Siège Social : 31 Rue de la Maladrie – 44120 VERTOU
Représentée par Agissant en qualité de
Directeur Général
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
Entre
Le Comité Social et Economique de CHRISTEYNS France ayant voté à la majorité de ses membres,
Représentée par. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 21 mai 2025.
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Conformément à l’article articles L3151-1 à L3151-4 du code du travail, le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Il est rappelé qu’au jour des présentes, l’entreprise relève de la Convention collective de branche des Industries Chimiques.
Les parties affirment que la mise en place d’un compte épargne temps a pour objectif d’améliorer l’organisation des temps de repos et de travail, ainsi que de permettre aux salariés d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Il est rappelé que, par principe, la mise en place d’un Compte Epargne Temps ne vise pas à déroger aux règles légales et conventionnelles de prise de congés, destinés à assurer le repos du salarié.
ARTICLE 2 - CHAMPS D ‘APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’utilisation du compte épargne temps (CET) des salariés de la société, dans le respect des principes généraux de la loi en précisant :
•Les conditions d’alimentation du C.E.T., •Les conditions d’utilisation du C.E.T., •Les modalités de conversion sur le C.E.T., •Les conditions de liquidation du compte
Les dispositions du présent accord s’appliquent sur la base du volontariat aux salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le C.E.T a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait dès la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
ARTICLE 3 - GESTION DES RELIQUATS DE CONGES & COMPTEURS HEURES INDIVIDUELS
La pratique actuelle de report des soldes de congés et des compteurs d’heures individuels d’année en année est supprimée.
Le présent accord offre aux salariés la possibilité d’épargner les éléments mentionnés à l’article 3 dans un cadre juridique adapté.
Dans ce contexte, les parties conviennent que la pratique antérieure, permettant de reporter les soldes de jours ou les compteurs d’heures au-delà des périodes légales ou conventionnelles de prise, ne sera plus appliquée.
À partir du 1er janvier 2026, les soldes de congés et les compteurs d’heures seront transférés vers le Compte Épargne Temps (CET), garantissant ainsi des compteurs « remis à zéro » tout en préservant les droits acquis des salariés concernés.
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’ouverture du Compte Epargne Temps pourra se faire chaque année au 1er décembre (sous réserve de remplir les conditions précisées article 2). Une communication en ce sens sera diffusée chaque année par le service RH.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale, le salarié n’a aucune obligation d‘alimentation annuelle de son C.E.T.
Le C.E.T. s’alimente en temps à l’initiative du salarié dans les conditions énoncées ci-dessous :
La cinquième semaine de congés payés acquis, dès lors qu’elle n’est pas affectée à une fermeture de l’entreprise pour congés
Les jours de repos relatif à la RTT, et jours de repos pour les salariés forfait jours dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile,
Compteurs d’heures individuels non pris avant le 31.12 de chaque année
Les congés de droits conventionnels acquis
Pour les salariés souhaitant mobiliser leurs jours CET pour congés avant départ en retraite, il ne sera pas possible d’alimenter leur CET après la signature du bon de congés avant retraite.
ARTICLE 5 - PLAFONDS D’ALIMENTATION
5.1Plafond annuel
Les droits épargnés chaque année dans le C.E.T sont plafonnés et ne peuvent pas dépasser
15 jours ouvrés par an par salarié.
5.2Plafonds globaux
Les droits épargnés dans le C.E.T sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, un volume de
100 jours.
ARTICLE 6 - CONDITIONS D’UTILISATION DES DROITS ISSUS DU C.E.T.
Le salarié peut utiliser les jours épargnés sur son compte, après validation de son supérieur hiérarchique, en respectant les délais énoncés ci-dessous :
•4 semaines de prévenance pour un repos inférieur à 5 jours, •2 mois de prévenance pour un repos compris entre 5 à 25 jours. •3 mois de prévenance pour un repos supérieur à 25 jours
Les jours épargnés devront être programmés et pris d’un commun accord avec la hiérarchie dans des périodes qui ne perturbent pas l’organisation du service.
Les jours épargnés pourront être pris en journée entière avec la possibilité en demi-journée.
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation en tout ou partie de :
•congés sans solde •congés de fin de carrière •passages à temps partiel (projet personnel) •congés de formation •cessation progressive ou totale d’activité précédant son départ
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel peuvent être définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent. Dans les autres cas, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel.
L'employeur peut différer de 6 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié. Toutefois, les cas particuliers font l'objet au préalable d'un examen avec les intéressés.
Le Compte Epargne Temps peut être également utilisé pour prolonger tout ou partie des congés spéciaux tels que définis par le Code du travail, et notamment :
•Congé parental d’éducation •Congé pour création d’entreprise •Congé sabbatique •Congé de solidarité internationale
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la prise d’un congé ne relevant pas des congés légaux non rémunérés, le salarié pourra demander à utiliser son Compte Epargne Temps, sous réserve du respect du délai de prévenance pour formuler sa demande et de l’acceptation expresse de l’entreprise. Sauf lorsque la prise de jours CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Dans tous les cas, la demande du salarié devra respecter le délai de préavis mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de jours sollicités.
Il pourra également être fait usage des jours affectés sur le Compte Epargne Temps dans le cadre du don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade ou proche aidant, tel que prévu aux articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail.
De ce fait, un salarié pourra, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos affectés sur son Compte Epargne Temps au bénéfice d’un autre salarié de l'entreprise, parent d’enfant gravement malade ou proche aidant, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 7 - PROCEDURE ET FORMALISME DE LA DEMANDE D’ALIMENTATION
A l’issue de la période annuelle de décompte, les droits restants font l’objet d’un traitement de fin de période qui donne lieu, si le salarié le souhaite à l’alimentation du CET.
Cette demande d’alimentation se fera par le biais du formulaire alimentation CET.
Dépôt de jours de jours de repos / ou jours RTT
La fin de la période d’acquisition de jours de repos ou jours RTT est le 31 décembre de l’année N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET le reliquat de jours de repos non pris en décembre de l’année N. Les jours de repos ou RTT non pris et non déposés dans le CET de la part du salarié seront perdus.
Dépôt de jours de CP et de jours conventionnels d’ancienneté
La fin de la période de prise de CP est le 31 mai de l’année N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET ou de consommer les jours de CP, restant au compteur de l’année de référence, jusqu’au 31 mai de l’année N. Les jours de CP ou jours conventionnels non pris et non déposés dans le CET de la part du salarié seront perdus.
Dépôt d’heures de crédit individuel
La fin de la période de prise des heures de crédit individuel ou de paiement est le 31 décembre de l’année N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET ou de consommer ces heures restant au compteur de l’année N, jusqu’au 31 décembre de l’année N. A l’issue de cette échéance, les heures seront transférées vers le CET.
ARTICLE 8 - STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE
L’arrêt maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci. La société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM. La prise de jours CET est considérée comme du temps de travail effectif et ouvre droit au calcul de jours de repos.
ARTICLE 9 - DEBLOCAGE FINANCIER EXCEPTIONNEL EN COURS DE CONTRAT DE TRAVAIL
Le Compte Épargne Temps (CET) n’a pas vocation à constituer une épargne monétaire.
Toutefois, l’entreprise met en place un dispositif de déblocage exceptionnel permettant aux salariés concernés de bénéficier d’une conversion partielle de leur CET en rémunération, dans certaines situations définies.
9.1Budget alloué
L’entreprise consacrera un budget annuel de 12 000€, réparti à hauteur de 1 000€/mois, afin de garantir une équité dans le traitement des demandes tout au long de l’année.
Le montant maximum pouvant être débloqué est de 1 000€/an, dans la limite des droits disponibles sur le CET. (Exemple : si la valorisation du CET est de 700€, le montant maximal débloqué sera de 700€).
Les montants non utilisés au cours d’un mois sont reportables sur les mois suivants. En cas de demandes multiples excédant le plafond mensuel, celles-ci seront priorisées ou différées au mois suivant dans la limite du budget disponible.
9.2 Motifs de déblocage éligibles
•Mariage, PACS, décès jusqu’au 2ème degré, •Divorce ou séparation avec garde d’enfant •Naissance d’un enfant, •Achat d’un logement, déménagement, •Achat ou réparation d’un véhicule •Travaux d’amélioration du logement. •Indemnisation de tout ou partie de congés non rémunérés (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde…) •Situation de surendettement du salarié •Rachat d’annuité manquantes pour le calcul de la pension de retraite
9.3Modalités de la demande de déblocage exceptionnel
Les salariés éligibles, souhaitant bénéficier d’un déblocage financier exceptionnel devront adresser leur demande par courrier ou mail au service RH en transmettant le justificatif correspondant au motif.
Cette possibilité est limitée à 1 fois / an.
Les sommes débloquées seront équivalentes aux temps de repos acquis, convertis sur la base du taux horaire brut habituel au moment du déblocage.
Le versement sera effectué à l’échéance de la paie suivant la validation de la demande, à la condition que la demande soit parvenue avant le 10 du mois. En cas de demande tardive, le versement interviendra sur la paie du mois suivant. Les sommes versées ont le caractère d’un salaire et sont donc soumises à cotisations sociales et impôts.
ARTICLE 10 - MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Concernant l’évaluation des droits acquis, l’unité de tenue du Compte Epargne Temps est exprimée en jours. Ces droits feront néanmoins l’objet d’une valorisation comptable :
•Au moment de leur introduction ; •Au moment de leur utilisation sous forme de repos – en fonction de la rémunération du salarié à cet instant. Il est rappelé que le calcul se fait selon les règles applicables en matière de paie et de comptabilité.
ARTICLE 11 - VALEUR MONETAIRE DES DROITS
Pour un salarié à temps complet ou à temps partiel, la règle de calcul de valorisation monétaire des droits est la suivante :
Nb de jours CET demandés x (Salaire brut mensuel au moment du paiement (y compris prime ancienneté) / 21.67)
En cas de changement de taux d’activité (par exemple, lors d’un passage à temps partiel ou un retour à temps complet, …) ; les droits acquis épargnés sur le Compte Epargne Temps seront recalculés afin d’en préserver la valeur.
Exemple :
Un salarié, travaillant à temps complet pour un salaire brut de 1 800€ mensuels, dispose d’un solde CET de 10 jours.
La valeur du CET selon la méthode du maintien est de 10 jours x (1800/21.67) = 831€
Le salarié travaille ensuite selon une formule de temps partiel à hauteur de 80% avec ajustement de sa rémunération à hauteur de 1 440€.
ARTICLE 12 - VERSEMENT DES DROITS ISSUS DU CET VERS L’EPARGNE ENTREPRISE
Les jours épargnés pourront également être monétisés et transférés sans abondement :
•vers le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) •vers le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCOL) •ou tout autre dispositif mis en œuvre par le législateur
dans le cadre des dispositions légales et selon les modalités prévues dans ces accords.
ARTICLE 13 - CESSATION DU COMPTE
Le C.E.T. peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Pour les salariés quittant l’entreprise pour la retraite, la prise des jours CET sera privilégiée, mais le paiement restera possible sur demande.
Dans le cas de rupture du contrat de travail, 2 options sont possibles pour le salarié :
•Il reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre d’un C.E.T. à la date de la rupture. La base de calcul est le salaire brut habituel au moment de la rupture. Le calcul s’effectue sur la base définie dans l’article 9. •Avec l’accord de l’entreprise, le salarié peut consigner son CET auprès de la Caisse des Dépôts, selon les modalités prévues par la loi.
ARTICLE 14 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
14.1Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2025.
14.2 Modifications, dénonciation
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion.
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à
Vertou, le 27 novembre 2025
En deux exemplaires originaux
Pour Christeyns France
Directeur Général
Pour le CSE de Christeyns France
ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par :