Accord d'entreprise CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE

Accord sur le don de jour de repos

Application de l'accord
Début : 16/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE

Le 02/07/2018


ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Association Pom Flore et Alexandre


Fait à Grenoble, le 02/07/2018.
L’association Pour Pom, Flore et Alexandre représentée par M. référente RH et présidente du CSE et ci après l’association,
Et d’autre part, les membres élus du CSE représentés par M représentant du personnel titulaire et secrétaire du CSE et M. représentant du personnel suppléante

Il est convenu ce qui suit.

I - CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDD et CDI de l’Association Pom Flore et Alexandre.

II - OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos (en dehors de ceux imposés par l’employeur du fait des fermetures obligatoires de la crèche) de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant ou parent gravement malade, ou bien de venir en aide à un ascendant ou descendant ou à un proche.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’une enveloppe spécifique, créée spécifiquement pour l’événement concerné et gérée par l’association.

III - DON DE JOURS DE REPOS


1 - Salariés donateurs

Tout salarié en CDD ou en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 7 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète. Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

2 - Recueil des dons

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d’une campagne spécifique pour un événement donné et identifié.

3 - Nature des jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
  • des jours de la cinquième semaine de congés payés ;
  • des jours de congés conventionnels supplémentaires ;
  • des jours de repos compensateur liés aux heures de récupération.
 
Sont en revanche exclus :
  • les 20 jours ouvrés, socle minimal des congés payés, selon les normes européennes (ces jours sont d'ailleurs expressément exclus par la loi) ;
  • le 1er mai, les dimanches, les jours fériés collectivement chômés et même les jours de pont quand ils sont imposés par l'employeur ;
  • les jours de repos hebdomadaires accolés ou non aux dimanches ;
  • les jours de repos ayant pour objet la protection de la sécurité et de la santé des salariés (arrêts de travail médicaux, suspension du travail pour raison de sécurité…).

4 - Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires via une feuille de don de congés ou de jours de repos.
Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, ou des jours de repos des salariés donateurs. Leur contrepartie financière en euros alimente le compteur temps du salarié bénéficiaire au prorata du taux horaire chargé.

IV - CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS

1 - Salarié bénéficiaire

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés, tout salarié en CDI et CDD :
  • Dont l’enfant ou le proche est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, auprès de lui ou de ses enfants en bas âges.

  • Dont un enfant ou un proche assume lui-même la fonction de proche aidant.


Le proche aidé peut être l'une des personnes suivantes (articles L.3142-25-1 et L.3142-16 du code du travail) :
  • le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
  • un ascendant, descendant ou conjoint, concubin ou partenaire pacsé de l’ascendant ou descendant ;
  • un enfant dont il a la charge ;
  • un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;
  • la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées (en dehors des absences imposées par l’employeur du fait des fermetures annuelles). Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie.
Ce dispositif concernant l’enfant ou le proche atteint d’une pathologie grave évolutive, l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.

2 - Situation des deux parents travaillant au sein de l’Association

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du proche. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de l’Association Pom Flore et Alexandre, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux salariés sauf demande conjointe d’une répartition différente.

3 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue. Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le responsable hiérarchique un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
Le salarié s’engage à informer sa hiérarchie lorsque l’état de santé de l’enfant ou du proche ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés aux salariés donateurs au prorata des dons. Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

V - MODALITES DE GESTION DE L’ENVELOPPE DEDIE AU SALARIE AIDE

Chaque don est converti en contrepartie financière.
Un don d’une journée est donc transformé en somme d’argent équivalent à une journée du salaire chargé du salarié donateur. Cette somme est ensuite à nouveau transformée en équivalent jour au regard du salaire chargé du salarié bénéficiaire.

VI - DISPOSITIONS GENERALES

1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2 - Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en mains propres contre décharge), le présent accord à l'ensemble des membres du CSE. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

3 – Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment en accord avec les dispositions légales.


ANNEXE DISPOSITIFS LEGAUX

Le congé de présence parental

Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L3142-6 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L3142-16 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

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