CHENE BOIS, SARL au capital de 1 000 000€ ayant son siège social au 43, avenue du 11 novembre à CERILLY (03350), immatriculé au RCS de Montluçon sous le numéro B 509 103 636 ;
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord. D’une part,
Ci-après dénommée indifféremment « l’entreprise ou la société »
ET :
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 9 décembre 2024, et représentée par M.
dûment mandaté.
Etant précisé que la ratification de l’accord a été demandée conjointement par le chef d’entreprise et le Comité Social et Economique
D’autre part,
L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 3 décembre 20218 est modifié comme suit :
PREAMBULE
Suite à une révision des livraisons de merrains de CHENE BOIS à la Tonnellerie Taransaud par des marchés de barriques importants en baisse, CHENE BOIS est contrainte de limiter les heures supplémentaires pour revenir à l’horaire de base contractuel de 35h par semaine pour l’ensemble des salariés.
Face à ce constat la Direction et les élus, ont pris la décision de modifier l’accord actuel en négociant un avenant spécifique pour l’année 2025.
Au terme des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après, valant avenant temporaire à l’accord du 3 décembre 2018.
L’accord du 3 décembre 2018 est modifié de la façon suivante :
CHAPITRE 2. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (hors forfait annuel en jours)
ARTICLE 1. DISPOSITIONS COMMUNES
1.1. Le temps de travail effectif
[Le temps de travail…. 12 semaines consécutives]
1.5. Modes d’organisation du travail
Dans le respect des limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et sans préjudice des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire et dominical, la durée hebdomadaire de travail pourra être organisée sur 4 jours, 4,5 jours, 5 jours ou 6 jours.
Les salariés seront tenus de respecter l’horaire collectif affiché du service concerné.
ARTICLE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
3.1. Salariés concernés
[Sont concernés …31 décembre]
3.3. Organisation du temps de travail
La durée du travail annuelle correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, soit un volume horaire annuel moyen sur la période de référence de 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.
La durée annuelle de 1.607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
De cette durée du travail, seront déduits les éventuels congés exceptionnels, jours de congés supplémentaires de fractionnement ou congés d’ancienneté.
Pour exemple, Un salarié qui cumule 4 jours de congés d’ancienneté acquis. Durée annuelle de travail à effectuer : 1579 heures par an. (7x4 = 28 heures à déduire au titre des congés d’ancienneté acquis, soit 1607-28 = 1579)
Il est convenu entre les parties que :
Le système de capitalisation constitué des 28 premières heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est gelé pour la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Le crédit acquis par chaque salarié au 31 décembre 2024 sera soldé et payé sur le bulletin de salaire de janvier 2025
3.4. Variation de la durée hebdomadaire
[ L’organisation….jour calendaires.]
3.5. Heures supplémentaires
3.5.1. Déclenchement
Constitueront des heures supplémentaires :
- au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, les heures de l’article 3.3. réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, à compter de la 1ère heure.
Il appartiendra au chef de service d'apprécier les heures supplémentaires effectuées par ses collaborateurs.
Seules les heures effectuées à la demande ou après autorisation de l'employeur ou du supérieur hiérarchique sont considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne peuvent pas résulter de la seule initiative du salarié.
Il sera formellement interdit au salarié d’effectuer des heures supplémentaires non préalablement autorisées. Il est rappelé qu’en aucun cas les salariés ne doivent dépasser les durées maximales hebdomadaire et quotidienne résultant de l’application de la réglementation et du présent accord.
3.5.2. Contreparties pécuniaires
Les heures supplémentaires feront l’objet de contreparties pécuniaires selon les modalités définies ci-après :
Les heures supplémentaires réalisées à partir de la 1ère heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, seront majorées à hauteur de 25% pour les 8 premières heures et à hauteur de 50% pour les heures effectuées au-delà. Ces heures seront donc rémunérées mensuellement dans le cadre du forfait de salaire.
Les heures supplémentaires apparaissant dans le compte de capitalisation d’heures au terme de la période de référence seront payées à l’issue de cette période et majorées à hauteur de 25%.
3.6. Décompte et contrôle du temps de travail
[Afin d’assurer…de cette période.]
3.7. Lissage de la rémunération
Compte-tenu de la possible fluctuation des horaires, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel.
Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération sera lissée sur cet horaire.
A cette rémunération lissée pourra éventuellement s’ajouter le paiement des heures supplémentaires de l’article 3.3. à compter de la 1ère heure.
Il est rappelé que la modification des horaires n’a aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.
3.8. Absence, arrivée et départ en cours de période
[En cas de suspension….ou de congés payés.]
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an. Il s'applique à compter du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
ARTICLE 2. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires. Cette dénonciation qui, pour s’appliquer sur l'exercice en cours, devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l’année, devra être notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
L’accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, sera conclu entre les parties signataires et notifié à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit à cet accord.
Le présent avenant pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel avenant sera conclu de préférence avant la fin de l’année d’application du présent avenant. Le renouvellement de l’avenant sera notifié par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dans les mêmes conditions de délais et de dépôt que le présent avenant.
En l’absence de renouvellement du présent avenant, les dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 3 décembre 2018 seront à nouveau applicables.
En application de l’article L 3313-4 du code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.
ARTICLE 5. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.