SELURL au capital de 50.000 euros, dont le siège social est sis 97 rue Président Edouard Herriot 69002 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 501 522 833 RCS LYON, Placée sous administration provisoire, par décision de Mme la Bâtonnière de l’Ordre du Barreau de Lyon, en date du 7 juin 2023, avec désignation, en qualité de coadministrateurs provisoire de Maître XXXX (le 07-06-2023) et de Maitre XXXX (le 06-07-2023), Représentée au présent et pour ses suites, par Maître XXXX, coadministrateur provisoire, habilité à signer les présent actes et tout autre acte et/ou démarches y afférents
D’une part,
Et :
Les salariés à la majorité des 2/3 selon PV de consultation annexé aux présents.
D’autre part,
L’entreprise soussignée étant dépourvue d’institutions représentatives du personnel a décidé de conclure un accord d’entreprise avec ses salariés directement à la majorité des 2/3 en vertu des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PRÉAMBULE
Maître XXXX a créé le 1er janvier 1991, un fond libéral pour exercer son activité d’avocat dans le cadre d’une entreprise individuelle. Le 1er octobre 2007, il a également constitué la SELURL « CHRISTIAN ROMERO » (RCS Lyon 501 522 833), destinée à recevoir en location-gérance, son fond libéral. L’intégralité du capital et des droits de vote de cette société, étant détenus entre les mains de Maître XXXX, gérant et associé unique.
Du fait de la location gérance, les salariés du fond libéral « Maître XXXX » ont été transférés de plein droit avec leurs anciennetés, au sein de la SELURL CHRISTIAN ROMERO, à compter du 01/10/2007.
Suite au décès brutal de Maître XXXX, le 29 mai 2023, son cabinet ainsi que la SELURL CHRISTIAN ROMERO, ont été placés, par l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon, sous administration provisoire, conformément aux règles et usages de la profession d’avocat ; les coadministrateurs provisoires ou l’un d’entre eux, étant depuis, habilité(s) à établir et signer tout actes et/ou documents en lieu et place de l’ancien dirigeant décédé.
Les salariés présents au jour de l’établissement du présent accord d’entreprise, sont au nombre de 2 et tous sous contrats à durée indéterminée.
La société compte un effectif habituel inférieur à 11 salariés, et ne dispose pas d’institution représentative du personnel élues ou désignées.
Elle est soumise à la Convention collective National des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, étendue par arrêté du 13 novembre 1979 (IDCC 1000) pour les salariés ne disposant pas du titre et de l’inscription en qualité d’avocat à un barreau français ; ainsi qu’à à la Convention Collective Nationale des avocats, pour les avocats salariés.
Vu que la Convention collective National des avocats et de leur personnel-IDCC 1000, ne prévoit pas, dans ces dispositions, un forfait en jour de travail sur l’année permettant d’adapter les temps de travail de ses cadres autonomes expérimentés, aux besoins et à l’organisation de la SELURL CHRISTIAN ROMERO, les parties se sont rencontrées aux fins de déterminer les modalités d’une telle mise en place.
Dans le même temps, les parties ont également convenu d’aménager les modalités relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi qu’aux taux de majoration des heures supplémentaires.
Enfin, le présent accord a également pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre des articles L3121-41 à L3121-47 du code du travail pour les salariés du service « Secrétariat juridique et fiscal » travaillant à temps partiel.
Le recours à la modulation du temps de travail pour les salariés engagés et travaillant à temps partiel dans ce service, répond au calendrier juridique et fiscal pour les entreprises en France et est inhérent à l’activité de la SELURL CHRISTIAN ROMERO. Il permet en effet d’avoir le personnel nécessaire pour satisfaire aux obligations déclaratives en matière et période fiscale, pour les clients du cabinet, et d’éviter ainsi, notamment : le recours excessif à des heures complémentaires, à des contrats précaires tels que contrats à durée déterminée ou contrats d’intérim et au chômage partiel.
Ainsi, afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité et de satisfaire les obligations juridiques et fiscales des clients de la société, un régime de modulation serait mis en place concernant les salariés embauchés ou travaillant à temps partiel (soit 1300 heures par an au maximum) sous CDI ou CDD et occupant un poste de « secrétaire de direction et juridique » et relevant ab minima Niveau III-coefficient 285 – 2ème échelon, de la CCN des avocats et de leur personnel (IDCC 1000).
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - Mise en place de conventions de forfait en jours de travail sur l’année pour les salariés c
adres expérimentés (à partir du coefficient 410-échelon 2)
Le présent accord tend à faire application des dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail qui dispose : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
Article 1.1- Salariés concernés par le forfait jour et formalisme
Seuls les salariés classés en position Cadre au sens de la convention collective pourront conclure une convention de forfait en jours de travail sur l’année, et à la condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et ne suivent pas l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Les cadres autonomes s’entendant de ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Les salariés concernés sont ceux qui sont classés à partir du coefficient 410 - échelon 2, correspondant aux Cadres expérimentés.
Les postes visés sont notamment les suivants : responsable formalités, juriste consultant, clerc d’avocat, responsable administratif, directeur de service, etc.
La convention en jours de travail devra être consignée par un écrit constatant le consentement des deux parties, à savoir, soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à celui-ci, soit faire l’objet d’un acte séparé qui sera annexé au contrat de travail ou à son avenant.
Article 1.2- Durée du forfait jour – rémunération forfaitaire
La durée annuelle du travail est définie entre les parties sans qu’elle puisse excéder 218 jours de travail sur l’année.
Toutefois, les parties peuvent définir un nombre de jours supplémentaires de travail, qui devront faire l’objet d’une rémunération dans les conditions décrites à l’article 1.5 ci-dessous.
Le nombre de 218 jours ainsi défini s’entend d’une année complète de travail.
Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ledit forfait sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires. Il en ira de même en cas de suspension du contrat de travail.
La rémunération mensuelle brute tiendra compte du forfait et de ses contraintes.
Article 1.3 - Durée du travail – garanties relatives aux durées maximales de travail
Le forfait en jours de travail sur l’année ne s’inscrit pas dans un cadre horaire.
À ce titre, le salarié concerné n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail et ne saurait solliciter le paiement d’heures supplémentaires. Il se devra toutefois de prendre en compte les contraintes organisationnelles et surtout saisonnières du cabinet afin de déterminer la répartition de sa charge de travail et la gestion de son emploi du temps.
Le décompte de la durée du travail est donc exclu de la durée du travail de 35 heures.
Néanmoins, tout salarié visé par un tel forfait bénéficiera :
Sauf dérogation exceptionnelle, de son repos hebdomadaire dominical
De son repos quotidien de 11 heures de repos consécutives entre deux jours de travail
De ses droits légaux et conventionnels à congés payés
Des jours fériés chômés dans l’entreprise/cabinet.
De même, il sera assuré le respect des limites maximales de la durée du travail, soit 48 heures sur une semaine isolée ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. L’employeur devra s’assurer du respect des dispositions qui précèdent, et répondre à toute demande de son salarié sur ce point.
Article 1.4 - Décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait jour
Les parties devront tenir un décompte du nombre de jours travaillés selon la périodicité définie par l’organisation de l’entreprise et selon la procédure mise en place par l’employeur. Les parties s’efforceront de faire un décompte dans le cadre de la période de référence des congés payés.
Ce décompte permettant de mesure le nombre de journées ou de demi-journées effectivement travaillées, ainsi que les périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.
Un espace sera prévu sur le document de contrôle pour que le salarié puisse émettre des observations relatives à des difficultés de gestion de sa charge de travail ou de son emploi du temps.
Ce document de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Article 1.5 - Renonciation et rachat des jours de repos dans le cadre du forfait jour
Les parties pourront s’entendre, dans les conditions prévues par la loi, sur un rachat des jours des de repos supplémentaires.
Un tel rachat fera l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié.
Le nombre de jours racheté sera déterminé par les parties dans les limites fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment du rachat, soit actuellement fixé à 235 jours de travail par an maximum. Les jours ainsi rachetés feront l’objet d’une évaluation déterminé en fonction du salaire journalier de base, majoré de 10%. Un tel rachat ne devra en aucun cas conduire à ce que les durées maximales de travail ou les règles relatives au repos hebdomadaire ne soient pas respectées Les parties pourront également s’entendre pour la réalisation de formation en partie pris sur les jours de repos, dans les conditions strictes de la loi.
Article 1.6 - Entretien annuel dans le cadre du forfait jour
Chaque année, il sera organisé un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
L’entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Article 1.7 - : Droit à la déconnexion
Il est rappelé aux utilisateurs des outils informatiques que l’utilisation de tels outils doit être limitée aux horaires de travail dans la mesure du possible.
Qu’à ce titre, tout utilisateur doit éviter les envois de messages (mails, sms, messages vocaux ou autres) en dehors des périodes de travail.
Qu’un envoi en dehors des horaires de travail de l’interlocuteur ne doit pas supposer, sauf cas d’extrême urgence, une réponse immédiate, ou une réponse en dehors de son temps de travail.
De même, toute personne recevant un message en dehors de ses horaires de travail n’a aucune obligation d’y répondre, sauf cas d’urgence avérée.
Si des utilisateurs devaient être perturbés dans leur vie personnelle par de tels messages, il leur appartient de demander à être déconnectés, de manière totale ou partielle des outils de communication.
Par exemple, par la déconnexion des serveurs de mails et par l’extinction du téléphone portable le soir et le WE, ainsi que pendant les congés.
Dans un tel cas, leurs messageries devront comporter un message de réponse automatique informant les interlocuteurs que le message ne sera pas lu par le destinataire et une redirection automatique de leurs messages vers un autre salarié de l’entreprise préalablement informé.
Article 2 - Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et taux des majorations applicables
Les parties conviennent par ailleurs d’étendre le recours aux heures supplémentaires pour les salariés qui ne seraient pas concernés par un forfait en jours de travail sur l’année ou pour les salariés qui ne seraient pas concernés par la modulation de leur temps de travail, par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, pour le fixer à 220 heures par année civile. (Contingent annuel légal).
Par ailleurs, les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 36ème heure 35 heures dans la semaine civile, en jours calendaires (du lundi au dimanche compris). Les heures considérées comme supplémentaires seront rémunérées avec un taux de majoration suivants ;
Majoration de 10 % pour les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure incluse,
Majoration de 25% pour les heures supplémentaires de la 40ème à la 44ème heure incluse,
Majoration de 50% pour les heures supplémentaires à partir de la 45ème heure effective.
Article 3 - Modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel, du service « Secrétariat juridique et fiscal »
3.1. Salariés concernés :
Les salariés concernés sont ceux réunissant les conditions cumulatives suivantes :
- travailler à temps partiel (durée hebdomadaire de travail hors heures complémentaires éventuelles de < 30.33 heures hebdomadaires) ;
- faire partie du service « Secrétariat juridique et fiscal » et occuper un poste de secrétaire de direction et juridique ;
- Relever, au minimum, du niveau III – coefficient 285 –2ème échelon , de la convention collective nationale des AVOCATS ET DE LEUR PERSONNEL (IDCC : 1000),
Les postes visés sont notamment les suivants : secrétaire de direction et juridique, assistante de direction et technique. La modulation du temps de travail devra être consignée par un écrit constatant le consentement des deux parties : soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à celui-ci.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, le temps de travail des salariés concerné sera effectué selon des alternances de périodes d’activité Haute et de périodes de Basse activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède 1 300 heures pour les salariés à temps partiel.
La durée annuelle de 1 300 heures pour les salariés à temps partiel s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Les salariés employés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation sont exclus du système de modulation de leur temps de travail prévu par cet article 3.
3.2. Détermination et calcul de la durée annuelle du travail :
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre et au prorata, à défaut, au prorata (notamment pour l’année 2024).
3.2.1- Période de référence : La période de la modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
3.2.2 - Amplitude de la modulation :
L’horaire de travail des salariés travaillant à temps partiel, concernés par la modulation de l’article 3, peut varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, à condition que le nombre d’heures hebdomadaires effectives (hors heures complémentaires éventuelles) ne dépasse pas :
- 24 heures de travail effectif en période d’activité Basse, - 30 heures de travail effectif en période Haute, - 27.5 heures de travail effectif en moyenne sur l’année.
Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent, étant précisé que les heures de dépassement sont des heures complémentaires et non des heures supplémentaires, les salariés concernés par la modulation du temps de travail travaillant à temps partiel.
- Programme indicatif de la modulation de la durée du travail pour les salariés à temps partiel concernés :
- Détermination des périodes d’activité :
Périodes de Haute activité : 7 mois : Janvier-Février- avril-mai-juin-juillet-septembre,
Période de Basse activité : 5 mois : mars-août-octobre-novembre- décembre
- Durée effective du travail :
Les périodes de haute activité pourront aller jusqu’à 30 heures hebdomadaires.
Les périodes de basse activité pourront aller jusqu’à 24 heures hebdomadaires.
Soit un horaire de travail à temps partiel annualisé moyen de 27.5 heures par semaine.
- Divers :
La période de référence pour les congés payés pourra être identique à la période de référence de la modulation.
L'ensemble de ces dispositions devra figurer aux contrats de travail des salariés concernés ou au sein d’un avenant, ne serait-ce qu’en visant les dispositions du présent accord s’il est adopté.
- Calendriers prévisionnels collectifs : Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année le 15 décembre.
3.3 - Délai de notification des modifications éventuelles des horaires :
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les sept (7) jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de baisse du volume de travail ou d’absence de personnel non prévisible (maladie, accident, etc.) ou d’accroissement exceptionnel de l’activité, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve pour l’Employeur de respecter un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.
Dans de tels cas, les heures qui auront été modifiées feront l’objet d’une majoration de salaire de 10% ou d’un repos compensateur équivalent.
3.4. Limites pour le décompte des heures complémentaires :
3.4.1 - Les heures (ou fraction d’heure) qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période annuelle de décompte retenu faible activité du décompte retenue à l’article 3.2 du présent accord, soit 27.5 heures hebdomadaires, sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme de complément de salaire.
Le volume des heures complémentaires disponibles s'apprécie par rapport à la durée annuelle de travail.
3.4.2 – Quantum d’heures complémentaires pouvant être effectuées :
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, en application de la CCN applicable à l’entreprise.
3.4.3 – Taux de majoration des heures (ou fraction d’heure) complémentaires :
Conformément aux dispositions de la CCN DES AVOCATS ET DE LEUR PERSONNEL -IDCC 1000, le taux de majoration de ces heures complémentaires, réalisés par les salariés à temps partiel concerné par l’article 3 du présent accord, est fixé à un taux unique de majoration, de 10 %.
Ce taux de majoration de 10 % s’appliquera donc à toute heure (ou fraction d’heure) complémentaire réalisée effectivement, par le salarié, dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle.
Précision :
- Il est rappelé que sauf situation exceptionnelle et/ou nécessité de réaliser des travaux extrêmement urgents, dont le non-accomplissement pourrait engager la responsabilité professionnelle du cabinet d’avocat employeur, la réalisation, par le salarié, d’heures complémentaires dans les limites visées ci-dessus, ne devra pas l’amener à réaliser un travail à temps plein, sur le mois.
- Si le salarié est amené à atteindre un temps de travail à temps plein, par la réalisation d’heures complémentaires, de manière récurrente ou bien sur une période de plus de 2 mois consécutifs, son contrat de travail deviendra de plein droit un contrat de travail à temps plein (durée de travail de 35 heures hebdomadaires soit 151.67 heures mensuelles) SAUF si le salarié concerné demande expressément et par écrit à son employeur de le maintenir à temps partiel, notamment, pour raisons personnelles, ou/et pour raisons de santé et/ou compte tenu de son âge.
3.4.4 – Rappel des dispositions de l’Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
« Article
En vigueur étendu
Le temps partiel annualisé peut permettre à l'employeur de demander le bénéfice des abattements de cotisations patronales de sécurité sociale prévues par l'article L. 322-12 du code du travail dans les conditions suivantes. Les salariés ou nouveaux embauchés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord exprès de l'employeur, bénéficier d'un horaire à temps partiel organisé sur l'année. La demande doit être faite par écrit à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre simple remise en mains propres contre décharge. L'employeur dispose d'un délai de 15 jours pour accéder ou non à cette demande. A défaut de réponse, l'employeur est présumé avoir refusé la demande de temps partiel annualisé. La demande doit préciser quelles sont les périodes travaillées et non travaillées. La durée totale des périodes non travaillées doit excéder 10 semaines congés payés compris. Le contrat de travail prévoit toutes les mentions légales et conventionnelles spécifiques au temps partiel et fixe les périodes travaillées et non travaillées et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes. La modification de la répartition des horaires de travail nécessite l'accord écrit des parties et la signature d'un avenant au contrat sans qu'il soit possible de déroger aux dispositions relatives à la répartition des horaires prévues au 3.2 ci-dessus. Le temps de travail annuel doit être compris entre 800 heures, heures complémentaires non comprises, et 1 300 heures, heures complémentaires comprises. Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le paragraphe 7.10 de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-5 du code du travail. »
3.5 - Activité partielle - Conditions de recours pour les heures non prises en compte dans la modulation :
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise/le Cabinet d’avocat pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du de l’activité partielle ou du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif hebdomadaire fixé aux articles 3.1 et 3.2 du présent.
3.6 - Rémunération lissée :
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités, le salaire de base du salarié sera lissé sur l’année et ne correspondra pas à la durée du travail réellement effectuée, chaque mois par le salarié.
Les salariés concernés par le présent article 3, seront rémunérés sur la base de 27.5 heures par semaine, soit sur 119.08 heures par mois.
3.7 - Absences et conséquences sur la rémunération:
- En cas de période non travaillée donnant lieu à paiement ou indemnisation par l’employeur : cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
- En cas d’absences non rémunérées ; la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
3.8- Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :
- Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
- Pour des raison pratiques, les parties décident d’appliquer la modulation emportant annualisation du travail à temps partiel, aux salariés réunissant à ce jour, les conditions pour bénéficier de l’article 3 du présent, à compter du 4ème trimestre 2024, au prorata, comme pour le cas d’un salarié embauché en cours d’année dont le contrat de travail prévoirait expressément qu’il bénéficie de la modulation du temps de travail.
- En fin de période de modulation, soit entre le 10 et le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 27.5 heures de travail effectif.
- En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédentaires par rapport à 27.5 heures seront indemnisées au salarié à temps partiel avec les bonifications et les majorations applicables aux heures complémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
3.9 - Congés payés :
3.9.1. Période d'acquisition des congés :
Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Toutefois, sur demande expresse et écrite du salarié, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis pourra débuter le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
3.9.2 - Période de prise des congés et reports:
-
Principe : L’employeur et les salariés doivent s’efforcer de voir les congés payés de chaque salarié, pris, pendant la période de référence.
- Exceptions : Conformément aux dispositions de l’article L3141-2 du code du travail, la prise des congés payés pourra être reportée, en une ou plusieurs fois, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de congés a débuté, dans les cas suivants :
Opérations juridiques et/ou fiscales dont l’enjeu, individuel ou global (pour un même client) ; serait égal ou supérieur à 100 000 euros ;
Opérations juridiques complexes ou devant être réalisées au niveau international ;
Opérations juridiques et/ou fiscales devant être réalisées dans des délais spécifiques, à peine d’exposer l’employeur au risque de voir sa responsabilité professionnelle engagée ;
Partenariats exceptionnels avec d’autre cabinets d’avocats et/ou cabinets d’expertise comptable et ou de Commissariat aux comptes.
Demande(s) expresse(s) de report(s) faite(s) par le salarié au plus tard 2 MOIS avant la date butoir de prise des congés payés, fixé individuellement ou par la loi (31 octobre ou bien 31 décembre) après accord express de l’employeur dans les 30 jours suivant la ou les demandes de report.
Suspension du contrat de travail du salarié indépendamment de sa volonté (maladie, accident).
- En considérant comme période de prise des congés payés, celle comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours, les jours de congés payés pris après le 31 octobre (pour les congés payés acquis sur N-1) seront rémunérés avec le salaire du mois considéré.
– Jours de fractionnement :
En application de l’article L. L3141-20 du code du travail et de l’application a contrario de l’article L3141-23 du code du travail, il est dérogé aux dispositions prévues en matière de jours de fractionnement, aux article L3141-17 à L33141-19 du code du travail.
Les parties décident donc de ne pas prévoir l’octroi de jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables, en dehors de la période de congé légale
Article 4 - Consultation du personnel par référendum à scrutin secret
Après respect d’un délai minimal de 15 jours entre l’affichage du présent projet et le scrutin, le personnel de la SELURL CHRISTIAN ROMERO sera consulté dans les conditions et modalités décrites ci-après et il lui sera proposé la ratification du présent accord.
4.1 - Date, horaires et lieu du référendum :
Un référendum sur ce projet d'accord sera organisé et le scrutin se déroulera, le mardi 13 août 2024 de 11 heures à 12 heures au sein des locaux constituant le siège social de la SELURL CHRISTIAN ROMERO, situés au 97 rue Président Edouard Herriot 69002 LYON.
4.2 – Etablissement et publication de la liste des salariés consultés :
La Direction de la Société "Christian ROMERO" établira la liste des salariés appelés à se prononcer sur le projet d'accord. Cette liste sera affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction, au plus tard le 18 juillet 2024, date à laquelle le projet d’accord d’entreprise, sera communiqué au personnel. L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de la société, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.
La liste des électeurs est annexée au présent accord.
4.3 – Bureau de vote :
Un bureau de vote devra être constitué au moins 7 jours avant la date du référendum. Le rôle du bureau de vote sera de :
Contrôler la régularité du référendum,
Contrôler le bon déroulement des opérations électorales ainsi que le secret du vote ;
Dépouiller le scrutin ;
Dresser et signer le procès-verbal attestant du résultat.
Le bureau de vote sera tenu par 2 personnes :
Un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
Un assesseur : le plus jeune électeur ou, à défaut, un salarié volontaire.
Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.
A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.
Il en sera dressé procès-verbal, et le Président du bureau de vote proclamera les résultats.
4.4 - Organisation et déroulement du référendum :
Le référendum se déroulera en l'absence des membres de la Direction /coadministrateurs provisoires de la Société "CHRISTIAN ROMERO », pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppes. La participation au vote ainsi que la participation au bureau de vote n'emporteront aucune perte de salaire.
La Direction de la SELURL « CHRISTIAN ROMEERO » fournira au bureau de vote, les listes d'émargement et un exemplaire du présent projet de protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.
La Direction assurera la fourniture et l'impression des bulletins de vote qui porteront la mention « Oui » ou « Non ». Des bulletins blancs seront également mis à disposition.
Les dimensions des bulletins, leur mode d'impression, la disposition et les caractères seront d'un type uniforme. Le jour du scrutin, la Direction remettra au bureau de vote des enveloppes opaques, une urne et une liste d'émargement.
Le caractère secret du référendum exclut tout vote à main levée ou toute signature par les salariés d'une liste d'émargement matérialisant leur position sur le projet d'accord.
Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.
4.5 – Question posée aux électeurs
La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :
« Approuvez-vous le projet d'accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail" ? ».
Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.
Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique. Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins. Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet. Les enveloppes seront toutes identiques.
Chaque salarié votant devra insérer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.
4.6 - Résultat du référendum :
Le résultat du référendum, matérialisé par un procès-verbal, sera porté à la connaissance de l'employeur par le bureau de vote.
Si l'accord est approuvé, ce résultat sera annexé à l'accord lors de son dépôt. Il pourra en outre être consulté sur les panneaux réservés aux communications du personnel.
Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin. A défaut, il sera réputé non écrit.
Les bulletins blancs ou nuls ne seront pas comptabilisés. Ils seront toutefois annexés au procès-verbal de résultat du référendum et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun de ces bulletins annexés portera les causes de l'annexion.
Article 5 - Date d’application – durée – dénonciation révision
Le présent accord sera applicable à compter du 1er septembre 2024, à condition d’avoir été validé par la consultation du personnel prévue le 13 août 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi
Article 6 : Publicité - dépôt
Sous réserve de son adoption, au minimum à la majorité des 2/3 des salariés de la SELURL CHRISTIAN ROMERO, le présent accord d’entreprise sera adressé par l’employeur, à la DREETS (ex-DIRECCTE) par voie électronique en version PDF et en version Word, via la plateforme spécifique prévue à cet effet.
Il fera également l’objet d’un dépôt au Conseil de prud’hommes de Lyon ainsi que d’un affichage légal, au sein des locaux d’activité/siège social de la SELURL CHRISTIAN ROMERO.
Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.
Fait à Lyon, le 18 juillet 2024, en quatre exemplaires originaux
Signataires :
Pour la société " Christian ROMERO " Les salariés sur ratification de l’accord
XXXX
Coadministrateur provisoire ANNEXE 1 : LISTE DES ÉLECTEURS XXXX ET XXXX
ANNEXE 2 : CONSULTATION DU PERSONNEL le 13 août 2024 à Lyon