Accord d'entreprise CICOR ANGERS

Accord collectif sur la prime de vacances et de fin d'année

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 30/11/2030

4 accords de la société CICOR ANGERS

Le 08/12/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LA PRIME DE VACANCES ET DE FIN D’ANNEE


ENTRE


La Société Cicor Angers dont le siège social est sis 8 Boulevard Détriché - 49000 ANGERS, représentée par XXXXXX XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, et XXXXXX XXXXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,


Dénommée ci-après “la Société”

d’une part,

ET


L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXXXX, Déléguée syndicale


d’autre part,

PREAMBULE



Le transfert des salariés de la Société Eolane Angers vers la Société Cicor Angers en date du 22 avril 2025 a entraîné la mise en cause des accords collectifs en vigueur au sein de la Société Eolane Angers, dont l’accord prime de vacances et fin d’année du 24 juin 1980 et ses avenants subséquents.

Les parties se sont réunies les 6, 17 novembre et 27 novembre 2025 pour négocier un accord de substitution relatif à la prime de vacances et de fin d’année.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet, Champs d’application


  • Cadre juridique

Il est expressément convenu que le présent accord s’entend comme un accord de substitution à l’accord du 24 juin 1980 et ses avenants subséquents au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

  • Objet

Il a pour objet de déterminer les modalités de calcul et de versement de la prime de vacances et de fin d’année au sein de la Société.

Ses dispositions se substituent dès son entrée en vigueur :
  • aux dispositions, ayant le même objet, des accords conclus avant son entrée en vigueur ;
  • à toutes les pratiques, usages, accords atypiques, règlements antérieurs à son entrée en vigueur ayant un objet identique, appliqués au sein de l’entreprise.

  • Champ d’application

Il est précisé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise y compris les contrats en alternance et aux intérimaires.
En revanche, elles ne s’appliquent pas aux stagiaires.

Article 2 Modalités de calcul

2.1 Principe de la prime

La prime de vacances et de fin d’année est égale à 50% du salaire mensuel brut de base à la date de son versement, sous réserve de 100% de présentéisme du salarié pendant la période de référence.

Cette prime est versée deux fois dans l’année.

La période de référence de cette prime commence le 1er décembre de l’année N -1 et se termine le 30 novembre de l’année N.

Cette période est scindée en deux phases :
  • 1ère phase de référence : période du 1er décembre de l’année N -1 au 31 mai de l’année N => Versement sur le bulletin de paie de juin de l’année N


  • 2ème phase de référence : période du 1er juin de l’année N au 30 novembre de l’année N => Versement sur le bulletin de paie de décembre de l’année N.


2.2 Conditions d’attribution


Pour être éligible au paiement de la prime, le salarié doit faire partie des effectifs de la Société le dernier jour du mois de la phase de référence concernée. Il en est de même pour les intérimaires dont la durée du contrat doit couvrir le dernier jour du mois de la phase de référence concernée.

Exemple : le salarié doit être présent dans les effectifs le 30 novembre pour recevoir la prime relative à la phase du 1er juin au 30 novembre de l’année N.

Cependant, par exception, les parties sont convenues d’un paiement au prorata de la période pour les motifs de départs limitativement énumérés suivants, au moment de la sortie :
  • Rupture conventionnelle
  • Licenciement sauf faute lourde et grave
  • Fin de CDD/contrat d’intérim sauf cas de rupture anticipée demandée par le salarié
  • Départ en retraite
  • Mise à la retraite
  • Décès

Exemple : le salarié quitte l’entreprise le 30 septembre pour un départ en retraite. Il aura droit au prorata de sa prime pour la période du 1er juin au 30 septembre soit 4/6 de la prime à présence à 100%.

Pour le salarié joignant l’entreprise en cours d’année, la prime sera versée au prorata en fonction de sa date d’arrivée dans l’entreprise.

Exemple : salarié arrivé le 1er février : il percevra 4/6 du calcul à présence 100% puisqu’il aura été présent 4 mois dans la phase de 6 mois.


2.3 Evénements impactant le calcul du montant de la prime

2.3.1 Franchise en cas d’arrêt maladie tous motifs

Pour les arrêts maladie,

une franchise de 5 jours ouvrés/6 jours ouvrables est accordée sur l’ensemble de la période de référence (du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N). Ainsi, les absences maladie ne seront pas décomptées dans la limite de cette franchise de 5 jours ouvrés/6 jours ouvrables sur l’ensemble de la période de référence.

2.3.2 Abattement de 1% et exceptions

Les motifs d’absences suivants se verront appliquer un abattement de 1% par journée ouvrée d’absence :
  • Accident de travail /Accident de trajet/Maladie professionnelle, au-delà de la période du maintien de salaire par l’employeur et de la franchise prévue à l’article 2.3.1
  • Maladie non professionnelle au-delà de la franchise prévue à l’article 2.3.1
  • Toute autre absence hors cas limitativement énumérés à l’article 2.3.3 du présent accord.

Le décompte des absences se fera dans chaque phase. En revanche, la franchise sera prise en compte pour l’ensemble de la période de référence.
Exemple : un salarié qui a déjà utilisé sa franchise de 5 jours ouvrés en février de l’année N ne bénéficiera pas de franchise en cas de nouvel arrêt maladie en octobre de l’année N, sa franchise ayant déjà été utilisée dans la période de référence.

2.3.3 Exceptions

Les absences entraînent une diminution de la prime sauf dans les cas suivants :
  • Congé maternité/d’adoption
  • Congé paternité
  • Hospitalisation
  • Accident du travail et maladies professionnelles dans la limite de la période du maintien de salaire
  • Congé sans soldes pendant les périodes de fermeture de l’entreprise
  • Activité partielle
  • Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux (ex : mariage, décès…)
  • Modulation basse
  • Congés payés
  • Jours de repos dans la cadre du forfait jours, Jours RTT, Repos compensateur

Article 3 : Mise en oeuvre de l‘accord

3.1 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2222-5 du Code du travail, suivant les modalités définies ci-dessous :
  • Les parties signataires qui formulent une demande de révision devront notifier cette demande à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision.

  • Les parties signataires devront se réunir, dans un délai maximum de trente jours ouvrables suivant la date de notification (cachet de la poste faisant foi) de la demande, pour étudier cette dernière.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision unanime ou, à défaut d’aboutir dans un délai de 3 (trois mois), seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

3.2 Modalités de suivi de l’accord


Une commission de suivi de l’application du présent accord se tiendra 6 mois avant sa date d’expiration.

3.3 Durée de l’accord


Le présent accord prendra effet à compter du 1er décembre 2025 pour une période de 5 ans soit jusqu’au 30 novembre 2030. Ses conditions seront donc, pour la première fois applicables, à compter du versement du mois de juin 2026 relatif à la phase de référence allant du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026.

Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.


3.4 Dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions légales.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par une communication globale réalisée par la direction.



Fait en trois exemplaires originaux,

A Angers, le 8 décembre 2025


Pour la Société Cicor Angers

XXXXXX XXXXXX


XXXXXX XXXXXX




Pour l’Organisation Syndicale CGT

XXXXXX XXXXXX

Mise à jour : 2025-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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