Accord d'entreprise CHESNEY TP

Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société CHESNEY TP

Le 23/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Contingent annuel d’heures supplémentaires et Repos compensateur de remplacement


Entre les soussignés,

la société

 CHESNEY TP société par actions simplifiée au capital de QUINZE MILLES (15 000€) euros, sise 271 chemin de la Mouille – 74700 SALLANCHES (Haute-Savoie), immatriculée sous le numéro B949 241 483 RCS ANNECY, représentée par son Président ,

Ci-après dénommée « 

L’Entreprise »,


D’une part,
Et,

l’ensemble du personnel de la société consulté selon les modalités de l’article L. 2232-22 du code du travail et ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers, dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints en annexe,
Ci-après dénommé « 

Les Salariés »


D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime. Par application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’Entreprise, dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses Salariés un projet d’accord collectif ratifié à la majorité des deux tiers des Salariés de l’Entreprise

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux les contraintes économiques de l'Entreprise et le souhait des Salariés de bénéficier de temps de repos supplémentaires.

Il est rappelé que les dispositions de la Convention Collective des Travaux Publics Ouvriers prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de l’Entreprise.

C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective.

Afin de répondre aux souhaits des Salariés de pouvoir disposer de repos supplémentaires, les parties ont décidé de rémunérer une partie des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements et chantiers, actuels ou futurs de l’Entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de la société.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 - Les heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.

Article 3 - Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ont vocation à répondre à la variation de la charge d’activité de l’Entreprise. Elles sont effectuées à la demande et avec l’accord express et préalable de la Direction.

Il est rappelé que les heures supplémentaires demandées dans le respect des durées maximales du travail quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos ont un caractère obligatoire et que le salarié est tenu de les accomplir.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent applicable par an et par salarié est fixé à 300 heures.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er mars de l’année au 28 ou 29 février de l’année suivante.


Article 5 – Rémunération des heures supplémentaires

L’horaire collectif des Salariés est fixé à 39 heures par semaine.

Les 4 heures supplémentaires incluses dans l’horaire collectif sont rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire, conformément aux dispositions de la Convention Collective des Travaux Publics Ouvriers.

Les heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà de 39 heures seront rémunérées ainsi :
  • L’heure et demie (1,5) supplémentaire accomplie au-delà de 39h jusqu’à 41,5 h sera rémunérée avec une majoration de 25% du taux horaire,
  • L’heure supplémentaire accomplie entre 41,5 h et 42,5 h fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement majoré à 25%
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42,5 h feront l’objet d’une majoration de salaire selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, soit :
  • 25% pour les heures supplémentaires accomplies jusqu’à 43 h
  • 50% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 43 h.


Salaire
Repos Compensateur de remplacement
0 à 39 heures
Salaire de base
(35h + 4h majorées à 25%)

40 à 41,5 heures
1,5h majorées à 25%

41,5 à 42,5 heures

1h15
42,5 à 43 heures
0,5h majorée à 25%

Au-delà de 43h
Taux horaire majoré à 50%


Exemple
Ainsi un salarié qui aura travaillé 45 heures sur une semaine sera rémunéré de la manière suivante :
  • Son salaire de base, 35h au taux horaire + 4 heures majorées à 25%,
  • L’heure et demie (1,5) supplémentaire, entre 40 à 41,5h, sera payée à la fin du mois avec une majoration de 25%,
  • L’heure (1) supplémentaire accomplie entre 41,5 et 42,5 sera inscrite avec une majoration de 25 % sur le compteur de repos compensateur de remplacement du salarié, soit 1h 15 minutes,

  • La demi-heure (0,5) supplémentaire, entre 42,5 et 43h, sera payée à la fin du mois avec une majoration de 25%,
  • Les deux heures (2) supplémentaires accomplies au-delà de 43h seront payées à la fin du mois avec une majoration de 50%.


Salaire
Repos Compensateur de remplacement
0 à 39 heures
Salaire de base
(35h + 4h majorées à 25%)

40 à 41,5 heures
1,5h majorées à 25%

41,5 à 42,5 heures

1h15
42,5 à 43 heures
0,5h majorée à 25%

44 à 45 heures
2h majorées à 50%



Article 6 – Modalités de prise de Repos Compensateur de remplacement

Les salariés acquièrent en contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires des droits à repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint :
  • 8 heures (journée) pour un lundi, mardi, mercredi ou jeudi en repos
  • 7 heures (journée) pour un vendredi en repos.

Le repos compensateur de remplacement est pris par journée entière, sous réserve du solde suffisant, sur la période de référence en cours.

Le repos compensateur de remplacement ne peut pas être accolé à des congés payés.

Le repos compensateur de remplacement sera pris de préférence :
  • lors de la période hivernale (janvier, février et mars),
  • ou lors des ponts (exemple : le vendredi suivant le Jeudi de l’Ascension).

La durée du repos compensateur de remplacement ne peut excéder un (1) jour, sauf lors de la rupture ou la fin de contrat où les repos compensateurs de remplacement seront en principe soldés.

Il est précisé que les modalités de prise du repos doivent assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’Entreprise.

Pour l’exercice de son droit à repos, le salarié doit adresser à la direction sa demande, précisant les dates et durée du repos, dans un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires avant la date souhaitée pour le départ afin de permettre une bonne organisation.

La direction fait connaître sa réponse dans les 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’Entreprise font obstacle à la prise du repos aux dates sollicitées, celui-ci est différé, la direction proposant alors une autre date dans les mois qui suivent.

En cas de pluralité de demande simultanée, les salariés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant :
1) Demandes déjà différées
2) Situation de famille
3) Ancienneté dans l’entreprise.

Chaque salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit sur sa feuille d’heures mensuelle établie par l’employeur et contresignée par le salarié.

Les repos compensateurs de remplacement acquis du 1er mars N-1 au 28 (ou 29) février N devront être soldés au plus tard le 31 mars N.

Les repos compensateurs de remplacement acquis et non pris au 31 mars N ne donnent lieu à aucune indemnisation afin de préserver le droit au repos des salariés.

Le solde des heures de repos compensateurs de remplacement devra être pris au plus tard le 31 mars N.

Article 7 – Régime du Repos Compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :
  • pour le calcul des congés payés,
  • pour le calcul de l’ancienneté.

Le repos compensateur de remplacement donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 – Ratification de l’accord

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été ratifié dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Le projet d’accord sera remis en main propre aux salarié(e)s de l’entreprise au plus tard le 6 mars 2026. Ces dernier(e)s bénéficieront du délai minimum de 15 jours prévu à l’Article L. 2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.

La réunion de consultation se déroulera pendant le temps de travail le 23 mars 2026. La consultation du personnel fera l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salarié(e)s de l’entreprise.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Article 8.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2026.

Article 8.3 – Suivi de l’accord

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les salarié(e)s de l’entreprise.

Article 8.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Il pourra être dénoncé par les salarié(e)s dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :

  • Les salarié(e)s représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • La dénonciation à l’initiative des salarié(e)s ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 8.5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’entreprise.

Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8.6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 8.7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.


Conclu à SALLANCHES, en deux exemplaires originaux, le 26 février 2026.

SAS CHESNEY TP


Mise à jour : 2026-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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