Accord d'entreprise CHRISTIE'S FRANCE SAS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CET AU SEIN DE LA SOCIETE CHRISTIE'S FRANCE SAS

Application de l'accord
Début : 21/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CHRISTIE'S FRANCE SAS

Le 31/10/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CET

AU SEIN DE LA SOCIETE CHRISTIE’S FRANCE


ENTRE :

La Société Christie’s France SAS dont le siège social est situé 9, avenue Matignon, 75 008 Paris, représentée par ………… DRH ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée la « Société »

D’une part

ET :

les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) :

D’autre part

Ci-après collectivement dénommés les « Parties »

PREAMBULE


Afin de répondre à une attente exprimée par les salariés, il est convenu de mettre en place un compte épargne temps de manière à permettre à chaque salarié qui le souhaite de concilier et d’adapter ses aspirations en matière de repos et d’épargne. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté peut ouvrir un CET.

Article 2 : Ouverture et tenue des comptes individuels du CET

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un compte individuel sera ouvert à chaque salarié dès la première alimentation de celui-ci selon les modalités fixées par le présent accord.

Article 3 : Alimentation du CET à l’initiative du salarié en jours de repos


3.1Conditions d’alimentation du CET

Les Parties ont convenu que le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié soit par des jours de congés payés acquis et non pris à la date du 31 mai soit par des RTTS acquis et non pris à la date du 31 décembre. Le nombre de jours déposés sur une année civile se fera dans la limite de 5 jours par an.

3.2 Plafonds

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants :
-le plafond annuel de 5 jours ;
-le plafond cumulé et total de 30 jours.
Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garanties par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

3.3 Procédure d’alimentation du CET

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.
Le salarié devra remplir un formulaire spécifique tenu à sa disposition par la Direction des Ressources Humaines et l’envoyer par e-mail, ou par saisie informatique dans l’outil de suivi des absences lorsqu’il sera opérationnel. Il devra préciser la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET, dans les limites prévues par le présent accord.
Par principe, l’alimentation du CET est possible chaque année au plus tard jusqu’au 30 Juin.
L’alimentation du CET devra faire l’objet d’une validation préalable des droits CET acquis par le service des Ressources Humaines.

3.4 Valorisation des temps affectés au CET

La valorisation s’effectue au moment de l’utilisation du CET.

Article 4 : Utilisation du CET à l’initiative du salarié

4.1 Modes d’utilisation

Les jours épargnés dans le CET étant des congés payés, ils ne pourront être liquidés sous forme monétaire.
De ce fait, il a été convenu que les jours épargnés dans le CET pourront être utilisés pour l’indemnisation des congés habituellement non rémunérés suivants :
-congé parental d’éducation à temps plein ;
-congé pour création ou reprise d’entreprise ;
-congé sabbatique ;
-congé de solidarité internationale ;
-congé de présence parentale ;
-congé de solidarité familiale ;
-congé de proche aidant ;
-congé fin de carrière pour les salariés âgés de 60 ans révolus, dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra remplir les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles pour la prise desdits congés, et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise. L’ordre des départs est validé par le responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de la structure.
A titre exceptionnel, le CET peut être également utilisé pour indemniser un congé pour convenance personnelle d’une durée minimum de 5 jours ouvrés. Ce congé doit être accepté par le responsable hiérarchique et ne peut être accolé aux congés payés qu’après que le salarié ait soldé tous les congés légaux et qu’il ne dispose plus de jours de congés conventionnels.
Le CET peut également être utilisé :
-dans le cadre d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ;
-pour augmenter la durée d’un congé maternité ou d’adoption.

4.2 Procédure d’utilisation

Les demandes d’utilisation doivent être faites par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines sous la forme et les délais suivants.
Le bénéficiaire doit faire sa demande à l’aide d’un formulaire spécifique.
Ce formulaire est adressé, par e-mail à la Direction des Ressources Humaines, après accord du responsable hiérarchique dans un délai de 2 mois avant le début du congé. Ce délai de 2 mois pourra être réduit par exception, dans les cas suivants :
-congé de présence parentale ;
-congé de solidarité familiale ;
-congé de soutien familial.
La Direction des Ressources Humaines notifie la décision par écrit au plus tard 1 mois après avoir reçu la demande.

Il est précisé en outre que lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise etc.), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi et/ou les dispositions conventionnelles applicables pour chaque type de congé. A défaut, la Direction peut refuser la demande dans les hypothèses et conditions légales propres à chaque type de congé.
Dans les autres cas, la hiérarchie peut différer la prise du congé pour des raisons tenant à l’organisation du travail.

4.3 Indemnisation du congé pris

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l'établissement de bulletins de salaire.
Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

4.4 Situation du salarié pendant la période d’absence indemnisée

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
Les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail pendant le congé. Toutefois, ils demeurent soumis à leurs autres obligations contractuelles (notamment obligation de loyauté, de confidentialité, de non concurrence…).
Sauf autorisation expresse et préalable de la Direction des Ressources Humaines, il est expressément interdit pendant la période d’utilisation du CET d’exercer une autre activité professionnelle salariale rémunérée.
La période d’absence indemnisée est exclue du décompte du temps de travail effectif. En cas d’absence complète, le salarié ne sera plus éligible notamment à la carte Ticket Restaurant, ni au remboursement du pass Navigo au cours de la période d’absence.
Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de prévoyance de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.

4.5 Droit à réintégration

A l'issue d’un congé ou du passage à temps partiel indemnisé au titre du CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (sauf si le congé précède une cessation volontaire d’activité).
Le salarié ne peut reprendre son travail avant l’expiration du congé accordé, sauf accord de l’employeur.

Article 5 - Dons de jours de repos

Dans le prolongement des dispositions des articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail et des discussions ayant eu lieu entre les Parties, le présent dispositif encadre la possibilité pour chaque salarié, en accord avec l’entreprise, de renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris et de permettre ainsi le don de jours de repos dans les conditions prévues au présent article.

5.1 Principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un collègue remplissant les conditions prévues au présent accord.

5.2 Les conditions relatives au don

Le donateur :
Tout salarié qui bénéficie de jours de repos non pris (défini ci-dessous) peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
Les conditions de recueil des dons :
Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.
Les modalités du don :
Le salarié doit formuler une demande écrite auprès du service RH, par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé. Les dons doivent également être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
Le service RH a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités d’activité du service concerné. Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.
Les jours de repos visés par le don
Il a été convenu que peuvent faire l’objet d’un don :
•les jours de RTT, dans la limite de 5 par an ;
•les jours de congés dans la limite de 5 par an.
Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

5.3 Bénéficier des dons

Le bénéficiaire :
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, qui en remplit les conditions pourra demander à bénéficier du don de jours de repos.
Les conditions :
Le don de jours de repos est ouvert :
- Au salarié qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ;
- au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
- son conjoint ;
- son concubin ;
- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- un ascendant ;
- un descendant ;
- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale ;
Le lien requis entre le salarié aidant et le proche aidé pour le bénéfice de ce dispositif est le même que celui requis pour bénéficier du congé de proche aidant.
La perte d'autonomie ou le handicap étant apprécié comme pour le congé de proche aidant, les éléments à adresser à l'employeur pour bénéficier de ce mécanisme devraient être ceux prévus par l'article D. 3142-8 du code du travail.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.
Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
-Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,
-Les jours de réduction du temps de travail (RTT),
-Les jours de congés ancienneté,
-Les jours de congés supplémentaires conventionnels
Prise des jours cédés :
Le salarié adressera sa demande d’absence auprès du service RH en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence se fait soit par journée entière, soit par demi-journée.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.

Article 5 : Modalités de gestion du compte

Les Parties sont convenues que les droits affectés au CET seront :
-Gérés en temps pendant la période comprise entre leur date d’affectation et leur utilisation.
-L’unité de gestion est la journée.

Article 6 : Clôture des comptes individuels et possibilités de transfert

6.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une somme d’un montant correspondant à la valorisation monétaire de ses droits au CET au moment de son départ de la société.
Les salariés qui le souhaitent pourront toutefois demander à l’employeur, en lieu et place du versement de cette indemnité, de consigner les sommes correspondant au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions légales applicables.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation valorisée en salaire brut.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits.

6.2 Transfert des droits

La transmission du CET sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entraînant l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail et le transfert de droit des contrats de travail.

Article 7 : Durée, prise d’effet, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.
Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.

Article 8 : Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique de la Société aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit chaque année à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique fera un bilan de l’application du présent accord.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 4 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires.

Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et le cas échéant, sur l’intranet.


Fait à Paris, le 31 Octobre 2019
En 4 exemplaires originaux


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