La société CHOCOLATERIE RITTER SARL, dont le siège est situé à Zone Artisanale 68250 PFAFFENHEIM, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le no 342 168 309 00025, représentée par XXXX, en sa qualité de gérante, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord, Dénommée ci-après « la Société » d'une part, Et L’ensemble des salariés d'autre part, PREAMBULE Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, qui stipule que les heures supplémentaires sont calculées sur la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises en contrat de travail à durée indéterminée. Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le temps de travail hebdomadaire restera de 35 heures. ARTICLE 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La première période de référence commence le 18 novembre 2024 et se termine le 16 novembre 2025. Au terme de chaque période de modulation, les dates des périodes de référence seront revues en fonction des calendriers des années futures.
ARTICLE 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
3.1 - Semaines à haute activité Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Du 18 novembre 2024 au 13 avril 2025, le temps de travail hebdomadaire est de 40 heures et du 15 septembre 2025 au 16 novembre 2025, le temps de travail hebdomadaire est de 36 heures.
3.2 - Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Du 14 avril 2025 au 14 septembre 2025, le temps de travail hebdomadaire est de 32 heures.
3.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 - Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que par exemple : sinistres, pannes de machines ou intempéries, le délai pourra être réduit à 3 jours.
4.3 - Transmission à l'inspecteur du travail La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
ARTICLE 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 - Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société : - au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ; - du 18 novembre 2024 au 13 avril 2025, le temps de travail hebdomadaire sera de 40 heures. Deux heures supplémentaires par semaine majorées à 25% seront rémunérées chaque mois sur les bulletins de paie du mois de novembre de l’année N au mois d’avril de l’année N+1.
5.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
ARTICLE 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par la Direction. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 7 - Rémunération des salariés
7.1 - Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet et en contrat à durée indéterminée, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
7.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli. Les modalités seront les suivantes :
En cas de solde de tout compte, le calcul des heures totales de travail effectif sera établi puis une régularisation sera effective sur le dernier bulletin de paie remis lors de la sortie des effectifs. En cas de débit, une saisie sera opérée dans la limite du 10% de la rémunération nette. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Direction demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
En cas d’entrée en cours de période de modulation et si un trop-payé est constaté, une saisie sera opérée dans la limite du 10% de la rémunération nette à compter du mois de décembre suivant le terme de cette période de modulation et mois suivants si nécessaire.
7.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
ARTICLE 8 - Durée et validité de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 18 novembre 2024. Cet accord est valide s’il obtient l’approbation des 2/3 du personnel. Le résultat de cette consultation fait l’objet d’un procès -verbal dont l’employeur assure la publicité.
ARTICLE 9 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément à l’article L2232-21 du Code du Travail. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par courrier remis en mains propres contre décharge dans un délai de quinze jours minimum courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
ARTICLE 10 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront un mois avant le terme de la période de modulation afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Le projet des dates et des heures de travail hebdomadaires de la prochaine période de modulation sera également transmis lors de cette rencontre.
ARTICLE 11 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
ARTICLE 12 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis d’un mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord. Pour dénoncer cet accord, l’approbation des 2/3 du personnel inscrit à l’effectif à la date de la dénonciation est nécessaire. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge. Dans ce cas, la direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 13 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction transmettra pour information et par mail à l’adresse suivante : social@ccniad.com un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des industries alimentaires diverses (IDCC3109). Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait à PFAFFENHEIM, le 04 novembre 2024 Signature : Mme XXXXXXXX, Gérante