ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS
Conclu en date du 23 avril 2024
Entre d’une part :
L’EMPLOYEUR : Monsieur ALLAIRE Christophe
Dont le siège est situé Lieudit La Ville Gruelle- 22940 PLAINTEL SIRET : 423 016 302 00022 Code NAF : 8130Z Convention collective nationale des entreprises du Paysages (IDCC 7018)
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
Et d’autre part :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 : REGLEMENTATION DE L’INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Article 2 – Indemnisation des trajets
TITRE 2 : MODALITES ET DEPOT DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Révision de l’accord
Dénonciation de l’accord
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
PREAMBULE
L’employeur,
Monsieur ALLAIRE Christophe, relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du paysages du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n°24 du 26 avril 2019 à la Convention collective Nationale du Paysage relatif à l’indemnisation des petits déplacements, chaque entreprise relevant de l’activité Paysage a l’obligation de déterminer dans un accord d’entreprise les conditions d’organisation du travail de l’entreprise afin de déterminer les modalités de prise en charge des temps de déplacement. Par conséquent, ces modalités sont déterminées ci-après.
L’indemnisation des temps de déplacements s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise que leur contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet. Le 23 avril 2024, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’indemnisation des petits déplacements. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 23 avril 2024 en témoigne la liste d’émargement située en fin d’accord.
Le 17 mai 2024, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.
Le référendum a eu lieu le 17 mai 2024 au siège de l’entreprise.
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en fin d’accord.
L’accord a été déposé le 20 mai 2024 sur le site du ministère du travail
TITRE 1 : REGLEMENTATION DE L’INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
L’article 1er de l’avenant n°24 précité impose aux entreprises relevant de l’activité de paysage de déterminer et de négocier ses conditions d’organisation du travail par accord d’entreprise pour déterminer par la suite, l’indemnisation des petits déplacements.
L’organisation de l’entreprise est la suivante : les salariés, quelles que soient leurs fonctions, sont contraints de passer préalablement au siège avant de se rendre sur les chantiers avec les camions. A la fin de journée, les salariés, quelles que soient leurs fonctions, sont contraints de passer au siège avant de rentrer à leur domicile pour déposer les camions.
Article 2 – Indemnisation des trajets
Conformément à l’article 2 de l’avenant précité, « dès que l’organisation de l’entreprise oblige les salariés à se rendre pour l’embauche et la débauche à l’entreprise, les temps de trajets (de l’entreprise au chantier aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ».
Ainsi, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers et en rentrer constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré à chaque salarié selon son taux horaire brut.
En outre, le salarié percevra pour ses frais de repas,
s’il ne déjeune ni à l’entreprise, ni à son domicile, une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours soit 10.37€ pour l’année 2024 (MG= 4.15€ pour 2024).
TITRE 2 : MODALITES ET DEPOT DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive
à compter du 1er mai 2024.
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dénonciation de l’accord
L’accord, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à PLAINTEL, le 23 avril 2024 en deux exemplaires.