LK-CHOPIN HEITZ, société par actions simplifiée au capital de 383 580 EUR, dont le siège est à 68200 MULHOUSE, qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 945 752 749.
Représentée par x, en sa qualité de Directeur.
D’une part,
Le syndicat CGT, représenté par x, en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CFTC, représenté par x, en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties ont engagé une négociation sur les thèmes prévus par le législateur. Les réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Le 26/11/2024
Le 19/12/2024
Le 07/02/2025
Cette année, les NAO s’inscrivent dans le contexte suivant :
Avant d'entamer les discussions, la Direction rappelle le contexte particulier des négociations 2025. En effet, la situation économique de l’entreprise est en moins favorable que les années précédentes. Il faut noter les changements suivants dans nos marchés :
Perte de la ligne Soléa Wittelsheim au 01/01/2025
Perte de la réserve montée SNCF au 01/01/2025
Fin des remplacements de train Müllheim au 01/01/2025
Réduction forte de l’activité Stellantis
Pas de ligne 8
Tensions sur les marchés de la RGE
De ce fait, les prévisions de baisse de CA sont de l’ordre de – 1 700 000 euros pour LK Chopin Heitz. Elle souligne également l'importance de prendre en compte les avancées obtenues lors des dernières NAO et rappelle que les propositions devront être conformes aux dispositions de la convention collective applicable, sans entraîner de surcoûts pour l’entreprise.
De leur côté, les délégués syndicaux expriment leur volonté de formuler des propositions en cohérence avec ces principes, tout en tenant compte de la situation économique de l’entreprise.
Par ailleurs, il est attendu le résultat des négociations de la branche professionnelle du 17 décembre en matière salariale.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES
Les propositions de la Direction sont, en leur dernier état, les suivantes : Compte tenu des perspectives économiques pour 2025, notamment une baisse prévisionnelle du chiffre d’affaires annuel d’environ 15 %, combinée à des charges constantes, l’entreprise ne sera pas en mesure d’accepter des propositions générant des surcoûts supplémentaires au-delà de ce qui sera négocié au niveau de la branche professionnelle. Les propositions des organisations syndicales, sont, en leur dernier état, les suivantes :
CGT :
Revalorisation des salaires de 2,2 % à 2,7%, afin de compenser au minimum l’inflantion.
Revalorisation de la prime charge CO2 à 100 euros pour les salariés sédentaires.
Augmentation progressive du budget des activités sociales du CSE :
0,5% de la masse salariale en 2025
0,6% de la masse salariale en 2026.
Renégociation de l’avenant de 2005 relatif au 13e mois, avec une prise en compte du salaire brut incluant les variables et les heures totales.
CFTC :
Mise en place d’une prime exceptionnelle, dans l’esprit de la "prime Macron", prenant exemple sur la prime attribuée en décembre 2023 à l’occasion des 90 ans de LK.
ARTICLE 2 - RESULTAT DES NEGOCIATIONS
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties signataires se sont accordées sur les points suivants :
Mise en place d’un accord à deux niveaux :
Augmentation du taux horaire de 2,5 % pour les conducteurs.
Augmentation du taux horaire de 2,2 % pour les sédentaires
Ces hausses salariales, supérieures aux niveaux établis par l’accord national, témoignent de la volonté de l’entreprise d’accompagner ses collaborateurs dans un contexte économique difficile. Par ailleurs, l’entreprise affirme sa volonté d’investir dans l’expertise et la qualification de ses conducteurs, reconnaissant que la vigilance et le professionnalisme sont des éléments essentiels à l’exercice de leur métier. Concernant les salariés sédentaires, bien qu’aucune obligation ne s’impose puisque la majorité d’entre eux perçoivent une rémunération supérieure aux seuils conventionnels, l’entreprise entend démontrer son écoute et sa considération vis-à-vis des propositions exprimées lors des négociations. Ces hausses salariales, supérieures aux niveaux fixés par l’accord national, constituent une avancée significative pour l’ensemble des collaborateurs. En conséquence, les parties conviennent de ne pas donner suite aux autres revendications des organisations syndicales.
La mise en œuvre de ces mesures est prévue le 01/02/2025.
ARTICLE 3 - NOTIFICATION ET DELAI D'OPPOSITION
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procèdera à cette notification. Ces dernières disposeront d'un délai de 8 jours à compter de la notification pour faire opposition, le cas échéant.
ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux, pour l'entreprise, pour le syndicat signataire, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail :
Dépôt d'une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Dépôt d'une version anonymisée en version .docx à la DIRRECTE via la plateforme de dépôt www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant doit effacer définitivement les noms, prénoms faisant l'objet d'une anonymisation et les dispositions faisant l'objet d'une occultation de la version publiable. Il ne doit donc pas passer en blanc l'écriture ou mettre les passages concernés en surbrillance en noir ou en toute autre couleur. En effet, ces actions ne permettent pas de supprimer définitivement les éléments de la version publiable
Dépôt d'1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse
Affichage d'1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,
Mise à disposition d'un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié)
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en application à compter du 01/02/2025.