La négociation annuelle menée en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail a été ouverte et fait l’objet d’échanges le xxxx 2024 au sein de Cofiloisirs.
Les échanges entre les parties signataires ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui prévoit une mesure collective immédiate sous la forme d’une prime de partage de la valeur permettant aux salariés bénéficiaires ci-dessous définis, dans le cadre de la nouvelle réglementation, de choisir entre un versement en paye ou une affectation dans un des dispositifs d’épargne salariale/retraite du Groupe,
Au cours de ces réunions, la Direction de Cofiloisirs a annoncé sa décision de conserver le budget qu’elle consacre aux révisions salariales individuelles en le portant à 1.8% de la masse salariale en 2025, afin de reconnaître la performance des salariés ou les accompagner dans leur évolution professionnelle.
Des négociations ont eu lieu au niveau du Groupe BNP Paribas en France afin d’adapter les accords en vigueur relatifs aux PEE et PERECO du Groupe BNP Paribas aux nouvelles possibilités offertes par la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise et le décret du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Par ailleurs les négociations pour 2025 ont été menées au sein de Cofiloisirs en vue de la conclusion d’un accord permettant d’ouvrir le bénéfice de l’abondement à la prime de partage de la valeur qui serait affectée dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) et/ou dans le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) du Groupe BNP Paribas.
ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties signataires conviennent, en application des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
1.1 : Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que régie par la loi précitée et prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec Cofiloisirs à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS),
et dont la rémunération globale brute versée au cours de l’année 2024, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 100 000€ pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.
1.2 : Montant
Les collaborateurs de Cofiloisirs travaillant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence prévue par la réglementation et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
1 200 euros pour les collaborateurs dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 60 000 euros,
900 euros pour les collaborateurs dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est supérieure à 60 000 euros et inférieure ou égale à 100 000 euros2.
1.3 : Modulation
Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
la durée de travail,
du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie par la réglementation.
Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
1.4 : Modalités de versement et d’affectation de la prime de partage de la valeur
Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE et/ou du PERECO, dispositifs dont il peut bénéficier à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont exonérées de l’impôt sur le revenu ;
soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être assujetties à l’impôt sur le revenu-cf.infra- et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2025.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paye, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;
sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2025.
Dans le respect des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 précitées:
Pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale de travail, la prime attribuée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement
Pour les autres bénéficiaires, la prime attribuée est :
assujettie à l’impôt sur le revenu sauf en cas d’affectation dans le PEE ou le PERECO ;
exonérée des cotisations sociales (salariales et patronales) et de forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement ;
assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
1.5 - Mobilités au sein du Groupe BNP Paribas
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet.
ARTICLE 3 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.