Accord d'entreprise CIDECO

Accord collectif relatif à la comptabilisation des heures de trajet au sein de CIDECO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société CIDECO

Le 23/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COMPTABILISATION DES HEURES DE TRAJET AU SEIN DE LA SOCIETE CIDECO

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Entre les soussignés :

La Société CIDECO, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 620.000 €, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 827 456 195 dont le siège social est situé 28 place Henri Dunant TSA 50400 63001 Clermont-Ferrand Cedex 1 et représentée par M. X.

D’une part,

ET

M. Y, salarié élu titulaire au CSE.

Ci-après dénommé

« les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

La société CIDECO est spécialisée dans le secteur d’activité des analyses, essais et inspection technique et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486) dans ses dispositions et accords étendus.


Dans le cadre de ses activités, CIDECO peut être amenée à effectuer de nombreuses heures de trajet qui ne sont pas comptées comme du travail effectif. Ceci empêche certains salariés d’effectuer les 151,67 heures de travail effectif dans le mois.

L’objet de ce présent accord est de préciser les modalités applicables au comptage des heures de trajet de l’ensemble des techniciens en diagnostic structures de CIDECO.

C’est donc dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord, qui a vocation à encadrer le comptage des heures de trajet des salariés soumis à cette sujétion.


ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objectif de définir au sein de la Société CIDECO, les modalités de prise en compte des heures de trajet en contreparties financières.

Il s’applique à l’ensemble des techniciens diagnostics structures de la Société CIDECO, statut ETAM.

Dans le cadre des dispositions de l’Article L 2232-23-1 du code du Travail le présent accord sera soumis à approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de CIDECO.


ARTICLE 2 - DEFINITIONS


Travail effectif : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Temps de trajet : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.


Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Second alinéa de l’Article L3121-7

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.

Article L3121-8

3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.

Cette situation est celle couverte par le présent accord.


ARTICLE 3 – CATEGORIES PROFESSIONNELLES


Les heures de trajet concernent les techniciens de CIDECO ayant le statut d’ETAM.


ARTICLE 4 – CAS DE RECOURS ET AUTORISATION

4.1- Recours

Les missions de la Société CIDECO impliquent des déplacements à l’échelle nationale, pouvant atteindre jusqu’à 7 heures par trajet.

Lorsque les heures de trajet entraînent un dépassement de la durée collective mensuelle de travail (151,67 heures),

elles seront compensées financièrement et non plus en temps de repos.

Le temps de trajet standard est fixé à une moyenne de 45 minutes entre le domicile et le siège social. Seul

le temps excédant cette durée est pris en compte lorsque le salarié part en déplacement directement de son domicile. En cas de passage par le siège social, le calcul du temps de trajet débute à partir de ce dernier.

4.2- Modalités de calcul
Les véhicules de la société seront équipés d’un dispositif de géolocalisation pour enregistrer précisément les durées de trajet. Les données ainsi obtenues sont saisies par l’employeur et ne sont pas déclaratives.
Ainsi :
  • Le temps de trajet est déterminé via une application de géolocalisation, mesurant

    le temps entre le lieu de résidence déclaré par le salarié (ou le siège social) et le point de rendez-vous professionnel ;

  • En cas d'utilisation exceptionnelle d’un véhicule de location, le temps de trajet est calculé via Google Maps, sur la base du lieu de résidence déclaré et du lieu de rendez-vous professionnel.
4.3- Perturbations exceptionnelles
En l’absence de géolocalisation et en cas de perturbations du trafic augmentant le temps de trajet de plus de 30 minutes, le salarié doit déclarer ce dépassement, accompagné de justificatifs recevables, au plus tard en fin de semaine.
Exemples de justificatifs acceptés :
  • Photographies montrant simultanément l’heure sur le tableau de bord du véhicule et la situation de trafic en arrière-plan, au début et à la fin du ralentissement.
4.4- Cas spécifiques (trajets en transports en commun)
Lorsqu’un déplacement nécessite l’utilisation d’un train ou d’un autre moyen de transport en commun, le temps de trajet correspond :
  • Au temps indiqué par Google Maps entre le lieu de résidence déclaré et la gare de départ ;
  • À la durée du trajet en train ;
  • Et au temps calculé par géolocalisation entre la gare d’arrivée et le lieu de rendez-vous professionnel (une fois le salarié récupéré par un véhicule de CIDECO).

4.5 – Autorisation

La comptabilisation des heures de trajet dans la rémunération mensuelle ne fait l’objet d’aucune demande préalable, elle devient la règle de base.

Par contre, si un technicien préfère obtenir une contrepartie en temps de repos, il en a le droit à condition de prévenir l’employeur 10 jours avant la fin du mois concerné.

ARTICLE 5 – SANTE ET SECURITE


Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant les heures de trajet le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en respectant le code de la route et en réalisant des pauses régulières, toutes les 2 heures.

Les salariés effectuant un nombre d’heure de trajet très important peuvent, à leur demande, bénéficier d’une visite médicale auprès du médecin du travail.


ARTICLE 6 – DUREE DE TRAVAIL ET ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

1-1 Durées quotidiennes maximales

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf :
  • En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail (voir ci-dessous),
  • En cas d'urgence, dans les conditions précisées ci-dessous ;
  • Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 du Code du travail, c'est-à-dire lorsqu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit ce dépassement, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
1-2 Durées hebdomadaires maximales

Les règles suivantes sont d'ordre public :
  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (ce que l'on appelle « durée maximale hebdomadaire absolue »),
  • Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du Code du travail ; la décision précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que sa durée. Le comité social et économique (CSE), donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail,
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (ce que l'on appelle « durée maximale hebdomadaire moyenne »), sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE


Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et engagent les entreprises à être vigilantes sur l'application de ce principe en matière d'embauche, de rémunération, d'évolution de carrière et de formation professionnelle sur un poste de travail comportant du temps de déplacement non négligeable.

ARTICLE 8 – CONTREPARTIES EN REPOS ET FINANCIERES


Tout salarié, non cadre, quel que soit son niveau de rémunération et dont le travail effectif et les conditions d'intervention remplissent les critères définis précédemment se verra octroyé les présentes contreparties :

Les heures de trajets réalisées dans le cadre de l’horaire habituel n’ouvrent pas droit à compensation.

Le temps de trajet dépassant le temps de trajet habituel (45 minutes) est pris en compte pour le calcul des heures rémunérées lorsque la durée collective de travail applicable à l’entreprise, soit actuellement 151,67 heures par mois, est dépassée.

Ces heures de trajet sont rémunérées au taux normal.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

10.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. En effet, il s’agit d’une première phase pour apprécier la bonne application du dispositif. Si ce dispositif convient à toutes les parties et que la mise en application des règles précitées ne soulève pas de questionnements ou de complications, alors l’accord sera conclu pour une durée plus longue.
Il entre en vigueur le 01/01/2025 et ce jusqu’au 31/12/2025.

10.2 : Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l'équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, l'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
10.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire.
La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
10.4 Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L 2231-5 et suivants du Code du travail.

La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société CIDECO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction de la Société CIDECO.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à CLERMONT-FERRAND, en 2 exemplaires originaux, le 23/12/2024.

Pour la Société CIDECO

M. X ès qualité de Président

Signature

Pour le salarié titulaire au CSE

M. Y

Signature

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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