Accord d'entreprise CHG-MERIDIAN FRANCE

Accord d’entreprise relatif à la création d’un Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CHG-MERIDIAN FRANCE

Le 20/10/2020



Accord d’entreprise relatif à la création d’un

Compte Epargne Temps

Entre


La société CHG MERIDIAN

Représentée par XXX , Vice President Finance France  et par XXX, Vice President Sales, dûment habilités par son représentant légal XXX
Dont le siège est à Tour CBX CS 80137 1, Passerelle des reflets 92913 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

Et

Les membres Titulaires du Comité Social et Economique, élus à la majorité des suffrages :

XXX
XXX

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité permettre à l’entreprise et à ses salariés de gérer leur période d’activité et de repos avec davantage de souplesse.

Elles sont convenues que le compte épargne-temps pourrait répondre aux attentes des salariés et de la société en permettant ainsi aux salariés d'épargner du temps afin de permettre aux salariés, qui le souhaitent, de cumuler des jours de congés, sans les perdre, pour pourvoir ultérieurement solliciter un congé ou, dans ces cas limités, une rémunération complémentaire.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

C’est dans ce contexte que les parties souhaitant mettre en place un Compte Epargne Temps, les dispositions qui suivent ont été arrêtées par les parties

ARTICLE 1. CREATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

1.1. Salariés bénéficiaires.

Tout salarié de l’entreprise ayant au moins 4 mois d’ancienneté, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, disposera d’un compte épargne-temps sous la forme d'un compte individuel géré par le service Ressources Humaines de l’entreprise.

1.2. Ouverture et tenue de compte et information du bénéficiaire.

Sous réserve de remplir les conditions visées ci-dessus, la création d’un compte épargne-temps est effectuée par le service RH lors de la première demande d’alimentation du compte par le salarié.

Après l’ouverture de son compte épargne-temps et première alimentation, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Une information est délivrée au salarié sur la situation de son CET, dès qu'il effectue une affectation.

1.3. Alimentation du compte épargne temps.

L'alimentation se fait exclusivement en temps.

Les parties veilleront à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et ce, au regard de dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail.

L’unité d’alimentation retenue est la journée.

1.4. Conditions liées aux sources d’alimentation du compte

1.4.1.Les salariés peuvent décider de porter sur leur CET les jours de congés et de repos suivants :

a) Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou, pour les salariés, dont le temps de travail est exprimé par un forfait hebdomadaire en heures, les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà dudit forfait qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

Les bénéficiaires peuvent décider de porter en compte les jours acquis au titre de la cinquième semaine ou au-delà (C. trav., art L. 3151-2).

Il est rappelé qu’à défaut d’être versés sur le compte épargne-temps, les jours non pris avant la fin de la période légale de prise des congés payés seront réputés perdus par celui-ci.

b) Les jours de repos accordés (i) aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours (ii) aux salariés soumis à un forfait horaire hebdomadaire bénéficiant de jours de repos complémentaires.


1.4.2. Procédure d’alimentation du compte épargne-temps

Chaque salarié peut alimenter, au plus tard le 20 de chaque mois son compte épargne-temps par l’envoi d’un mail à l’adresse RH@chg-meridian.com, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits à son compte épargne-temps chaque mois sur son bulletin de salaire.

1.4.3. Période transitoire

Durant une période transitoire courant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, jusqu’au 31 décembre 2020, chaque salarié disposant de reliquats de jours de repos issus de périodes précédentes, devra prendre tout ou partie de ces jours, sous réserve de l’acceptation de sa hiérarchie, ou les affecter dans la limite de trois jours au crédit du compte épargne-temps. Les salariés décidant d’affecter ces jours au CET devront communiquer leur décision au plus tard le 30 novembre 2020.


1.4.4. Plafonds du compte épargne temps

Plafond annuel : Les droits pouvant être affectés, chaque année civile au CET ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :


  • Au titre de l’année 2021, le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder : 10 jours.
  • A partir de 2022, le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne pourra excéder 7 jours.

Plafond global : Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :


  • les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 50 jours.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

1.5. Utilisation du compte épargne temps.

1.5.1.L'utilisation par le salarié

Elle peut être réalisée exclusivement par une sortie « en temps ». L’utilisation « en argent » n’est possible que dans les cas de déblocage anticipé.

a) Prise d'un congé légal.

Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés au titre de tout ou partie d’un congé légal (sous réserve d’en remplir les conditions légales d’accès), notamment :

  • un congé parental d'éducation (à temps partiel ou à temps plein) au sens des articles
L.1225-47 a L.1225-51, R.1225-11 et R.1225-13 du code du travail ;
  • un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au sens des articles L.3142-16,
L.3142-17 et D.3142-6 et D.3142-7 du Code du travail ;
  • un congé de solidarité internationale au sens des articles L.3142-32 et L.3142-33 du Code du
Travail.

b) Congé de fin de carrière.

Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d'accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Un délai de prévenance de 3 mois est applicable.

c) Congé pour convenance personnelle

Le salarié pourra utiliser, partiellement ou en totalité, ses droits inscrits au compte épargne temps pour un congé pour convenance personnelle. Il devra avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La date et la durée d’un congé pour convenance personnelle sont soumis à l’accord préalable exprès de la Direction.

La demande de congé devra être formulée avant la date de départ effective avec les préavis suivants :
  • Pour un congé d’une durée de moins d’une semaine : 7 jours ;
  • Pour un congé d’une durée égale ou supérieure à 1 semaine: 1 mois.

La Direction devra apporter une réponse dans les délais maximum suivants :
  • Pour un congé d’une durée de moins d’une semaine : 3 jours ;
  • Pour un congé d’une durée égale ou supérieure à 1 semaine : 2 semaines.

d) Déblocage par anticipation pour évènements familiaux

  • Lors de la survenance de l'un des cas suivants : invalidité (2ème ou 3ème catégorie),
  • perte d'emploi du conjoint, du concubin ou de la personne qui est liée au salarié par un PACS,
  • mariage ou PACS,
  • naissance ou adoption du 3eme enfant,
  • divorce ou rupture de PACS,
  • acquisition ou construction de la résidence principale,
  • travaux d’agrandissement de la résidence principale soumis à permis de construire, ou à déclaration préalable de travaux,
  • remise en état de la résidence principale suite à une catastrophe naturelle,
  • surendettement du bénéficiaire, défini à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage anticipé des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Le salarié pourra demander la liquidation sous forme monétaire établie selon les modalités de calcul visées au 1.6 ci-après de tout ou partie des droits versés sur le CET pour bénéficier d’un complément de rémunération.

e) Déblocage à l’initiative de la société

La société pourra imposer au salarié la liquidation sous forme monétaire établie selon les modalités de calcul visées au 1.6 ci-après des droits inscrits au CET excédant soit :
  • le plafond de 50 jours défini à l’article 1.4.4. ci-dessus
  • le plafond garanti par l'AGS fixé en application de l'article L 3253-17 (soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage).

1.5.3.Utilisation à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la crise Covid-19

Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est rappelé que l’employeur pourra, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos et ce dans une limite de 10 jours au total, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020, sauf modification légale ou réglementaire.

1.6. Modalités de gestion du compte

1.6.1. Unité de tenue des comptes

L'unité de tenue des comptes est le jour.

1.6.2. Unité de conversion et de valorisation des droits épargnés

Lors de l'utilisation du CET, les jours de congés pris à ce titre sont décomptés en jours ouvrés par l'entreprise.

Les modalités de valorisation de chaque jour s'effectuent par application du taux de salaire journalier calculé sur la base de la rémunération fixe brute (salaire brut de base) applicable au moment de la prise du congé ou du déblocage par anticipation.

1.7. Assurance

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les
conditions des articles L3253-8 du code du travail.

Au-delà, il est mis en place par l’entreprise un dispositif de garantie financière et ce, dans la limite du plafond de 50 jours visé au 1.4.4 ci-dessus.

1.8. Statut du salarié pendant le congé

Rémunération

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paie, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées ci-dessus.

Les versements sont soumis aux mêmes cotisations que le salaire habituel et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

La maladie ou l'accident ne prolonge pas le congé du salarié et n'interrompt pas le paiement de l'indemnité. En cas d’utilisation du CET pendant le préavis, la durée de l’absence ne reporte pas la date de fin du préavis.

1.9. Cessation et transfert du compte épargne-temps

1.9.1. Cessation du compte à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par courrier (LRAR ou courriel) adressé au service ressources humaines.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 3 mois avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.
  • percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

1.9.2. Autres causes de cessation du compte

Le CET est clôturé en cas de :

- rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

- transfert au sein d'une société en application de l'article L.1224-1 du Code du travail. Toutefois, dès lors que l'entreprise d'accueil dispose d'un compte épargne-temps, les droits acquis des salariés peuvent être transférés au sein de ce compte épargne-temps sur simple demande du salarié.

- En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 2 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er jour du mois civil suivant son dépôt.

2.1. Suivi

Un Comité de suivi est institué et composé des signataires avec pour mission de faire une évaluation de la mise en œuvre de l’Accord et de proposer des avenants.

Cette commission a pour mission de :
  • S’assurer du suivi et de la bonne application du présent accord ;
  • Gérer les questions relatives à l’interprétation des dispositions de l’accord ;
  • Proposer des mesures d’ajustement en cas de difficulté rencontrée.

Dans le cadre du suivi de l’accord, la commission se réunit 1 fois par an pendant les 2 premières années d’application du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail la commission de suivi pourra également se réunir une fois par an au mois de mars à l’initiative d’une des parties sur convocation de la Direction en cas d’évolutions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles qui seraient susceptibles de remettre en cause certaines dispositions du présent accord. Elle aura alors pour mission d’analyser les conséquences de ces évolutions et d’en déterminer les ajustements nécessaires.
Les remarques des instances représentatives du personnel lui sont transmises.

2.2. Révision - Dénonciation

Le présent Accord peut être révisé ou dénoncé d'un commun accord entre les parties signataires conformément aux dispositions légales.

Il peut par ailleurs être révisé unilatéralement à tout moment dans les conditions prévues par l'article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Il peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent Accord continueront de s’appliquer.

2.3. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives au CET, les parties se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent Accord.

2.4. Dépôt

Un exemplaire du présent Accord sera déposé :
-Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
-Auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,
-Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt du présent Accord doit être accompagné des pièces visées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code
du travail.

2.5. Publicité

Le présent Accord sera :
  • communiqué au Comité social et économique ;
  • tenu à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).
  • conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet

Les avenants éventuels suivront les mêmes modalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

ETABLI LE 13 OCTOBRE 2020

A Paris La Défense



Les membres titulaires du CSE Pour la société


XXX XXX, Vice President Finance





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