La SASU Chocolats TURMEL, ayant son siège social 13 route du Pontel – 78760 Jouars Pontchartrain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 813 808 136, représentée par son Président, XXXX ;
Ci-après la « Société » ou « l’Entreprise », d’une part ; Et :
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des personnels et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part ;
Préambule
La Société Chocolats Turmel relève de la Convention Collective Nationale Confiserie, Chocolaterie, Biscuiterie, (détaillants et détaillants fabricants) du 1er janvier 1984, Brochure n° 3224, IDCC 1286. Une discussion s’est engagée entre la Société et les employés, au nombre de 1.75 ETP, portant sur les modalités d’application de l’avenant n°14 du 18 juin 2008 relatif à l’organisation du temps de travail sur le recours à la modulation des horaires au sein de l’entreprise dans le but de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel avec des variations saisonnières inhérentes à l’activité mais également à des contraintes liées à des évènements ou manifestations de la profession et des besoins fluctuants des clients, et d’autre part les attentes des employés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du temps de travail sur l’année. Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties. Le présent accord vise donc à compléter les dispositions conventionnelles préexistantes, et se substitue aux usages de l’entreprise relatives à la modulation du travail.
Article 1 – Champ d’application
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux personnels liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis (apprentissage/ professionnalisation) et aux saisonniers.
Article 2 – Organisation du Temps de Travail
Période de référence
La période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Durée annuelle du travail
La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée annuelle de temps de travail des personnels à temps partiel sera fixée au contrat de travail.
Modalités de la modulation
Il est convenu que les périodes de travail seront réparties entre une saison haute et une saison basse. La saison haute se situe entre octobre et avril et la saison basse entre mai et septembre. La limité supérieure de la modulation est fixée à 50 heures hebdomadaire sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle légale et/ ou contractuelle du travail mais tombant dans la limite du présent accord de modulation n’ont donc pas la qualité d’heures supplémentaires. Il convient de rappeler que la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures et que les personnels doivent faire une pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail maximum. Toutefois, en période d’activité accrue et particulièrement à l’approche des fêtes de noël, du nouvel an et de pâques, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. Néanmoins, pour les personnels âgés de moins de 18 ans, il est rappelé que la durée du travail ne peut excéder 35 h. hebdomadaires et 8 h. quotidienne. De plus, une pause de 30 minutes doit être respectée au bout de 4 h ½ de travail ininterrompu.
Heures supplémentaires des salariés à temps complet
A la demande du Président de l’entreprise et uniquement dans ce cas, les personnels à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires. Les heures de travail effectif, réalisées par l’employé(e) sur la période de référence au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent d’heures supplémentaire est fixé par le présent accord à 376 heures par an et par employé(e), qui donneront lieu à une majoration de salaire de 25% ou à l’attribution d’un repos compensateur selon les dispositions conventionnelles correspondantes, au choix de l’employé(e). Par dérogation et à titre exceptionnel pour faire face aux nécessités du service à l’approche de période d’activité accrue, et particulièrement les fêtes de noël, du nouvel an et de pâques, ou en cas de circonstance exceptionnelle, la durée hebdomadaire maximale peut être portée à 60 heures. Les heures alors effectuées au-delà de la limité haute de 50 heures hebdomadaires seront rémunérées majorées de 25% le mois où elles auront été effectuées.
Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
L’article 3 – Titre III de l’avenant n°14 du 18 juin 2008 relatif à l’organisation du temps de travail s’applique. A la demande du Président de l’entreprise et uniquement dans ce cas, les personnels à temps partiels peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Ainsi, les heures de travail effectif, réalisées par l’employé(e) sur la période de référence au-delà du seuil annuel fixé par contrat de travail, constituent des heures complémentaires. Leur rémunération sera majorée de 10% pour celles effectuées jusqu’à 10% de la durée annuelle contractuelle, et celles au-delà seront majorées de 25%.
Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
L’article 1.8 – Titre III de l’avenant n°14 du 18 juin 2008 relatif à l’organisation du temps de travail s’applique sans modification.
Modalités du décompte du temps de travail
Le compteur de suivi individuel du temps de travail comporte :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
Le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation ;
Le nombre d’heures théoriques de travail du mois ;
Le solde théorique d’heures de travail à effectuer sur la période d’annualisation.
Les responsables de service se chargeront de leur suivi, l’information mensuelle du nombre d’heures déjà réalisées sera portée au bulletin de paye, et un récapitulatif sera consultable à la demande de chaque employé(e) auprès de son responsable hiérarchique. En cas de désaccord, il/ elle devra faire part à son employeur de sa demande sous 10 jours, à défaut de quoi le décompte sera réputé conforme.
Délai de prévenance
L’article 1.5 – Titre III de l’avenant n°14 du 18 juin 2008 relatif à l’organisation du temps de travail s’applique. Il est convenu que le programme indicatif annuel sera porté à la connaissance des personnels par voie d’affichage au moins 1 mois avant la période de modulation. Il en va de même pour les modifications éventuelles en cours de période dont le délai de prévenance, sauf circonstances exceptionnelles, sera de 7 jours. Cette clause vaut également pour les personnels à temps partiel, pour lesquels les horaires de travail en saison haute seront définis en fonction de plages de disponibilités préalablement transmises à l’entreprise.
Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des personnels entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, les personnels en CDI ou CDD à temps plein, bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Les personnels à temps partiel seront rémunérés chaque mois de leurs heures de travail effectivement réalisées sur la base du taux horaire normal. La majoration des éventuelles heures complémentaires sera régularisée en fin de période d’annualisation. Par équité avec les personnels mensualisés, une compensation des jours fériés non travaillés sera calculée sur la base des horaires de travail du salarié le dit jour férié. Les jours fériés travaillés seront rémunérés normalement, assortis des majorations conventionnelles applicables le cas échéant. Les personnels en contrat saisonnier percevront chaque mois une rémunération non mensualisée et qui correspondra à leur temps de travail effectif. En fin de contrat, une régularisation de la majoration des heures éventuellement effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail et proratisée à leur temps de présence sera effectuée. Les personnels en contrat à durée indéterminée et à temps plein pourront également et si nécessaire percevoir une avance sur le paiement des heures supplémentaires par un forfait de rémunération fixé à 39h hebdomadaires, soit 169 h par mois. En tout état de cause, une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation. Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence, et peuvent être récupérées en cas de solde négatif. Il est rappelé que si un employé n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année ou la base moyenne contractuelle, pour une cause imputable à l’entreprise, et non du fait d’une absence de sa part pour quelque motif que ce soit lui incombant, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
Article 3 – Disposition Finales
Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Date d’effet et durée d’application
Afin de faciliter les comptabilisations de la première période et considérant le fait que la modulation du travail est déjà effective pour les personnels de l’entreprise, il est convenu que le présent accord est d’application au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Modalités de suivi
Un bilan de la modulation sera effectué à l’initiative de l’employeur et communiqué une fois par an aux personnels par voie d’affichage.
Révision et Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans le cas d’une demande de révision, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou, à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux personnels liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes. Dans le cas d’une dénonciation, un préavis de 6 mois devra être respecté. Les parties se réuniront durant cette période de préavis afin de discuter d’un nouvel accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye
Fait à Jouars Pontchartrain, le 26 octobre 2023, en deux exemplaires originaux
Pour l’Entreprise Pour les Salariés : XXXX Président
XXXX
XXXX
ANNEXE 1
ANNEXE 1
LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SASU TURMEL
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Nom des salariés
Type de contrat
ETP
Signature
XXXX CDI Temps Plein 1 XXXX CDD Apprenti 0 XXXX CDD Apprenti 0 XXXX CDI Temps Partiel 0.75
Fait à Jouars Pontchartrain, Le 26 octobre 2023
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
XXXXXXXX
ANNEXE 2
ANNEXE 2PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société Chocolats TURMEL le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail. Lors de la consultation organisée ce jour, le
26 octobre 2023 à 10h, le bureau de vote était composé de :
XXXX
XXXX
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal. La question soumise au vote était la suivante :
Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : 4/ 4
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : 4
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat est communiqué à l’employeur. Il sera affiché par la Direction. Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
A Jouars Pontchartrain, le 26 octobre 2023
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote