La Société CIDECO, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 620.000 €, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 827 456 195 dont le siège social est situé 28 place Henri Dunant TSA 50400 63001 Clermont-Ferrand Cedex 1 et représentée par M. X.
D’une part, ET
M. Y, salarié élu titulaire au CSE.
Ci-après dénommé
« les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
La société CIDECO est spécialisée dans le secteur d’activité des analyses, essais et inspection technique et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486) dans ses dispositions et accords étendus.
Dans le cadre de ses activités, CIDECO peut être amenée à effectuer du travail de nuit de manière ponctuelle et exceptionnelle sur certaines opérations. Ces interventions de nuit sont privilégiées pour des raisons inhérentes aux attentes des clients en répondant ainsi au besoin de souplesse lié aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de la Société.
L’objet de ce présent accord est de préciser les modalités applicables au travail de nuit qualifié « d’exceptionnel ».
C’est donc dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord, qui a vocation à encadrer le travail exceptionnel de nuit des salariés soumis à cette sujétion.
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objectif de définir au sein de la Société CIDECO, les conditions horaires et financières du travail exceptionnel de nuit afin de prendre en compte, en particulier, les plages obligatoires de repos et les temps maximums de travail imposés par le code du travail.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CIDECO.
Dans le cadre des dispositions de l’Article L 2232-23-1 du code du Travail le présent accord sera soumis à approbation par les salariés de la Société CIDECO à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Travail de nuit : tout travail entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié :
Soit accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,
Soit effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Ces situations ne sont pas couvertes par le présent accord.
Travailleur exceptionnel de nuit : tout salarié qui accomplit au moins 1 heure de travail effectif de nuit mais sans atteindre les conditions définies précédemment quel que soit le nombre de nuits par semaine.
Cette situation est celle couverte par le présent accord.
ARTICLE 3 – CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Le travail de nuit concerne toutes les catégories socio-professionnelles de la Société CIDECO.
ARTICLE 4 – CAS DE RECOURS ET AUTORISATION
4.1- Recours
Dans le cadre de ses missions, la Société CIDECO doit suivre la bonne réalisation des opérations à réaliser exceptionnellement de nuit, ce qui implique le travail de nuit ponctuel et exceptionnel.
Dans la société CIDECO, le recours au travail de nuit est dès lors exceptionnel et correspond exclusivement à des interventions nécessairement nocturnes en présentiel ou en distanciel du fait notamment :
de la continuité ou de la durée d'une intervention ou d'une mesure nécessitant une très longue plage horaire ;
de la surfréquentation de la zone d’intervention en question en journée ;
de la continuité d'une activité économique ou d'un service d'utilité publique ;
des nécessités de réalisation de tests techniques.
4.2 – Autorisation
Le travail de nuit exceptionnel fait obligatoirement l'objet d'un ordre de mission interne de la Société à destination des salariés concernés par la mission effectuée définissant les dates, l'objet et les éventuelles conditions particulières. Cet ordre de mission peut être ponctuel ou concerner plusieurs interventions dans une même opération. Il ne peut être général ou à durée indéterminée.
Un délai de prévenance d’une semaine et exceptionnellement de 24h minimum doit être respecté pour recourir au travail de nuit exceptionnel.
Le planning de travail du ou des salariés concernés sera adapté/modifié afin que Le droit au repos hebdomadaire et quotidien soit respecté entre deux séquences de travail.
ARTICLE 5 – SANTE ET SECURITE
Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit exceptionnel le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs d'alerte ou de communication appropriés.
Pour réduire les risques d'accident de travail ou de trajet dus à une veille trop prolongée, le travail de nuit exceptionnel doit être encadré par des horaires stricts de repos et par une durée maximale de travail effectif de 10 heures par période de 24 heures.
Les salariés effectuant un travail de nuit exceptionnel peuvent à leur demande bénéficier d’une visite médicale auprès du médecin du travail.
ARTICLE 6 – DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL ET ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE
La durée maximale quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 10 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l’article R.3122-7 du Code du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés effectuant des heures de travail de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Cependant conformément aux dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail, lorsque l’organisation du travail imposée par des contraintes spécifiques, le justifie, il est possible d’y déroger dans la limite de 44 heures au cours d’une période de 12 semaines consécutives.
La durée et l’organisation des temps de pause est la même que pour le travail de jour.
ARTICLE 7 – OBLIGATIONS FAMILIALES
Lorsque le travail de nuit exceptionnel est incompatible avec des obligations familiales impérieuses justifiées par le salarié concerné, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit exceptionnel ne constitue pas une faute.
ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et engagent les entreprises à être vigilantes sur l'application de ce principe en matière d'embauche, de rémunération, d'évolution de carrière et de formation professionnelle sur un poste de travail comportant du travail de nuit exceptionnel.
ARTICLE 9 – CONTREPARTIES EN REPOS ET FINANCIERES
Tout salarié, cadre ou non cadre, quel que soit son niveau de rémunération et dont le travail effectif et les conditions d'intervention remplissent les critères définis précédemment se verra octroyé les présentes contreparties :
La pénibilité et les contraintes entrainées par le travail de nuit exceptionnel sont prises en considération par l’octroi d’une majoration du taux horaire de 50% pour chaque heure effectuée à ce titre entre 21H et 6H du matin.
Le temps de trajet effectué entre 21h et 6h et dépassant le temps de trajet habituel est pris en compte pour le calcul des heures de nuit uniquement lors d’un recours à du travail de nuit exceptionnel encadré par un ordre de mission.
En outre les salariés effectuant un travail de nuit exceptionnel dans les conditions fixées au présent accord bénéficieront d'une demi-journée de repos avant le début de la mission afférente et d'une demi-journée de repos après ladite mission.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
10.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/12/2023.
10.2 : Révision de l’accord Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l'équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, l'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis. 10.3 Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND. La dénonciation produira les effets prévus par la loi. L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis. Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse. 10.4 Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L 2231-5 et suivants du Code du travail.
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société CIDECO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction de la Société CIDECO. En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché. Fait à AUBIERE Le 16/05/2024 Fait en 2 exemplaires originaux