Accord d'entreprise CIBC DROME-ARDECHE

Un avenant de l'accord d'entreprise "aménagement et rduction du temps de travail et de création d'emplois" pour la mise en place d'un forfait en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CIBC DROME-ARDECHE

Le 14/03/2024


Projet d’avenant de l’accord d'entreprise

« Aménagement et réduction du temps de travail et de création d’emplois »

Pour la mise en place d’un forfait en jours

Entre L’association du CIBC Drôme-Ardèche dont le siège social est situé 4 rue Pierre Mechain 26000 VALENCE, et inscrite auprès de l’URSSAF de VALENCE, sous le numéro SIREN 411 00 62 08 représentée par son Président
D’une part,
Et la majorité des 2/3 du personnel du CIBC Drôme-Ardèche
D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions légales du code du travail article L 2232-21, l’association du CIBC Drôme-Ardèche est dépourvue de CSE.
Conformément aux dispositions légales du code du travail article L 2232-2, l’association du CIBC Drôme-Ardèche propose au personnel un projet d’accord collectif portant sur la mise en place d’un forfait en jours.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail.
Ce projet d’accord collectif sera soumis à l’approbation des salariés pour validation.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de la convention de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail pour les salariés qui en remplissent les conditions requises par cette disposition légale.
L’association du CIBC Drôme-Ardèche souhaite également se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L 3121-64 du Code du travail, afin de garantir la santé et le droit au repos des salariés concernés.
Les modalités de consultation et approbation de ce projet d’avenant sont annexées à ce projet,
Les parties conviennent donc ce qui suit :

Article 1. Dispositions générales

Le projet d’avenant est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent avenant, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 9 du présent accord.
Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent avenant peut être complété unilatéralement par la direction.

Article 2. Définitions

Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du “temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.
Durées maximales de travail hebdomadaire
La convention de forfait annuel en jours est, par définition, exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité des salariés qui y sont soumis.
Néanmoins, en toutes circonstances, les dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être respectées.
Les salariés concernés par le forfait en jours s’engagent donc à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur direction ou du président.

Article 3. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours


Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, le dispositif du forfait annuel en jours peut être mis en place pour :

“ les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés “

Les parties conviennent donc que sont éligibles au forfait en jours les salariés suivants : salariés positionnés aux coefficients suivants : 330 à 460.

Article 4. Période de référence


Les parties conviennent que la période de référence du forfait est l’année civile.
Ainsi, la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5. Modalités d’aménagement du temps de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours

Nombre de jours travaillés dans le forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours est, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 210 jours, journée de solidarité incluse, décomptés en journées.
Ce nombre de jours intègre les congés complémentaires de cet accord d’entreprise.
Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours
Le dispositif mis en place par le présent accord donnera lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours avec chacun des salariés concernés.

Cette convention individuelle précisera notamment :
  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • Le nombre précis de jours annuels travaillés sur l’année ;
  • La rémunération forfaitaire de base ;
  • La réalisation d’un entretien annuel avec la direction ou le président, afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail du salarié.
Cette convention individuelle sera proposée au salarié soit dès son embauche, soit au cours de l’exécution de son contrat du travail, par le biais d’un avenant.
Modalités de décompte des journées travaillées
La durée du travail des salariés en forfait jours sera exclusivement décomptée par journée.
Acquisition et prise de jours de repos
Pour un salarié à temps plein, ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit : 365 jours - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de congés annuels payés - 210 jours = nombre de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés.
Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, suivant les souhaits du salarié, mais avec l’accord express de la direction ou du président. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 5 jours. Les repos pourront être pris sous forme de demi-journées.
Ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante, ni donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Impact des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés
Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés s'imputent sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Elles réduisent proportionnellement le nombre théorique de jours non travaillés dus pour la période de référence.
En outre, en cas d’arrivée ou de départ en cours d'année du salarié sous forfait en jours, le nombre de jours de travail sera déterminé à prorata temporis.
Il résulte de ces 2 règles la méthode de calcul suivante :
Calcul forfaitaire théorique
(Nombre de jours de forfait - jours fériés - jours de congés acquis sur la période) x (nombre de semaines calendaires sur la période / 52) = nombre de jours dus.
En outre, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à l’absence du salarié, ou à sa présence partielle sur l’année.
Impact des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur la rémunération
Les absences et entrées ou sorties peuvent donner lieu en fin de période à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence, et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
La rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence.
Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 0,48% (1/210ème sur la seule base des jours travaillés) de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.
Décompte du nombre de jours travaillés
Le salarié décompte le nombre de jours travaillés via Téo logiciel d’activité du CIBC Drôme-Ardèche. Ce décompte est établi mensuellement, avec un contrôle de la direction ou du président chaque semestre.
Entretien annuel
Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec le salarié au forfait jours afin de faire un point sur :
  • Sa charge de travail, qui doit demeurer raisonnable ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle/familiale ;
  • Sa rémunération.
Cet entretien permet également à la direction ou du président de s’assurer du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire.
Si des anomalies sont constatées, les parties conviennent dès la fin de l’entretien des mesures à prendre pour remédier immédiatement et impérativement à cette situation.
En dehors de cet entretien annuel, le salarié peut à tout moment demander un entretien à la direction s’il rencontre une quelconque difficulté dans la gestion de son temps de repos, de sa charge de travail, ou de l’articulation entre ses impératifs professionnels et sa vie personnelle / familiale.
En toutes circonstances, ce bilan annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail du salarié au cours de la période de référence.

Article 6. Droit à la déconnexion

Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’association.
Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié, de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, le Bureau du CIBC Drôme-Ardèche ou la Direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier.
Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas être sollicité par sa direction pour le faire.

Article 7. Rémunération

La rémunération versée au salarié sous convention individuelle de forfait en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire, dont le montant est stipulé dans ladite convention.
Elle tient compte des responsabilités qui sont confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, et les spécificités liées à l’absence de références horaires.
Elle est fixée pour une année complète de travail, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de salaire mentionne clairement que la rémunération du salarié est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.

Article 8. Suivi médical

Afin de tenir compte de la spécificité du forfait en jours, et conformément aux dispositions légales, le salarié concerné peut bénéficier à tout moment, à sa demande ou à la demande de la direction, d'une visite médicale par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation en matière de médecine du travail.
Cet examen distinct porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours, ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.

Article 9. Dispositions finales

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 avec effet rétroactif
Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès de la Direction.
Un affichage dans les locaux sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable.
La révision du présent accord se fera dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail, suite à une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties.
La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans un tel cas, durant la durée de préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle “Télé Accord” accompagné des pièces prévues par l’article D 2231-7 du Code du travail par son président, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Valence.

Fait à VALENCE, le 14/03/2024

Pour l’association CIBC Drôme-Ardèche, représentée par son président.


Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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