accord sera suivie par les Parties Signataires dans le cadre du fonctionnement normal des Institutions Représentatives du Personnel en place au sein de la Société.
Dans ce cadre, les Parties sont chargées de veiller à la mise en œuvre des stipulations de I' Accord et de résoudre les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation qui se poseraient. La périodicité des réunions est d'une réunion par an, au plus tard dans les trois (3) mois suivant le terme de chaque année civile.
4.6 Publication de l’accord
La Société transmettra l'Accord dans une base de données nationale conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, une copie de l'Accord sera affichée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Enfin, l'Accord sera notifié par la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société à l'issue de la procédure de signature, qu'elles soient ou non signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou courrier remis en main propre contrat décharge (Article L. 2231-5 du code du travail).
4.7 Dépôt de l'Accord
L'Accord sera déposé à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.