Accord d’entreprisePORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES & RTT 2025
CHINT ELECTRIC FRANCE La tour cœur défense, 110 Esplanade du Général de Gaulle92400 Courbevoie
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société CHINT ELECTRIC FRANCE SAS
Dont le siège social est situé 110 ESPLANADE DU GENERALE DE GAULLE LA TOUR CŒUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE Société enregistrée sous le numéro : 930 789 441 Représentée par XXX ZHU, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Dénommée ci-après «
La société »
D’une part,
Et
La majorité des 2/3 des salariés sous l’entité française dont le PV de signature est annexé au présent accord
PRÉAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise répond à la nécessité de rappeler les règles applicables au sein de l’entreprise en matière de congés payés et de mettre en place des dispositions spécifiques en matière de durée de travail adaptées au fonctionnement de l’entreprise. Les Parties conviennent que le présent accord annule et remplace les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société. Les Parties entendent préciser que le présent accord est applicable dans toutes ses dispositions, peu important les dispositions contraires pouvant être prévues par la Convention collective nationale du commerce de gros ou par l’un de ses avenants, à l’exception des matières dans lesquelles cette dernière a un caractère impératif.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise CHINT ELECTRIC FRANCE, présent et futur qu’ils soient liés à la société par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel ainsi qu’aux apprentis de plus de 18 ans, aux intérimaires et salariés mis à disposition, sauf dispositions spécifiques les concernant résultant du cadre légal.
Sont exclus :
Les stagiaires
Les mandataires sociaux qui ne cumulent pas un contrat de travail avec leur mandat.
Les cadres dirigeants non soumis au forfait jour pour les RTT.
ARTICLE 2 : CONGES PAYES
Dans le cadre de notre politique de gestion des congés, l’entreprise a choisi d’annualiser la période d’acquisition des congés sur l’année fiscale de janvier N à décembre N. Et la période de consommation des congés se fera de janvier N à décembre N+1. Ainsi, les droits à congés sont calculés et acquis en fonction de l’exercice fiscal en cours, permettant une gestion plus harmonisée et alignée avec notre organisation interne. Cette approche vise à assurer une meilleure planification des absences tout en garantissant une visibilité claire pour l’ensemble des collaborateurs.
Droit au congé (Articles L3141-1 à L3141-2)
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption, ou paternité prévue à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.
Durée du congé (Articles L3141-3 à L3141-11)
Le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés sur l’année. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à cinq semaines ou 25 jours de travail. Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. Lorsque le nombre de jours ouvrés calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Si un salarié occupe un poste sans backup et que son employeur lui demande de se connecter pendant ses congés payés pour effectuer des tâches qu’il ne peut déléguer, l’entreprise doit lui restituer un jour de congé payé sur son compteur.
Règles de fractionnement et de report. (Articles L3141-17 à L3141-23)
Dans le cadre de l’annualisation de la période d’acquisition des congés payés, aucun fractionnement des congés payés ne sera appliqué, pour cela permet de simplifier la gestion des congés et les calculs en paie. Cela encourage également les salariés à privilégier des périodes de congés plus longues, favorisant une véritable déconnexion, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ainsi qu’un repos optimal. À terme, cela contribue à améliorer le bien-être et leur productivité. Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de longue maladie, d'accident, maternité, paternité, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 12 mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, à la demande du salarié, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Les autres termes non mentionnés dans cet accord, restent inchangés et relèvent de la convention collective de branche applicable.
Jours de repos
Nombre de jours de RTT et répartition
Dans le cadre du forfait annuel en jours, les salariés bénéficient, dès le début d’année, de jours de repos dont le nombre sera déterminé chaque année et pourra varier d’une année sur l’autre selon la formule suivante : - Nombre de jours calendaires - Moins le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé - Moins le nombre de samedis et dimanches - Moins 25 jours de congés payés - Moins le nombre de jours de congés pour ancienneté éventuellement acquis = X jours ouvrés travaillés – 214 jours = n jours de repos Sur la totalité des jours de repos, au moins 50% seront fixés collectivement chaque année par la Direction.
Entrée/sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporise du nombre de jours de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis. A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Période d’acquisition et de prise des jours de repos (RTT)
Les jours de RTT sont acquis sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement être utilisés avant le 31 décembre de l'année en cours, y compris ceux acquis par anticipation au titre du mois de décembre. Tout jour de repos non pris avant cette date sera définitivement perdu. Les droits à jours de repos sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié. Si la présence effective est complète sur le mois, il a été décidé de créditer X jour de repos par mois, selon le nombre de RTT par an. Il sera possible de poser une demi-journée de repos. Il sera également possible de cumuler des jours de CP et des RTT. Dans un souci transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qui rompraient l’économie du présent accord.
Suivi
Les parties signataires se réuniront à la fin de la première période annuelle d’application de l’accord, pour faire le point sur le dispositif mis en place et les conditions d’application du présent accord. Les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si l’une ou plusieurs devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Formalités/Publicité
Le présent accord, conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la Direction régionale de l’économie de l'emploi du travail et des solidarités. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de l’ile de France. Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront à la date de sa signature. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage. Une copie sera également disponible sous version électronique pour les salariés.
LANGUE | LANGUAGE
La version définitive du présent accord est la version française, la version anglaise de cet accord n’étant fournie qu’à titre d’information. En cas de contradiction entre les versions française et anglaise, la version française prévaudra.
A Courbevoie, le 27/03/2025. Signature du Dirigeant
Company agreementon the organisation of paid leave and RTT 2025
CHINT ELECTRIC FRANCE The tower heart defense, 110 Esplanade du Général de Gaulle92400 Courbevoie
BETWEEN THE UNDERSIGNED
The company CHINT ELECTRIC FRANCE SAS
whose registered office is located at 110 ESPLANADE DU GENERALE DE GAULLE LA TOUR CŒUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE Company registered under number: 930 789 441 Represented by XXX ZHU, having full powers to effect herein
Hereinafter referred to as "
The Company"
On the one hand,
And
The majority of 2/3 of the employees whose minutes of signature are annexed to this agreement
PREAMBLE
This company collective agreement responds to the need to recall the rules applicable within the company in terms of paid leave and to put in place specific provisions on working hours adapted to the operation of the company. The Parties agree that this agreement cancels and replaces provisions with the same purpose resulting from customs, unilateral commitments of the employer or atypical agreements previously applicable within the company. The Parties intend to specify that this agreement is applicable in all its provisions, regardless of any provisions to the contrary that may be provided for by the National Collective Agreement for the Wholesale Trade or by one of its amendments, with the exception of matters in which the latter is mandatory.
ARTICLE 1: SCOPE
Employees concerned
This agreement applies to all of the Company's staff, present and future, whether they are linked to the Company by a permanent or fixed-term contract, full-time or part-time, as well as apprentices over 18 years of age, temporary workers and employees made available, unless specific provisions concerning them resulting from the legal framework. The following are excluded:
Interns
Corporate officers who do not combine an employment contract with their mandate.
ARTICLE 2: PAID HOLIDAYS
As part of our leave management policy, the company has chosen to annualize the leave accrual period over the fiscal year from January N to December N. And the period of consumption of leave will be from January N to December N+1. Thus, leave rights are calculated and acquired according to the current fiscal year, allowing for a more harmonized management aligned with our internal organization. This approach aims to ensure better absence planning while ensuring clear visibility for all employees.
Right to leave (Articles L3141-1 to L3141-2)
Every employee is entitled to paid leave each year at the expense of the employer. Employees returning from maternity leave provided for in Article L. 1225-17 or adoption or paternity leave provided for in Article L. 1225-37 are entitled to their paid annual leave, regardless of the period of paid leave retained for the company's staff.
Duration of leave (Articles L3141-3 to L3141-11)
The employee is entitled to a leave of 2.08 working days per month of actual work with the same employer.
The total duration of the leave payable may not exceed 25 working days over the year. Periods equivalent to five weeks or 25 working days shall be treated as one month of actual work for the purpose of determining the duration of the leave. The following are considered as periods of actual work for the purpose of determining the duration of the leave:
Periods of paid leave;
Maternity, paternity, childcare and adoption leave;
Mandatory compensation in the form of rest provided for in Articles L. 3121-30, L. 3121-33 and L. 3121-38;
Rest days granted under the collective agreement concluded pursuant to Article L. 3121-44;
Periods during which the performance of the employment contract is suspended due to an accident at work or an occupational disease;
Periods during which an employee is retained or recalled to national service in any capacity;
Periods during which the performance of the employment contract is suspended due to work stoppage related to an accident or illness not of an occupational nature.
The employee's absence may not have the effect of leading to a reduction in his or her leave entitlements that is more than proportional to the duration of this absence. Where the number of working days calculated in accordance with Articles L. 3141-3 and L. 3141-6 is not a whole number, the duration of the leave shall be increased to the next higher whole number. If an employee occupies a position without a backup and his employer asks him to log in during his paid leave to perform tasks that he cannot delegate, the company must give him back a day of paid leave on his meter.
Splitting and carry-forward rules. (Articles L3141-17 to L3141-23)
As part of the annualization of the period of acquisition of paid leave, no splitting of paid leave will be applied, for this simplifies the management of leave and payroll calculations. It also encourages employees to favor longer periods of leave, promoting a real disconnection, a better work-life balance, as well as optimal rest. In the long run, this helps to improve their well-being and productivity. When an employee is unable to take all or part of the leave he or she has acquired during the period of taking leave, due to a long illness, accident, maternity, paternity, he or she is entitled to a 12-month carry-over period in order to be able to use it. This period begins on the date on which the employee receives, after returning to work, the information provided for in Article L. 3141-19-3. At the end of a period of sick leave due to illness or accident, the employer shall inform the employee, at the employee's request, of the following information, by any means giving a certain date of receipt, in particular by means of the pay slip:
The number of days of leave they have;
The date until which these days of leave can be taken.
The other terms not mentioned in this agreement remain unchanged and are subject to the applicable branch collective agreement.
Rest days
Number of RTT days and distribution
As part of the annual lump sum in days, employees are entitled to rest days from the beginning of the year, the number of which will be determined each year and may vary from one year to the next according to the following formula: - Number of calendar days - Less the number of public holidays falling on a working day - Less the number of Saturdays and Sundays - Minus 25 days of paid leave - Less the number of days of seniority leave if acquired = X working days worked – 218 days = n rest days Of the total rest days, at least 50% will be set collectively each year by the Management.
Inflow/Exit During Period
In the event of entry or exit during the year, the rights are calculated in proportion to the number of days of actual work during the reference period, rounded up if necessary to the next half-day. If the employee is exempted from serving his notice period, the pro rata of the number of days will be made on the date on which the employee would have ended his contract if he had not been exempted from serving his notice period. On the other hand, if the employee requests to be exempted from serving his or her notice period, the statement will be drawn up on the date of departure from the company. Employees hired on a fixed-term contract and present only part of the calendar year will be subject to identical pro rata rules.
Period for acquiring and taking rest days (RTT)
RTT days are acquired over the period from 1 January to 31 December of each year. They must be used before 31 December of the current year, including those acquired in advance for the month of December. Any rest day not taken before this date will be permanently lost. The rights to rest days are acquired monthly in proportion to the time of the employee's actual presence. If the actual presence is complete over the month, it has been decided to credit X day of rest per month, according to the number of RTTs per year. It will be possible to take a half-day rest. It will also be possible to accumulate CP days and RTT. In the interests of transparency, working time counting systems have been set up to allow the effective working time of all employees to be monitored.
ARTICLE 4: MONITORING OF THE AGREEMENT
Duration
This Agreement is concluded for an indefinite period. It may be revised or terminated at any time under the conditions provided for in Articles L 2261-7 et seq. of the Labour Code, in particular in the event of a change in the legislative, regulatory or contractual provisions relating to the duration and organisation of working time, which would break the structure of this agreement.
Aftercare
The signatory parties will meet at the end of the first annual period of application of the agreement, to take stock of the mechanism put in place and the conditions for the application of this agreement. The terms of this Agreement are independent of each other. If one or more of them were to be declared null and/or void, in particular due to changes in the regulations in force, this exclusion will have no effect on the other clauses, which will retain their full value as well as the agreement as a whole.
Formalities/Publicity
This agreement, in accordance with Article L 2231-6 of the French Labor Code, will be filed, duly initialled and signed, on the TéléAccords online platform with a view to its transmission to the Regional Directorate for the Economy, Employment, Labour and Solidarity. A copy will be sent to the clerk of the Labor Court of the Ile de France. Subject to this reservation, the provisions of this Agreement shall enter into force on the date of its signature. Mention of this agreement will appear on the notice board. A copy will also be available in electronic version for employees.
LANGUAGE
The final version of this Agreement is the French version, the English version of this Agreement being provided for information purposes only. In the event of any discrepancy between the English and French versions, the French version shall prevail.
In Courbevoie, on 27/03/2025. Signature of the Director