Accord d'entreprise CHOCO COMMUNICATION FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 30/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société CHOCO COMMUNICATION FRANCE

Le 16/03/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS


ENTRE :

La société Choco Communication France,
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le n°852 854 975,
Dont le siège social est situé 18 rue d’Enghien 75010 Paris
Représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Managing
Director
Ci-après dénommée « la Société »

ET :


Monsieur , membre titulaire de la délégation du personnel au comité
social et économique
Ci-après désigné « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant d’organiser la prise de congés des collaborateurs de la société, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer le maintien de l’activité de la société.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour définir un cadre afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec les droits de congés des collaborateurs.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-24 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.

Article 1. Catégorie de salariés visés

Les Parties conviennent que doivent suivre les obligations de prise de congés définies ci-dessus, l’ensemble des salariés liés avec la Société par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Ne sont pas soumis au présent accord collectif les stagiaires et les alternants.

Article 2 – Périodes d’acquisition des congés payés

La période d'acquisition des congés payés s’étend du 1er juin d’une année civile (N) au 31 mai de l’année civile suivante (N+1).

Article 3 – Période de prise et report des congés payés

Les congés acquis de la période d’acquisition mentionnée à l’article 2 seront à poser avant le 31 août de l’année N+2.

Les jours reportés non pris au 31 août de l’année N+2 seront perdus excepté en cas d’impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par les dispositions en vigueur.
Pour la période 2023/2024, tout collaborateur OPS devra prendre 10 jours ouvrés consécutifs entre le 15 juillet et le 31 août 2023

(congé principal).

Pour la période 2023/2024, tout collaborateur non OPS devra prendre 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre 2023 (

congé principal).

Afin d’assurer le maintien d’activité pendant la période de congé principal (entre le 15 juillet et le 31 août), le manager pourrait refuser la demande de congés d’un salarié selon les règles suivantes sans ordre de préférence :
  • Les salariés ayant plus d’ancienneté au sein de la Société.
  • Les salariés ayant des enfants
Auront la priorité sur le choix de dates pendant cette période.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Article 5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 6. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Article 7. Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Paris le 16/03/2023

Pour CHOCO COMMUNICATION FRANCE
Managing Director
Pour le CSE
Monsieur
Signature

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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