Accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours
Accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
CHIC ET STYLE dont le siège social est situé 4 rue Thomas Edison 85 500 LES HERBIERS, représentée par M. « nom », agissant en leur qualité de gérants,
Ci-après dénommée « la société »
d’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la CHIC ET STYLE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommé « le CSE »
d'autre part,
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc214888126 \h 3 Titre 1 : Caractéristique du forfait jours PAGEREF _Toc214888127 \h 3
Article 10 - Conditions de prise en compte des absences, entrées sorties en cours d’année PAGEREF _Toc214888137 \h 6
10-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc214888138 \h 6 10-2 - Prise en compte des absences PAGEREF _Toc214888139 \h 7 10-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année PAGEREF _Toc214888140 \h 7
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc214888141 \h 7
Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc214888143 \h 8
Titre 2 - Dispositions finales PAGEREF _Toc214888144 \h 9
Article 14 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc214888145 \h 9
Article 15 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc214888146 \h 9
Article 16 - Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc214888147 \h 9
Article 17 - Révision PAGEREF _Toc214888148 \h 9
Article 18 - Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc214888149 \h 10
Article 19 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc214888150 \h 10
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps il est apparu nécessaire, de négocier un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés et ce conformément aux dispositions actuelles du code du travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Titre 1 : Caractéristique du forfait jours
Article 1 – Champ d’application - catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les catégories de salarié suivantes :
Les salariés appartenant à la catégorie des cadres ;
Les salariés appartenant à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, à partir du niveau IV échelon 4 de la convention collective des Industries de l’habillement, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 4 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Le forfait jours sera alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera calculé en conséquence. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 5 – Jours de repos
Afin que le temps de travail des salariés concernés n’excède pas 218 jours, ceux-ci bénéficient d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année en contrepartie du forfait jours sur l’année.
Chaque année, le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul qui suit :
JDR = JCal - JWK - JCP - JF - JFJ
Où :
JDR = Nombre de jours de repos dans l’année considérée
Jcal = Nombre de jours calendaires de l’année de référence
JWK = Nombre de jours tombant un samedi/un dimanche
JCP = Nombre de jours de congés payés légaux (en jours ouvrés)
JF = Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé
JFJ = Nombre de jours prévus dans la convention de forfait jours
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait jours réduit, le nombre de jours de repos sera obtenu selon la formule suivante :
Nombre de jours du forfait réduit
x
(nombre de jours de repos dans l’année considérée/Nombre de jours d’un forfait complet)
Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée par accord entre l'employeur et le salarié.
Article 6 - Renonciation à des jours de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà du plafond prévu dans sa convention de forfait, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
L'accord est établi par écrit. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %. Le salarié en forfait en jours pourra affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps, dans les limites fixées par l’accord d’entreprise sur le CET et ses avenants. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique pour validation.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - du repos hebdomadaire ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait jours ;
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année rappelle les caractéristiques principales de la convention conclue. Elle précise ainsi :
Le nombre de jours travaillés sur l’année et compris dans le forfait, dans la limite du nombre prévu au présent accord ;
Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié ;
Les modalités d’évaluation et du suivi de la charge de travail du salarié ;
L’obligation de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ;
Les modalités selon lesquels les salariés concernés peuvent exercer le droit à la déconnexion
Article 9 – Rémunération Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 10 - Conditions de prise en compte des absences, entrées sorties en cours d’année 10-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant dans l’année - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Exemple :
Salarié embauché le 2 janvier 2026.
Nombre restant de jours ouvrés de l’année de référence = 249 Nombre de jours ouvrés restant dans l’année = 101 Nombre restant de jours de repos dans l'année = 6 x 101 / 249 = 2.43 arrondi à 3. Nombre de jours calendaires restant dans l’année : 150 Nombre de jours de repos hebdomadaires restant dans l’année : 44 Nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré : 5 Congés payés acquis : 0 Nombre de jours de repos restant dans l'année 3
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = 150 – (44+5+3) = 150- 52 = 98 jours.
10-2 - Prise en compte des absences 10-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
10-2-2 Valorisation des absences En cas d'absence, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. 10-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la dernière paie.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Ce tableau est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique à chaque fin de mois.
Chaque année, le supérieur hiérarchique et les salariés au forfait jours effectuent un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos et du nombre de jours de congés au titre de l’année précédente sur la base du système auto-déclaratif. Lors du bilan, le manager s’assure du respect, par le salarié, du nombre de jours de travail prévus au forfait et du respect du repos quotidien et hebdomadaire.
Article 12 – Entretien annuel et dispositif d’alerte
Un entretien individuel est organisé chaque année entre chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique, pour évoquer l’amplitude et la charge de travail du salarié concerné, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail et de l’activité, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Au cours de cet entretien, un bilan sera établi concernant les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié.
Au regard des constats effectués et des éventuelles difficultés qui pourraient être identifiées à cette occasion, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui s’imposent.
Les solutions et mesures éventuellement arrêtées seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et son responsable hiérarchique examineront aussi, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Un second entretien est organisé à l’issue d’un délai de six mois afin de permettre au salarié et à son supérieur hiérarchique d’effectuer un bilan à mi-parcours de la période concernée et, le cas échéant, de déterminer les actions à mettre en œuvre.
En dehors de ces entretiens le salarié peut alerter par écrit (courriel, formulaire interne ou tout autre moyen prévu par l’entreprise) son responsable hiérarchique s’il estime rencontrer des difficultés dans la prise effective de ses repos ou dans la maîtrise de sa charge de travail. Le responsable hiérarchique organise un entretien dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours. L’entretien vise à identifier les difficultés rencontrées et à mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires pour garantir une charge de travail compatible avec le forfait et le respect des repos. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.
Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir la séparation des temps professionnels et personnels nécessaire au repos effectif du salarié, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion des outils numériques professionnels.
Ce droit à la déconnexion s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Titre 2 - Dispositions finales
Article 14 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 15 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de ..... (à préciser) afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 16 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 17 - Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions la révision est demandée, des propositions de remplacement
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partie du jour suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 18 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 19 - Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon.
Un exemplaire sera remis au comité social et économique.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.