Accord d'entreprise CHESNELONG - RIVIERE - DORMIN - SOULEILLAN, NOTAIRES

accord collectif à durée indéterminée du 7 mars 2025 mettant en place la semaine de 4 jours (35 heures)

Application de l'accord
Début : 09/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHESNELONG - RIVIERE - DORMIN - SOULEILLAN, NOTAIRES

Le 07/03/2025


ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE DU 7 MARS 2025

METTANT EN PLACE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS (35 heures)

AU SEIN DE LA SCP CHESNELONG-RIVIERE- DORMIN-SOULEILLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SCP CHESNELONG-RIVIERE-DORMIN-SOULEILLAN, Société Civile Professionnelle de Notaires, immatriculée au RCS de Toulouse, SIRET n° 330 318 114 00015, dont le siège social est situé 40 RUE DU REMPART ST ETIENNE 31000 TOULOUSE, représentée par ses gérants, Monsieur XXX, Monsieur XXX, Monsieur XXX, Madame XXX et Madame XXX, dûment habilités à l’effet des présentes

Ci-après désignée la SCP

D’une part

ET :

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Ci-après désigné le CSE


D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, la politique sociale de l'entreprise est guidée par le souci d'assurer à l'ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.
La question de la flexibilité au travail est devenue un sujet de réflexion au sein de l’étude, suite à la survenance d’une crise sanitaire sans précédent et du bouleversement de nos vies professionnelles et personnelles.
C’est dans le cadre de ces réflexions, que la Direction et les salariés ont envisagé une alternative à l’organisation du travail en vigueur au sein de l’étude : la semaine de 4 jours.
Cette réflexion a notamment fait émerger la possibilité d’offrir une souplesse aux salariés et à la structure, dans l'organisation du travail en vue d’un équilibre vie professionnelle/vie privée, tout en continuant d’assurer un niveau de services élevé pour nos clients.
Compte tenu de cette conclusion positive, la SCP a poursuivi son étude en y associant le CSE et les salariés.
Le résultat de la consultation a validé le projet. Les parties se sont donc réunies pour négocier, à titre expérimental, les modalités d'une organisation fondée sur quatre jours de travail par semaine en concluant dans un premier temps un accord collectif d’entreprise à durée déterminée.
Cet accord « test », à durée déterminée, a été conclu entre les parties en date du 25 juillet 2023, pour une application du 4 septembre 2023 au 7 juin 2024. Il a été notifié au CSE et a fait l’objet des mesures de publicité légale obligatoires.
Conformément à ses dispositions, l’accord du 25 juillet 2023 a fait l’objet d’un suivi par les parties, tant dans le cadre des relations Salariés / Direction que par la mise en place de la commission de suivi ainsi que d’échanges réguliers avec le CSE.
Aux termes d’un accord du 30 mai 2024, les parties ont souhaité renouveler pour une nouvelle durée déterminée de 9 mois du 8 juin 2024 au 8 mars 2025, le dispositif d’organisation de la durée de travail à 35h sur 4 jours, en ajoutant des précisions organisationnelles.
Conformément à ses dispositions, l’accord du 30 mai 2024 a fait l’objet d’un suivi par les parties, tant dans le cadre des relations Salariés / Direction que par la mise en place de la commission de suivi ainsi que d’échanges réguliers avec le CSE.
Le présent accord collectif a pour objet la mise en place de la semaine de quatre jours (35 heures) au sein de la SCP CHESNELONG-RIVIERE-DORMIN-SOULEILLAN pour une durée indéterminée.
En l’absence de délégué syndical, et compte tenu d’un effectif compris entre 11 et moins de 50 salariés, le présent accord a été négocié et conclu avec le membre titulaire du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
Le présent accord a été négocié dans le respect de l’article L2232-29 du code du travail.

Il forme un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il se substitue à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans les articles suivants, et prévaut sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.
  • Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SCP, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception :
  • Des cadres dirigeants qui, en vertu de l'article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
  • des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail ;
  • des salariés à temps partiel,
  • des intérimaires et contrats à durée déterminée dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois,
  • des stagiaires, des salariés en contrats d’apprentissage ou contrats de professionnalisation.
  • Modalités d'aménagement de la semaine de quatre jours

2.1.Principe d'organisation de l'horaire

La durée du travail des salariés est répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours (précision étant faite que l’étude restera ouverte du lundi au vendredi).
Le nombre d'heures de travail par semaine est fixée à 35h. La durée quotidienne du travail est de 8 heures 45.
Compte tenu des pauses, les horaires seront donc les suivants :
  • début du travail – Arrivée des collaborateurs sur la plage variable : de 8h15 à 9h
  • fin du travail – Départ des collaborateurs sur la plage variable : de 18h à 18h45
  • pause méridienne : de 12h30 à 13h30, sans possibilité de pouvoir être inférieure à 1h
La Direction a décidé de ne pas mettre en place de système de contrôle des temps de travail, laissant la maitrise du respect de la durée de travail à la libre gestion de chaque salarié sur un mode d’auto-déclaration de leurs temps travaillés.
Bien entendu, pour la réussite et pérennisation dans le temps du présent accord, il est essentiel que chacun se responsabilise quant au respect individuel de ses temps de travail, ainsi que des durées de travail hebdomadaires.

Il est rappelé que :
  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 9 heures
  • la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine de travail sauf autorisation par l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;
  • la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues à l’article L3121-22 du Code du travail ;
  • le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures consécutives comprenant le dimanche.

2.2Fixation du jour hebdomadaire non travaillé, appelé jour off

La semaine de quatre jours est un aménagement de l'horaire collectif, le jour hebdomadaire d'absence n'est donc pas incorporé aux contrats de travail.

Le jour hebdomadaire de repos, appelé jour off, de chaque salarié sera soit le lundi, soit le mercredi, soit le jeudi, soit le vendredi.

Ce jour est fixé unilatéralement par la Direction, en fonction des vœux formulés par chaque salarié.
La fixation du jour off est réalisée en fonction des critères suivants :
Pour assurer un service continu et répondre aux impératifs d’une clientèle exigeante la fixation du jour off devra respecter plusieurs conditions :
  • La première condition est la présence physique minimale de la moitié des effectifs de la SCP, les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, soit actuellement, compte tenu d’un effectif de 12 salariés (entrant dans le champ d’application du présent accord), la présence d’au moins 6 salariés.
  • La seconde condition est la présence physique de l’ensemble des collaborateurs au sein des bureaux de la SCP, un jour par semaine, fixé le mardi. Cet impératif se justifie par la nécessité de conserver un lien humain, indispensable à la cohésion d’équipe et au bon fonctionnement de l’Etude.
Enfin, les salariés élevant des enfants de moins de 18 ans ont priorité pour l'attribution du mercredi. Il pourra leur être demandé de changer de jour lorsqu'ils cesseront de remplir cette condition.
L’affectation du jour off sera fixée tous les ans dans le courant des mois juin/ juillet après remise de la proposition à la Direction au plus tard le 31 juillet pour une entrée en application le premier lundi de septembre. Cette affectation fera l’objet d’un changement tous les ans à la même période, sauf accord unanime du binôme ou trinôme et de la Direction, en même temps que la révision éventuelle de l’organisation des binômes et trinômes. Le tout fera l’objet d’une note de service.
  • En cas d’absence de plus d’un mois continu d’un salarié travaillant en binôme ou en trinôme et dans l’hypothèse où aucune organisation satisfaisante n’aurait été trouvée par les membres présents dudit binôme ou trinôme, la Direction imposera unilatéralement une solution organisationnelle permettant de pallier l’absence du salarié et de maintenir une activité satisfaisante. La Direction pourra notamment modifier le jour off des autres salariés du binôme ou du trinôme, avec un délai de prévenance de 7 jours.
  • La même procédure s’appliquera en cas de survenance d’un évènement non prévu au présent accord, portant sur une durée de plus de trente jours calendaires.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme TeleAccords et au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse, pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera applicable à compter du 9 mars 2025.

Article 4 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent d’évoquer la mise en œuvre du présent accord, au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, au moins une fois par an. Elles aborderont à cette occasion les conditions d’application de l’accord, les difficultés éventuelles qui pourraient se présenter et rechercheront, dans la mesure du possible, les solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.
En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la Direction ou des Elus, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord, dans l’hypothèse où certaines d’entre elles nécessiteraient une telle interprétation.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Ainsi, une telle situation entrainerait une rencontre entre les parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 5 : Révision - dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de la Société.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’interprétation du Notariat à l’adresse suivante : cppni.notariat.csn@notaires.fr
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à TOULOUSE, le 7 mars 2025
En 4 exemplaires originaux,

Pour la SCP CHESNELONG-RIVIERE-DORMIN-SOULEILLAN
XXX, XXX, XXX, XXX et XXX









Pour le CSE de la SCP
XXX membre titulaire CSE

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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