Accord d'entreprise CHROME DUR INDUSTRIEL MC 16

Congés anciennete

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société CHROME DUR INDUSTRIEL MC 16

Le 22/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMNTAIRES POUR ANCIENNETE

Entre
CHROME DUR INDUSTRIEL MC 16, représenté par M, PDG, d’une part

ET
Les salariés, consultés sur le projet d’accord, d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de mettre à jour nos règles de congés d’ancienneté et de prendre en compte la nouvelle convention collective de la métallurgie les salariés et la direction souhaitent proposer par référendum de déroger aux dispositions conventionnelles en matière de congés supplémentaires pour ancienneté.

Jusqu’à ce jour, les salariés de l’Entreprise bénéficiaient de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté sur fondement des dispositions de l’article 89 de la Convention collective nationale de la Métallurgie laquelle est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

Il est précisé dans l’article 89 de la Convention collective nationale de la Métallurgie que ces dispositions ne sont applicables qu’à défaut d’accord d’entreprise prévoyant l’attribution de jours de congés supplémentaires en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Aussi, le présent accord, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles en la matière et s’appliquera donc de plein droit et exclusivement à compter de son entrée en vigueur.


Article 1 : Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société répondant aux conditions posées pour en bénéficier.

Article 2 : Jours de congés supplémentaires pour ancienneté


Article 2.1 – Appréciation du droit à congé supplémentaire pour ancienneté
Les droits aux congés supplémentaires pour ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

Article 2.2 – Détermination du nombre de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté
Pour tout salarié justifiant de deux ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvrable.

La durée de ce congé supplémentaire est portée à deux jours ouvrables pour le salarié justifiant de cinq ans d’ancienneté ou qui justifie de deux ans d’ancienneté dès lors qu’il est âgé d’au moins 45 ans.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à trois jours ouvrables pour le salarié justifiant de quinze ans d’ancienneté ou qui justifie de deux ans d’ancienneté dès lors qu’il est âgé d’au moins 55 ans.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à quatre jours ouvrables pour le salarié justifiant de vingt ans d’ancienneté.


Article 2.3 – Modalités pratiques liées à ces jours de congés payés supplémentaires

Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.

Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 5 -Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 -Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Angoulême.

Fait à Nieuil le 22/4/2024
Fait en 2 exemplaires

Signataires :

Pour la SociétéPour les salariés







Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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