Accord d'entreprise CHER MONSIEUR

Accord Collectif sur le forfait annuel en heures

Application de l'accord
Début : 06/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société CHER MONSIEUR

Le 04/04/2024


Accord collectif mettant en place

le forfait annuel en heures

Entre les soussignés:

La Société CHER MONSIEUR dont le siège social est sis C02 - Hall C - Espace Le Calys 53 route de Lavaur, 31240 L'UNION immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 820 630 317 00049, société au capital de 1 000 €, Code NAF 7740Z, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes,

d'une part,

Et

L’ensemble du personnel consulté par référendum dans les conditions des articles L. 2232-22 et suivants du Code du Travail et ayant ratifié l’accord à la majorité requise des deux tiers suivant procès-verbal ci-annexé,



d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.
Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond aux variations d’activité inhérentes à l'activité de l'entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés répondant aux critères suivants: cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ( C. trav., art. L. 3121-56), y compris les contrats à durée déterminée et intérimaires. Il s’agit des salariés Cadres au moins classés au coefficient 280 de la classification de la convention collective “Prestaire de services”.

Article 2 - Durée annuelle du travail

2.1 Période de référence

La période du forfait annuel en heures commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.  

2.2 Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Le temps de travail sera annualisé, individuellement, selon les forfaits souscrits par chaque salarié.
La durée annuelle de travail correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée dans le contrat de travail intégrant la réalisation d’un certain volume d’heures supplémentaires (la journée de solidarité étant incluse)
Exemples : (liste non exhaustive)
La durée du travail effectif peut varier sur la période de référence annuelle, dans la limite de :
  • un plafond annuel de 1607 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires
  • un plafond annuel de 1790 heures pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires
  • un plafond annuel de 1836 heures pour les salariés contractualisés à 40 heures hebdomadaires
  • un plafond annuel de 1.882 heures pour les salariés contractualisés à 41 heures hebdomadaires
  • un plafond annuel de 1.928 heures pour les salariés contractualisés à 42 heures hebdomadaires
  • un plafond annuel de 1.973 heures pour les salariés contractualisés à 43 heures hebdomadaires
  • un plafond annuel de 2.020 heures pour les salariés contractualisés à 44 heures hebdomadaires

Le plafond annuel est forfaitaire : il a été calculé par le législateur en tenant compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés chômés, de jours de congés payés légaux et de la journée de solidarité au cours de l’année.
Par conséquent, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux n’entrent donc pas dans le calcul de la durée annuelle de travail.

2.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

Les semaines hautes se compenseront avec des semaines basses, sur l’année.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
  • aucun plancher n'est fixé: des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
  • l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures (ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Article 3 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

3.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Les heures dépassant ce plafond seront donc majorées conformément aux dispositions légales.

3.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail contractuel, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, doivent être payées avec une majoration de 25 % entre 1 608 heures et 1 971 heures. Au-delà, c'est un taux majoré à 50 % qui s'applique

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Article 4 - Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Article 5 - Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Exemple : le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 40 heures ; s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 30 heures.

Article 6 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 7 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter le nombre d'heures compris dans le forfait, la période de référence du forfait et la rémunération correspondant au forfait.

Article 8 - Contingent d’heures supplémentaires


Les parties ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 425 heures par an et par salarié.

Article 9 - Dispositions finales

9.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 6 Avril 2024.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire.
Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois pour échanger sur le projet de révision
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

9.2 Dénonciation

En application de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail.
Réciproquement, l’accord peut également être dénoncé dans les mêmes conditions sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur
  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adressée en copie à la DREETS.

9.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait à L’Union
Le 4 avril 2024
en 3 exemplaires originaux

  • Pour la société CHER MONSIEUR (Nom, prénom, signature du Gérant) :

XXX


  • Pour les salariés :

Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise : Ratification par referendum :
Voir Liste d’émargement : pièce jointe
Voir Procès-verbal de consultation : pièce jointe

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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