Accord d'entreprise C.I.D.E

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 15/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société C.I.D.E

Le 15/10/2019






ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

L’association CIDE dont le siège social est situé 26 rue Pradier 92 410 Ville d’Avray , représentée par, Directrice Générale agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,


ci-après dénommée l’Association ;

ET

en sa qualité de membre titulaire du CE;
en sa qualité de membre titulaire du CE;

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

  • L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et sa direction. Il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L. 6315-1 du code du travail afin que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’Association peuvent connaître.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association qui bénéficient des dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

ARTICLE 2 - Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :
  • veiller à l’employabilité du salarié ;

  • faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ; le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’association et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;




  • initier une démarche de GPEC ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est fixée à 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel à sa troisième année d’ancienneté et au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté d’un bilan professionnel.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé d'adoption ;
  • un congé sabbatique ;
  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
  • ou à l'issue d'un mandat syndical ;

cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

L’association propose systématiquement au salarié qui reprend son activité le bénéfice d’un entretien professionnel dit « de reprise ».

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de 3 ans visée à l’article 2.2. du présent accord.

2.4. Contenu

Cet entretien porte sur :
  • le parcours professionnel
  • poste(s) occupé(s) ;
  • formations déjà assurées ;
  • difficultés rencontrées ;
  • besoins de formation ;




  • la présentation des besoins de l’association en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié ;

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
  • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :
  • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
  • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;
  • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins un entretien professionnel et d’apprécier s'il a suivi au moins une action de formation.

2.5. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.

ARTICLE 3 - Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

3.1. Salariés ayant une ancienneté estimée d’au moins 6 ans à la date d’application du présent accord :

Ces salariés devront avoir bénéficié au moins d’un entretien professionnel et du bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 07 mars 2020.





3.2. Salariés ayant une ancienneté entre 3 et 6 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel et d’un bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

3.3 Salariés ayant une ancienneté entre 0 et 3 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel à leur 3ème année d’ancienneté et du bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

ARTICLE 4 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 ans à compter de la date du présent accord.

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 – Publicité – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 15 octobre 2019.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Nanterre.

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'association dès l’effectivité de celui-ci.

Fait le 15 octobre 2019 à Ville d’Avray en 2 exemplaires originaux.


Directrice générale
Directrice générale
Secrétaire du CE
Secrétaire du CE
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir