Accord d'entreprise Chocolaterie de Banon

accord d'entreprise relatif à la renonciation aux jours de congés pour fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Chocolaterie de Banon

Le 01/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES POUR FRACTIONNEMENT


Entre :


La société CHOCOLATERIE DE BANON représentée par XXX agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après « la Société »

D’une part,

Et :


Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 1er octobre 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord et représenté par les membres titulaires suivants ayant reçu un mandat à cet effet :
  • XXXX

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Le présent accord a été conclu en vue de :
  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.



Article 1 – Renonciation aux jours de fractionnement


Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :
  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 2 – Effet de l’accord


Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2025, à effet rétroactif au 1er juin 2025.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu dans les mêmes formes que l’accord initial. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de mise en conformité conclu à la demande de l‘administration du travail.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DREETS et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.
Le présent accord sera dénoncé automatiquement si l’accord n’est pas validé par l’URSSAF.

Article 5 – Publicité

Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, sur la plateforme « Télé Accord » et un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Digne les Bains.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Banon, le 1er octobre 2025

Pour la CHOCOLATERIE DE BANON

XXXXXX, Directrice Générale





Pour le CSE

XXXXXX

Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas