As24 S.A.S CHRONO COLIS SERVICES Zone EUROCENTRE 3 Avenue Saint Guillan 31620 Castelnau D'Estretefonds
Accord d'aménagement du temps de travail sur 3 mois chez SAS CHRONO COLIS SERVICES
Accord d'aménagement du temps de travail sur 3 mois chez SAS CHRONO COLIS SERVICES
Cet accord signé entre la direction de SAS CHRONO COLIS SERVICES et les représentants du CSE le 20/06/2025 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'amrnalisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Date de signature : 20/06/2025 Nature: Accord
Raison sociale : SAS CHRONO COLIS SERVICES
Etablissement : 44426204200021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation La négociation s'est po1tée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 20/06/2025
L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'EMPLOI DU PERSONNEL ROULANT- Entre les soussignés :
La Société SAS CHRONO COLJ_S SERVICES,
Adresse: 3 Avenue de Saint GUILLAN 31620 CASTELNAU ESTRETEFONDS, Représentée par LE PRESIDENT Monsieur XXXXXX agissant en qualité de président; Ci-après dénommée la Société et
MADAME XXXXXXX et Monsieur XXXXXXX, membres du CSE et habilités à négocier un accord d'entreprise en vertu de l’article L. 2232-23-1du code du travail;
Préambule:
Chaque accord d'entreprise aménageant le temps de travail sur une période supérieure à la semaine, se doit de préciser:
La période de référence de l’aménagement du temps de travail ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, ainsi que
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
C'est dans ce cadre réglementaire renouvelé, et pour faire face aux variations d'activité inhérentes à la profession, plus ou moins fortes selon les périodes de l'année, que les parties entendent organiser, par le présent-accord, l'aménagement du temps de travail sur 1 mois des conducteurs.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit d'un commun accord:
1- CHAMP D’APPLICATION : Le présent accord s'applique à 1 ensembledu personnel roulant, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
MODALITES DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 3 MOIS
Durée du travail
Le personnel roulant en temps plein est employé sur la base de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois et 1607h par an,
Le décompte du temps de travail effectif est effectué suivant la législation en vigueur et les prescriptions des accords de branche. Conformément à ces textes, le temps de travail effectif est distinct du temps de présence
Période de décompte de l'horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de référence de 35 heures ou d'un horaire moyen hebdomadaire inférieur, dans le cadre d'une pé1iode de 3 mois, de telle s01te que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période de référence de l'aménagement du temps de travail est fixée à 3 mois. Il existe donc 4 périodes de référence sur l'année civile janvier-février-mars, avril-mai-juin, juillet-août-septembre, octobre-novembre-décembre.
2-3. Programmation indicative des variations d'horaire
Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers individualisés correspondant aux circuits effectués par chaque conducteur. Ces calendriers individuels devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les péliades au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre. Ces calendriers transmis à titre informatif ne constituent pas une limite haute au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail.
La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée à chaque salariés avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, et au plus tard 7 jours avant le début de la période de décompte, sauf impérieuse nécessité liée à l'exploitation. En cas de modification de la progra1runation indicative en cours d'année, les salariés concernés sont informes au plus tard 3 jours ouvrés avant la modification, sauf impérieuse nécessité liée à l'exploitation.
Heures supplémentaires (régime des heures de solde positif)
Si en fin de période de référence, le nombre d'heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci excédait en moyenne, la durée hebdomadaire de référence de 35 heures pour les salariés travaillant à temps plein, soit 455.01 heures sur une période de référence, les heures effectuées au-delà de ce nombre (heures de solde positif), donneront lieu à régularisation suivant deux formules mes laissées au choix du salarié
Attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent à ces heures de solde majorées conformément aux dispositions légales
Ce repos doit être pris dans un délai d'un mois, par journée complète avec possibilité de regroupement de plusieurs jours, ainsi qu'avec la possibilité d'accoler ces jours à une période de congés payés, sauf durant les périodes de forte activité et d'une façon générale, sous réserve que les contraintes de service n'y fassent pas obstacle.
Pour le personnel en temps partiel la durée hebdomadaire moyem1e de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail.
Rémunération de ces heures de solde positif suivant le régime majoré des heures supplémentaires
Pour le personnel en temps partiel la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail.
Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires par période de référence est fixé à 130 heures annuel.
Le contingent d'heures supplémentaires pourra être dépassé après avis des représentants du personnel. 2-6 Durée maximum du travail La durée maximum du travail est celle fixée par le code du travail et la réglementation propre au transp011. Les horaires individuels pourront être répartis de façon inégalitaire entre les jours de la semaine ainsi que sur trois à six jours en fonction des impératifs de fonctionnement.
Régime des heures de solde négatif
Si, à la fin de la période de référence, le nombre d'heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci était inférieure en moyenne, à la durée hebdomadaire de référence de 35 heures prévue au présent accord, soit 455.01 heures par période de référence de 3 mois pour un temps plein, les heures non effectuées (heures de solde négatif), restent acquises au salarié sous réserve que le salarié ait été présent durant toute la période précitée. Pour le personnel en temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail.
Recours à l'activité partielle
Lorsque, en cours de la période de décompte, il apparait que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, l'employeur pourra, après information des salariés concernés, et sous réserve de remplir les conditions légales, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l'application du régime de l'allocation d'activité partielle, pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte. Le recours à l'activité partielle pourra également être décidé en fin de période de référence, si l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures n'est pas atteint.
TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR TOUTE OU PARTIE DES PERIODES DE REFERENCE
L'aménagement du temps de travail sur 3 mois s'applique aux salariés en temps partiel.
Le temps de travail des salariés en temps partiel pourra varier sur la période de décompte de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail contractuel, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence fixée à l'article 2-2 du présent accord. La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée à chaque salarié avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, et au plus tard 7 jours avant le début de la période de décompte.
La répartition de la durée et des horaires contractuels de travail pourra être modifiée avec un délai de prévenai1ce de 3 jours ouvrés, moyennant, dans ce cas, majoration des heures effectuées, ou attribution d'un repos équivalent,
conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables.
Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers du temps de travail contractuel de référence sur la période de décompte, sans pouvoir excéder 90% de la durée légale du travail en temps complet sur la période de décompte, soit 723 .15 heures. A la demande expresse du salarié, il pourra être recours à un contrat de travail à temps partiel avec une durée annuelle minimale de travail avec alternance de périodes travaillées et non travaillées.
COMPTABILISATION DES ABSENCES
En cas d'absence individuelle rémunérée ou non, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, sur la base de l'horaire moyen journalier du salarié.
Les heures non effectuées ne donnant pas lieu à rémunération seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l'horaire moyen journalier du salarié.
L'horaire moyen journalier d'un salarié temps plein soumis à la durée légale de travail est de 7 heures. Pour le personnel en temps partiel, l'horaire moyen journalier est proratisé en fonction de sa durée contractuelle de travail.
En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
A la fin de la période de décompte ou au jour de son départ, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa pé1iode de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen inférieur en cas de travail à temps partiel.
MODE D'ENREGISTREMENT ET DE CALCUL DES TEMPS
Le contrôle des temps effectifs de travail s'effectue par enregistrement informatisé des temps de travail issus de l'analyse des données de l'outil de géolocalisation et de l'application MOBILIC.
Le compte individuel de l'aménagement du temps de travail sur tenu a disposition des salariés et communiqué sur simple demande.
REMUNERATION
L'organisation du travail mise en place sous forme d'un aménagement du temps de travail sur 3 mois donnera lieu à une rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées, dite « lissée ». Elle sera calculée sur la base de :
151, 67 heures pour le personnel employé sur la base de 35 heures hebdomadaires;
du nombre d'heures mensuel contractuel pour le personnel employé en temps partiel.
10- DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à 1 article L2261-1O du code dutravail. Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par 1 une des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois avec notification par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion de l'accord.
Les parties soussignées réitèrent ici que le présent accord forme un tout indivisible dont le remise en cause ne peut être que globale.
12-DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET PERIODE DE REFERENCE Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la signature.
13- DEPOT ET PUBLICITE· Conformément aux disposition du code du travail le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle de la Haut Garonne·.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE. Un exemplaire sera remis aux représentant du personnel et un autre affiché dans l'entreprise.
Fait à CASTELNAU ESTRETEFONDS le 20/06/2025 en 5 exemplaires, Pour les MEMBRES DU CSEPour la société LE PRESIDENT