Accord d'entreprise CHRISOFLEURS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société CHRISOFLEURS

Le 06/02/2023


  • Entre :

La Société CHRISTOFLEURS, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 700.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le n° B 448 595 926 dont le siège social est sis LA THIBAUDERIE 17800 PONS,

Représentée par , agissant en qualité de Gérant.

  • D’une part,

  • Et :

Son personnel, statuant ce jour à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement jointe en ANNEXE 1 et mandatant un délégué ad hoc pour parapher et signer le présent accord.




D’autre part,


Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine visé aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à cet aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
De plus, il a été convenu de mettre en place un compte épargne temps afin de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde et/ou de compléter leur rémunération.
Le présent accord annule et remplace toute stipulation antérieure, toute pratique antérieure, ayant la même cause et le même objet.
  • Chapitre 1 – Cadre de la négociation et d’établissement de l’accord

  • 1.1. – Cadre de l’accord

Le présent accord a été négocié et établi dans le cadre de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, ainsi que dans le cadre de l’'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 « dite MACRON » et du Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017.
  • 1.2. – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CHRISOFLEURS, qu’ils soient en CDI en CDD, à temps plein ou à temps partiel mais ne s’applique pas aux VRPS qui, eux, relèvent de l’accord national VRP.

1.3. – Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre, à savoir l’année civile.

Chapitre 2 – Durée du travail

2.1. – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif, les temps de pause.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

Elle est fixée par le contrat de travail.

2.2. – Durées maximales de travail

▪ La durée maximale quotidienne du travail :


La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.

▪ La durée maximale hebdomadaire du travail :

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

2.3. – Repos quotidien


La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société CHRISOFLEURS, elle peut être réduite à 9 heures consécutives.

Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie d’un temps de repos équivalent.

2.4. – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

A titre exceptionnel, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel chargé d'exécuter des travaux urgents.

Dans un tel cas, le salarié bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année

3.1. – Modalités de mise en œuvre de cet aménagement du temps de travail sur l’année

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite haute de cette annualisation est fixée à 46 heures par semaine.

La limite basse de cette annualisation est fixée à 0 heure par semaine.

Le nombre de jours de travail est compris entre 0 et 6 jours par semaine.

En tout état de cause, le nombre de semaines de six jours ne sera pas supérieur à six, sauf en cas de besoin extrême où l’accord des intéressés sera sollicité.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour une application au 1er janvier N+1.

Pour l’année 2023, à titre indicatif, cette programmation est la suivante :

  • Semaines 1 à 8 (Période normale);
  • Semaines 9 à 13 (Période haute);
  • Semaines 14 à 32 (Période normale);
  • Semaine 33 à 44 (Période haute);
  • Semaines 45 à 51 (Période basse);
  • Semaines 30 à 32 (Période de congés d’été);
  • Semaines 52 (Période congés de Noël).

Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif.
Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise.

3.2. – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont :

  • En cours de période : celles effectuées au-delà de 46 heures par semaine,

  • Au terme de la période : celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales.

Toutefois, chaque salarié a la possibilité d’opter pour un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la rémunération de ses heures supplémentaires.

De même, chaque salarié a la possibilité d’affecter en tout ou partie son repos compensateur de remplacement au compte épargne temps instauré à compter du 1er janvier 2023 et comme présenté au chapitre IV du présent accord.

Dans ce cas, il doit faire part de son choix par écrit à la Direction des Ressources Humaines avant le 15 novembre de chaque année.

Enfin, chaque salarié a la possibilité de demander , par écrit, le paiement d’une partie de son solde créditeur à la date du 30 juin dans la limite de 50% du quota annuel maximum arrondi à 63 heures.

3.3. – Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année :

Le salarié embauché en cours de période suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat.

Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique 

3.4. – Modalités du décompte du temps de travail :

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction.

3.5. – Lissage de la rémunération :

La fluctuation des horaires est gérée dans un compteur d’heures annualisées.

Le lissage du salaire assure une rémunération mensuelle régulière indépendante des écarts de la durée du travail. La rémunération mensuelle est calculée sur la base annuelle de 1820h (52 semaines de 35h) et correspond au 1/12 de celle-ci.

Chapitre IV – Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)

4.1. – Bénéficiaires

Tout salarié de l’Entreprise en contrat à durée indéterminée intéressé par l’ouverture d’un compte épargne temps peut effectuer une demande écrite auprès de la Direction.

4.2. – Alimentation

Le Compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants qui seront portés au crédit du compte du salarié :

- les congés payés annuels pour la durée excédant 24 jours ouvrables,
- tout ou partie des primes versées,
- le repos compensateur acquis en remplacement de tout ou partie du payement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes.

La décision de conversion et/ou de report doit être prise chaque année (pour les CP au plus tard le 31 mai ; pour les heures annualisées et les primes au plus tard le 15 novembre) et portée de façon expresse à la connaissance du service du personnel au moyen des formulaires prévus à cet effet.

4.3. – Tenue du compte – Information

Le compte épargne-temps est tenu par le Service du Personnel qui :

 délivre un récépissé au salarié intéressé à chaque alimentation de son compte,

 communique à chaque salarié bénéficiaire un relevé de son compte au moins une fois par an.

4.4. – Utilisation

▪ un congé :

Le compte épargne-temps est utilisé pour bénéficier de l’un ou l’autre des congés suivants:

- d’un congé sans solde d’une durée minimale de 6 mois et 12 mois maximum tels que congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise et congé sabbatique,

- d’un congé de fin de carrière d’une durée minimale de 6 mois et maximum 12 mois.

Toute prise de congé dans le cadre du dispositif épargne-temps doit être sollicitée au moins deux mois à l’avance, la Direction disposant d’un délai d’un mois pour donner sa réponse à l’intéressé.

En cas de demandes de congé épargne temps simultanées, la priorité est accordée en fonction de la date de dépôt de la demande, et si nécessaire en tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise.

Tout refus éventuel doit être motivé auprès de l’intéressé étant précisé que l’absence simultanée au titre d’un congé épargne temps de deux personnes assurant des fonctions similaires constituerait a priori un juste motif de refus, compte tenu des difficultés de remplacement susceptibles d’en résulter.

Le refus opposé par la Direction à une demande de congé présentée dans le cadre du Compte Épargne Temps ne peut avoir pour effet de différer de plus d’un an la prise du congé, le salarié restant tenu d’en informer la Direction en respectant le délai de prévenance applicable tel que défini ci-dessus.

▪ une monétisation :

A la demande écrite du salarié intéressé et avec l’accord de la Société CHRISOFLEURS, il peut également donner lieu à rémunération complémentaire.

La rémunération correspondant à la demande du salarié est versée le mois suivant l’acceptation de la Société CHRISOFLEURS.

Il est rappelé que, s’agissant de l’alimentation du CET par attribution de jours de congés payés, seuls les congés payés excédant la durée légale (= au-delà de 30 jours ouvrables) peuvent être utilisés au titre de la monétisation (article L.3151-3 du code du travail).

▪ des jours de repos supplémentaires :

Le salarié peut également demander à utiliser les droits acquis sur son compte épargne temps pour bénéficier d’une demi ou d’une journée de repos complémentaire, soit 3,5 ou 7 heures utilisées dans la limite de 5 journées complètes par an.

La demande doit être formulée par écrit au moins 8 jours à l’avance auprès de la Direction qui reste libre d’accepter ou non.

▪ une affectation sur un PEE, PEI ou PERCO :

Le salarié a la faculté d'alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, lorsqu’il est mis en place.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en totalité ou partiellement des prestations de retraite au titre d'un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui serait mis en place selon l'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

4.5. – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

▪ Montant de l'indemnisation :
L'indemnité versée au salarié lors de la prise d'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut réel effectivement en vigueur au moment de la prise de congés ou de la liquidation des droits.

Elle est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

▪ Liquidation- garantie :

Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l'article D.3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l'employeur sans que le salarié n'ait à en faire la demande.

  • Régime fiscal et social des prises de congés, de la perception d'un complément de rémunération ou en cas de liquidation :

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans une l'hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Il en est de même, en ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu.

  • Régime fiscal et social des transferts vers un PERCO ou un régime de retraite collectif et obligatoire (s’il y en a un en place) :

Lorsque le salarié utilise ses droits acquis affectés sur le CET pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur sont exonérés de l'impôt sur le revenu et des cotisations patronales et salariales dans les limites ci-après énoncées :

- au regard de l'impôt sur le revenu, dès lors que ces contributions n'excèdent pas 10% des revenus professionnels de l'année précédente retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

- au regard de 1'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée ci-après : 5% du plafond annuel de la sécurité sociale ou 5% de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale, retenue dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale et calculée dans les conditions fixées par le paragraphe b) de l'article D.242-1 du code la sécurité sociale.

Il en est de même des droits affectés au CET et transférés sur un PERCO à l'initiative du salarié dès lors correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qu'ils n'excèdent pas le triple de la contribution du salarié et 16% du plafond annuel de la sécurité sociale ;

Les droits utilisés selon les modalités décrites sous les deux paragraphes ci-dessus, mais qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient du même régime social et fiscal de faveur dans la limite d'un plafond de dix jours par an.

4.6. – Statut du salarié pendant et à l'issue du congé pris – Reprise du travail

▪ Statut du salarié pendant la durée du congé :

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par la Société CHRISOFLEURS.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif.

▪ Statut du salarié à l'issue du congé :

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

Article 4.7. – Cessation du CET

Le CET prend fin en raison :

•de la dénonciation du présent accord ;

•en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture;

•de la cessation d'activité de la société CHRISOFLEURS.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

On entend par « rémunération en vigueur » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois (par exemple) précédant la prise de congés.

Article 4.8. – Renonciation au CET par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, l’employeur et le salarié conviennent des modalités de liquidation du CET sous forme de congé indemnisé. Hors hypothèse de la cessation d’activité de la société, exceptionnellement, et avec l’accord de l’employeur, la liquidation du CET peut être effectuée sous forme monétaire.

A défaut d'accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

Article 4.9. – Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur, sous réserve que:

•le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

•le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son employeur. A défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

•le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 10 jours de la rupture effective de son contrat de travail;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à 1'article 4.5. ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Chapitre V – Dispositions finales : durée, révision et date d'effet de l’accord

  • 5.1. – Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
  • 5.2 – Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2023.

Il est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
  • 5.3. – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, la société CHRISOFLEURS procédera au dépôt du présent accord à la DREETS du POITOU CHARENTES, Unité Locale de la CHARENTE MARITIME, par le biais de la plateforme « téléaccords » :

HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/" \l "action=saisir"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir

Un exemplaire sera également déposé :

  • au Conseil de Prud’hommes de SAINTES, Place Foch (17100)
  • sur la base de données nationale en version anonymisée.

Cet accord sera consultable au Bureau du Personnel.

Fait à PONS
En 4 exemplaires
Dont un pour chacune des parties signataires
Le 6 février 2023

Déléguée Ad Hoc désignéeGérant

ANNEXE 1



LISTE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CHRISOFLEURS

DEVANT DONNER SON ACCORD

A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


PRENOMS - NOMS

















Mise à jour : 2023-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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