Accord d'entreprise CHIRON ACVF

LA SUCCESSION DE CONTRATS PRECAIRES SUR LE MEME POSTE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/01/2021
Fin : 30/06/2021

12 accords de la société CHIRON ACVF

Le 01/01/2021


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AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SUCESSION DE CONTRATS PRECAIRES SUR LE MEME POSTE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CHIRON ACVF

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SUCESSION DE CONTRATS PRECAIRES SUR LE MEME POSTE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CHIRON ACVF

ENTRE

La société Anonyme SAS CHIRON ACVF, dont le siège social est impasse du Vexin, à Colombelle (14460), agissant par son Président Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ET

Représentante de l’Organisation Syndicale FO
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’AUTRE PART.


Il est conclu le présent avenant portant sur le renouvellement et le délai de carence des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire :


ARTICLE 1 – PREAMBULE

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, prise en ses art. 5 et 41, Jo du 18 ;
L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter notamment les conditions de renouvellement et de délai de carence des Contrats à Durée Déterminée et des contrats de mission de travail temporaire.
Le Gouvernement a décidé de les prolonger (sur la base de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 l’y autorisant) via l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de renouvellement et de délais de carence des Contrats à Durée Déterminée et des contrats de mission de travail temporaire conclus jusqu’au 30 juin 2021.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.

ARTICLE 3 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne.
Le Gouvernement a décidé de les prolonger (sur la base de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 l’y autorisant) via l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.
Dès lors, les dispositions du présent accord qui suivent s’appliquent aussi bien aux collaborateurs recrutés sous contrat à durée déterminée par l’entreprise qu’aux contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour pourvoir à ses besoins en personnel
Le présent accord s’applique à compter du 1 er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021. Au-delà de ce terme, les dispositions de droit commun du Code du travail auxquelles les article 2 et 3 du présent accord dérogent, retrouveront application.

ARTICLE 4 – LE NOMBRE MAXIMAL DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPOAIRE

Les contrats de travail à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour faire face à tout accroissement temporaire d’activité ou en application des dispositions de l’article L 1251-1 du Code du travail pourront être renouvelés 5 fois.

ARTICLE 5 – LES CAS DE SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE : SUCCESSION DES CONTRATS SUR LE MEME POSTE DE TRAVAIL

Le délai de carence est supprimé en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire sur le même poste de travail avec le même collaborateur ou le même intérimaire ou avec un collaborateur ou un intérimaire différent.

ARTICLE 6- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès du service compétent à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 7 – REVISION DU PRESENT ACCORD

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Colombelles, le 1er janvier 2021.



Représentante de l’Organisation Syndicale FO
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX






Représentant de la société CHIRON AVCF
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Mise à jour : 2021-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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