Accord d'entreprise CHRYSO

Accord sur les dispositions relevant de la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

10 accords de la société CHRYSO

Le 17/01/2025





ACCORD SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025




A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et L 2242-6 du Code du Travail portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi que sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures permettant de les atteindre, l’emploi des salariés âgés, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui s’est déroulée du 08 Janvier au 17 Janvier 2025, il a été convenu ce qui suit entre :

La

Société CHRYSO S.A.S., au capital de 403 665 € inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 964 200 497 dont le siège est à SERMAISES (45300), 7, Rue de l’Europe, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,
et
L’organisation syndicale C.F.D.T.,
L’organisation syndicale C.G.T.,

d’autre part.


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société CHRYSO S.A.S., hors alternants et stagiaires.
Les salariés récemment embauchés ayant une mention expresse dans leur contrat de non application de politique salariale 2025, leur salaire ayant été négocié explicitement pour l’année 2025, ne se verront pas appliquer les mesures prévues pour le mois de janvier.
Les mesures décrites seront applicables sur la paie du mois de mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.


Article 2 – Objet de l’accord

Dans le cadre de la convention collective des industries chimiques, il est prévu une politique salariale pour l’année 2025. Son application par avenant de la convention collective est décrite ci-dessous.

Un budget global de 1,7% est prévu, avec un ajustement pour l’avenant 1. La direction rappelle que le montant du budget global n’est pas un montant individuel d’augmentation auquel les salariés doivent s’attendre, la logique d’application étant basée en partie (et en totalité pour les cadres) sur des augmentations individuelles.


Pour la population relevant de l’avenant 1, soit les ouvriers et employés,
Augmentation générale de 1,2%
Budget d’augmentations individuelles de 0,6%
Un salaire minimal de 2015 € est fixé pour l’année 2025.

Pour la population relevant de l’avenant 2,
Augmentation générale de 1%
Budget d’augmentations individuelles de 0,7%

Pour la population relevant de l’avenant 3,
Budget d’augmentations individuelles de 1,7%

La direction rappelle un contexte inflationniste bas pour l’année 2024, et des prévisions 2025 restant sur des niveaux faibles. Le marché à la baisse et le manque de marges de manœuvre sur les tarifs demande une modération plus importante de la politique salariale.
Le contexte à prendre en compte est également celui de la combinaison future des sociétés G.C.P. Produits de Construction S.A.S. et CHRYSO S.A.S.
Le budget global d’augmentation salariale de 1,7% décrit ci-dessus dans son application par avenant sera traité hors promotions et éventuels rattrapages salariaux jugés nécessaires.

Comme les années précédentes, une attention particulière sera portée dans l’application des augmentations individuelles à la réduction des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Afin de répondre aux interrogations sur la façon d’appliquer les mesures spécifiques aux évolutions garanties de coefficient prévues par la convention collective des industries chimiques pour les cadres, les précisions suivantes sont apportées, pouvant constituer un changement propre à l’entreprise de lecture de ces mesures. S’agissant de coefficients, ces dispositions s’appliqueront au 1er mars 2025, sans rétroactivité, y compris pour les éventuels changements de salaire occasionnés.
Les ingénieurs et cadres débutants sont a minima classés au coefficient 350 et ont les garanties de progression suivantes :
Après 3 ans au coefficient 350, ou dès l’atteinte de l’âge de 29 ans, passage au coefficient 400.
Tout passage cadre au sein de l’entreprise est fait sur un coefficient 400.
Au plus tard après 6 ans passés dans des fonctions de cadre au sein de l’entreprise, tout cadre est classé au coefficient 460.



Les parties conviennent également de l’attribution d’un budget pour l’année 2025 au titre de la favorisation du covoiturage, en continuité de l’initiative prise en 2024. Il est décidé, pour encourager le dispositif Karos et son caractère vertueux, de financer les déplacements en covoiturage par le biais de l’application Karos, à hauteur de 4 500€ pour l’année 2025. Ce budget sera partagé avant les opérations de regroupement juridique CHRYSO et GCP entre les deux sociétés, et sera commun à compter du mois de mai 2025.

Article 3 – Information Publicité


Le présent accord est conclu pour l’année 2025 et entrera en vigueur à la date de sa signature.

Pour l’information du personnel, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés aux communications au personnel. Il en est de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord ferait l’objet.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son dépôt sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail, à l’initiative de la société.

Le présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire en est remis à chaque organisation syndicale signataire.


Fait à Sermaises, le 17 janvier 2025.



Pour la direction,Pour la C.F.D.T.,Pour la C.G.T.,

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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