Société CIDT, domiciliée 2 Grande Rue à BUEIL 27730, Immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 325753101, Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de gérante, Inscrite à l'URSSAF de Normandie sous le numéro 287 000001910970283 Code NAF 4649 Z Ci-après dénommée « la Société »
Et d’autre part, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ou, à défaut, les salariés concernés Ci-après dénommés « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord, conclu en application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail et conformément aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et de l’importation (IDCC 573), a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année. La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait. Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement. Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.
Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalière et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos. Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :
aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.
L’autonomie s’entend de la capacité du salarié à organiser librement son emploi du temps, sans contrôle préalable de ses horaires de travail, et à déterminer lui-même l’ordre et les modalités d’exécution de ses missions, dans le respect des objectifs qui lui sont fixés.
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail. En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.
ARTICLE II - MODALITES D'APPLICATION
Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 214 jours par an. La période de décompte du forfait est l’année civile. Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile. Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l’amplitude journalière de travail, pauses comprises, ne peut excéder 12 heures. En cas de dépassement exceptionnel ou de répétition d’amplitudes élevées, le salarié ou son supérieur hiérarchique déclenche sans délai un dispositif d’alerte. L’employeur s’engage alors à analyser la situation et à mettre en œuvre toute mesure corrective nécessaire, notamment par l’adaptation de la charge de travail, des objectifs ou de l’organisation du travail, afin de préserver la santé et la sécurité du salarié. Par ailleurs, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion leur garantissant le respect des temps de repos et de la vie personnelle. En dehors des périodes normales d’activité, ils ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles transmises par les outils numériques.
L’employeur veille à ce que l’organisation du travail permette l’exercice effectif de ce droit et qu’aucune obligation de disponibilité permanente ne soit imposée.
ARTICLE III – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.
En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 20%.
Un avenant actant l'accord des parties est alors régularisé. La durée de celui-ci est limitée à un an, sans possibilité de tacite reconduction.
En tout état de cause, le maximum absolu de jours travaillés dans l'année, incluant les jours de repos auxquels il a été renoncé, est de 235 jours. Cette renonciation ne peut avoir pour effet de porter atteinte au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par la loi.
ARTICLE IV - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI
Afin de garantir un suivi effectif et continu de la charge de travail, chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours tient un décompte individuel tenu au fil de l’eau, et actualisé au minimum de manière hebdomadaire. Ce décompte mentionne la date des journées ou demi-journées travaillées, les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que la nature et le nombre des jours de repos pris à des fins exclusives de suivi de la charge de travail et de prévention des durées excessives. Ce document est mis à disposition permanente de l’employeur, qui peut en prendre connaissance à tout moment. Il est transmis au supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois pour validation.
L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de trois ans.
L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique. Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours.
Cet entretien porte notamment sur :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail,
l’amplitude des journées d’activité,
le respect des temps de repos,
l’exercice effectif du droit à la déconnexion,
l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
et la rémunération.
ARTICLE V - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2026.
ARTICLE VI - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs parties habilitées à négocier dans l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision est notifiée par écrit aux autres parties habilitées à négocier. Elle précise les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de modification.
Les négociations relatives à la révision de l’accord s’engagent dans un délai raisonnable suivant la notification de la demande. L’avenant de révision est conclu, le cas échéant, selon les règles de validité applicables aux accords d’entreprise. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’employeur ou par l’ensemble des organisations ou parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par écrit aux autres signataires et fait l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par la réglementation en vigueur. L’accord continue de produire effet pendant la durée du préavis légal de trois mois, puis pendant la période de survie prévue par le Code du travail.
ARTICLE VII – PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives lorsqu’elles existent dans l’entreprise. Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Fait à BUEIL, le 30 janvier 2026 Signatures