Accord d'entreprise CIDFF

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CIDFF

Le 30/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES



ENTRE


L’Association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Morbihan (CIDFF 56), Association à but non lucratif dont le siège est situé au 9, avenue Jean Marie Becel à VANNES (56000), immatriculé à l’URSSAF Bretagne sous le numéro 75375957000017.
Représentée par Madame Dominique THOMAS, en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

D’UNE PART


ET


Les membres de la Délégation du Personnel titulaires du Comité Social et Economique de l’Association ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 4 juillet 2023, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, en l’absence de Délégué syndical.

D’AUTRE PART


Préambule


L’Association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Morbihan, qui ne dépend d’aucune convention collective de branche, a décidé de proposer la mise en place du forfait annuel en jours, tel que prévu aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

En effet, dans le cadre des perspectives d'évolution de l'Association, il est apparu aux parties que cet accord devait être mis en place pour mieux répondre aux évolutions de ses activités. En conséquence, l’Association a mis en œuvre une négociation avec les membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail afin de construire avec la direction ce mode d’aménagement du temps de travail qui est en effet susceptible de répondre aux besoins de l’entreprise et des salarié.e.s autonomes et notamment les cadres dans l’organisation de leur travail.

Le présent accord de révision s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de la loi dite « Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016, afin d’adapter le fonctionnement de l’Association CIDFF 56, en mettant en place des organisations de travail opérationnelles et efficaces.

Au terme des réunions de négociation en date des 5 octobre 2023 et 16 novembre 2023, , il a été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne exclusivement les salarié.es cadres « dit.es autonomes » de l’Association CIDFF 56, actuel.les ou futur.es, quel que soit leur lieu d’affectation.


ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2024.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 3 – SALARIE.E.S CONCERNE.E.S – AUTONOMIE – DUREE MINIMALE DES REPOS


Selon l’article L. 3121-58 du code du travail, il est permis de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours, notamment avec les « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel iels sont intégré.es ».

Au sein de l’Association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Morbihan, sont susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres autonomes suivants occupant le poste de directeur ou directrice.

La mise en œuvre d’un forfait jours sur une base annuelle sera matérialisée par la régularisation d’une convention de forfait écrite entre l’association et la ou le salarié.e concerné.e.

Il est rappelé que les salarié.e.s bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions sur :

  • la durée légale hebdomadaire de 35 heures (art. L. 3121-27, c. trav.),
  • la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, sauf dérogations ou situations d’urgence (art. L. 3121-18, c. trav.),
  • la durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures ou de 44 heures sur 12 semaines consécutives (art. L. 3121-20 & L. 3121-22, c. trav.).

Cependant, les durées de travail quotidiennes et hebdomadaires doivent être compatibles avec la réglementation sur le droit au repos qui impose le respect :

  • d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives (art. L. 3131-1, c. trav.),
  • d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives (art. L. 3132-2, c. trav.).

Au sein de l’Association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Morbihan, la durée du repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives (samedi et dimanche), auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, au minimum. Il ne pourra y être dérogé qu’à titre exceptionnel, notamment en cas de participation à une manifestation professionnelle.

Dans le respect des prises de repos minimales, la ou le salarié.e est libre d’organiser ses journées de travail. Cependant, et sans que cela remette en cause son autonomie, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association (ex. : réunion) pourront être imposées.

Concernant cette catégorie de cadres qui n’est pas soumise à l'horaire collectif des services ou des équipes, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses responsabilités et de son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ce ou cette cadre "autonome" bénéficie d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. Son temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


Pour les salarié.es définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à

209 jours par an, journée de solidarité incluse, diminué des jours éventuels de congés d'ancienneté.



Dans le cadre d'une activité réduite de la ou du salarié.e, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits annuels portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 209 jours prévu ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, cette période constituant la période de référence au titre du présent accord.


4-1 Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche ou de départ en cours d’année (période de référence)


L'année complète s'entend du 1er janvier (n) au 31 décembre (n), soit l’année civile.

En cas d’arrivée ou de départ d’un ou d’une salarié.e concerné.e par le dispositif du forfait annuel en jours en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Le nombre de jours à travailler est arrondi au 0,5 le plus proche :

  • décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
  • décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,9 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

La prise en compte, pour la rémunération, des arrivées et départs en cours de période de référence, est prévue aux articles 6-2 et 6-3 du présent accord.

4-2 Conditions de mise en place


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.

Le contrat ou l'avenant ainsi proposé à la ou au salarié .e explicite précisément les raisons pour lesquelles la ou le salarié.e concerné.e est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et comporter :

  • l’identification de la fonction justifiant de l’autonomie dont dispose le salarié,
  • l’indication du nombre de jours travaillés dans l'année,
  • la rémunération correspondante,
  • un rappel du droit de la ou du salarié.e de renoncer à une partie de ses jours de repos, avec l’accord de l’employeur,
  • la précision selon laquelle cet accord devra faire l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait, stipulant le nombre de jours concernés, la majoration correspondante et la durée d’application dudit avenant (période de référence en cours sans renouvellement tacite),
  • un rappel de la réglementation sur le droit aux repos quotidien et hebdomadaire,
  • un rappel de la tenue d’un entretien individuel au minimum par période de référence,
  • une mention relative au dispositif de veille et d’alerte prévu ci-dessous.


4-3 Dépassement du Forfait-Jours


Avec l'accord de la Direction, les salarié.es concerné.es par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par an et en contrepartie d’une majoration de salaire.

Un avenant au contrat de travail formalisera l’accord entre l’association et la ou le salarié.e. Il est précisé que cet avenant ne sera applicable que pour la période de référence en cours et ne sera en aucun cas renouvelable tacitement.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés.


4-4 Décompte des journées et demi-journées de travail sur l’année / Modalités de prise de journées ou demi-journées de repos


Est considérée comme une demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose la ou le salarié.e cadre au forfait annuel en jours, iel lui appartient de fixer la date de prise de ses repos (journée ou demi-journée), au moins 2 jours avant la date envisagée.

Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois et associera la ou le salarié.e. concerné.e et la Présidence, sur la base d’un document individuel complété par la ou le salarié.e .

Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salarié.es.

Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise de journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles et limitera le risque de prise de journées et demi-journées de repos, uniquement dans les toutes dernières semaines de l’année.

Le document individuel de contrôle fera apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • ainsi que la date et la qualification des jours de repos, des jours de congés et autres jours d’absence.

Ce document sera tenu par la ou le salarié.e sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par la ou le salarié.e et transmis au plus tard le 15 du mois suivant à son supérieur hiérarchique qui le signera après validation.

Un modèle de document est annexé au présent accord (annexe 1).


ARTICLE 5 – SUIVI DU FORFAIT EN JOURS – DROIT A LA DECONNEXION

Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salarié.es concerné.es par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, des repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié.e remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Les salarié.es en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et de deux jours de repos hebdomadaires.

Chaque salarié.e en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.

Le respect, par la ou le salarié.e, des durées minimales de repos, implique pour ce dernier ou cette dernière une obligation de déconnexion des outils de communication à distance lesquels sont destinés à faciliter le travail et non à compromettre l’effectivité des temps de repos et de congés indispensables à sa bonne santé physique et mentale.
L’Association CIDFF 56 s'assurera des dispositions nécessaires afin que la ou le salarié.e ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Ainsi, notamment, la ou le salarié.e en convention de forfait en jours n’aura pas à répondre aux sollicitations par mail, sms, messagerie instantanée, appel téléphonique ou tout autre mode de communication, alors qu’iel est en repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, congés et toute autre journée ou demi-journée de repos). S’agissant des jours ouvrés travaillés, la ou le salarié.e en convention de forfait en jours pourra faire valoir son droit à la déconnexion de 19h30 à 8h00 le lendemain.

La supérieure ou le supérieur hiérarchique de la ou du salarié.e ayant conclu une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé.e et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.

Ce suivi régulier sera l’occasion pour la ou le salarié.e de communiquer avec sa supérieure ou son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.


5-1 Entretien individuel


La ou le salarié.e ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'au moins un entretien individuel avec sa supérieure ou son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation et la charge de travail de l'intéressé.e,
  • l’amplitude de ses journées d'activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressé.es,

  • les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération de la ou du salarié.e.

Le délai entre chaque entretien individuel ne pourra excéder 12 mois.

L’entretien individuel permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Lors de cet entretien, la supérieure ou le supérieur hiérarchique et la ou le salarié.e devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle établis depuis le précédent entretien individuel et, d'autre part, du compte-rendu de l'entretien précédent.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et la ou le salarié.e, et remis en copie à la ou au salarié.e.



5-2 Dispositif de veille et d’alerte


Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.

L’association s’engage à un suivi régulier, qui donnera lieu à analyse, des informations relatives au suivi des jours travaillés et à la prise des journées et demi-journées de repos.

Si au cours d’exécution de la période de référence, il apparaît que la charge de travail et l'organisation de la ou du salarié.e révèlent une situation anormale, l’employeur recevra la ou le salarié.e concerné lors d’un entretien, afin d'examiner avec elle ou lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, la ou le salarié.e pourra alerter sa hiérarchie si elle ou s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles elle ou il estime ne pas arriver à faire face.

L’employeur ou sa représentante ou son représentant recevra l’intéressé.e dans les huit jours et formulera par écrit les mesures arrêtées d’un commun accord qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.


ARTICLE 6 – REMUNERATION


La rémunération annuelle de la ou du salarié.e en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait.

La rémunération est lissée sur 12 mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

6-1 Incidence des absences sur la rémunération


Les jours de congés payés, les jours fériés chômés, ainsi que les journées et demi-journées de repos ne sont pas considérés comme des jours travaillés pour le décompte annuel du nombre de jours travaillés.

Les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congés pour évènement familial, ne peuvent être récupérées.

En cas d'absence non assimilable à du temps de travail effectif, une retenue par jour d’absence s’effectuera à l’issue de la période de référence, en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.

salaire journalier = salaire mensuel * 12 mois / (209 jours au titre du forfait + Nombre de jours ouvrés de congés + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré)

6-2 Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence


En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.

Le salaire annuel versé à la ou au salarié.e correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser à la ou au salarié.e en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 4-1 du présent accord.


6-3 Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Le salaire annuel versé à la ou au salarié.e correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ de la ou du salarié.e en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.

Une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que la ou le salarié.e a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé à la ou au salarié.e un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.

Exemple : Un.e cadre doit travailler, sur une année complète, 209 jours. Iel quitte l'entreprise à fin juin alors qu'iel a déjà effectué 132 jours de travail (au lieu des 104,5 jours correspondant à la moitié de 209).

Ce ou cette cadre perçoit une rémunération de 25.964,16 € au titre de 209 jours travaillés par an hors congés payés.

Or l'intéressé.e, à fin juin, a perçu 15.000 € qui correspondent, en théorie, à 104,5 jours de travail, alors qu'en réalité, iel a travaillé 132 jours.

L'entreprise lui doit donc encore 1.398,41 € (25.964,16 € / 209 jours × 132 jours – 15.000 €), auxquels doit être ajoutée l'indemnité de congés payés, déduction faite, le cas échéant, des congés déjà pris.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.

Exemple : Un.e autre cadre, au contraire, part à fin juin alors qu'iel n'a effectué que 90 jours de travail. L'entreprise ne lui doit que 90/209ème de son salaire annuel de travail. Or, par le jeu des échéances mensuelles de la paye, iel a perçu plus que son dû. Une compensation sera donc effectuée sur le solde de tout compte.


ARTICLE 7– COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD


L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de deux représentant.es du Conseil d’Administration, de la Direction et de deux représentant.es du personnel.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.


ARTICLE 8 – PUBLICITE- DEPOT DE L’ACCORD


A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.),
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et toute personne intéressée pourra en prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à VANNES,

Le 30/11/2023,

En deux exemplaires originaux,

Pour l’Association,

Madame Dominique THOMAS

La membre non mandatée de la Délégation du Personnel titulaires du Comité Social et Economique de l’Association CIDFF 56 ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 4 juillet 2023,


Madame Marie SERGENT








Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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