Accord d'entreprise CIMPA

Avenant de révision Part Variable ("cadres")

Application de l'accord
Début : 12/06/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CIMPA

Le 12/06/2024



Avenant de révision à l’accord d’entreprise sur la part variable des collaborateurs cadres

Entre

La Société CIMPA SAS dont le siège social est à Colomiers – 1, avenue André-Marie Ampère 31770 Colomiers, représentée par

X Directeur Général,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

CFDT représentée par leurs délégués syndicaux : X.

CFE-CGC représentée par leurs délégués syndicaux :

X

CFTC représentée par leurs délégués syndicaux :

X

FO représentée par sa déléguée syndicale,

X


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule

Dans un souci de rapprochement des pratiques en matière de rétribution de la performance de l’entreprise avec le Groupe Sopra Steria auquel la société CIMPA SAS appartient, et dans un souci de fidélisation de ses experts les plus qualifiés, la Direction souhaite réviser le système de Bonus actuellement en vigueur pour les collaborateurs « cadres » et déployer ainsi, un nouveau système de rémunération variable dont elle définira les modalités et objectifs chaque année, en début de période, aux collaborateurs concernés.

A titre de rappel, la société CIMPA SAS est actuellement couverte par :
  • un accord d’entreprise sur la part variable des collaborateurs « cadres » à durée indéterminée, signé le 12 mai 2015,
  • un premier avenant à cet accord en date du 8 juillet 2016,
  • l’article 7 de l’accord relatif à la prise en compte au 1er janvier 2024, des impacts de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 dans les accords CIMPA, signé le 3 juillet 2023 (accord dit « d’adaptation »).

Il a ainsi été convenu, entre les parties, de modifier les dispositions des accords mentionnés ci-dessus, ou de tout autre usage ou engagement unilatéral portant sur le même objet, comme ci-après :


Article 1 – Remplacement des dispositions de l’accord du 12 mai 2015, de son avenant n°1 du 8 juillet 2016 et de l’article 7 de l’accord d’adaptation à la CCNM du 3 juillet 2023

Les dispositions du présent avenant viennent se substituer intégralement aux dispositions précédentes et ce, à compter du 1er janvier 2024. Ces dispositions ne seront donc plus applicables à compter de cette date.


Article 2 – Déploiement d’un nouveau dispositif de part variable 

Article 2.1 Emplois concernés

La Société souhaite déployer un nouveau dispositif de part variable en lieu et place du « Bonus » appliqué jusque-là, pour les collaborateurs disposant d’un contrat de travail avec la Société CIMPA SAS (hors filières « Consulting » et « Sales », déjà intégrées à ce dispositif) positionnés, au sens de l’actuel Référentiel des Emplois Groupe :
  • Sur les emplois de niveau 6 classés I17 au sens de la Classification de la Nouvelle Convention Collective Métallurgie,
  • Sur les emplois de niveau 4 et niveau 5 classés G14, H15 et H16 au sens de la Classification de la Nouvelle Convention Collective Métallurgie,
  • Sur les emplois de niveau 3 de Team Leader classés G13, au sens de la Classification de la Nouvelle Convention Collective Métallurgie.

A titre de rappel, en cas de double emploi, les parts variables ne sont pas cumulables. La part variable retenue est celle dont le pourcentage à la cible est le plus favorable.

2.2 Modalités pratiques de la nouvelle part variable

A compter du 1er janvier 2024 et pour les années suivantes, les collaborateurs positionnés sur les emplois visés à l’article 2.1, se verront communiquer annuellement les modalités de la part variable applicable dans une lettre d’objectifs remise individuellement et dont les objectifs seront fixés par la Direction.

A titre d’information, la part variable pour l’année 2024 - et pour chaque emploi visé à l’article 2.1 -, représente :
  • à objectifs atteints : le niveau cible indiqué dans les tableaux ci-dessus, correspondant à un pourcentage de la rémunération brute fixe annuelle (salaire de base et treizième mois) et,
  • en cas d’objectifs dépassés : au maximum le niveau de plafond indiqué dans les tableaux ci-dessus, correspondant à un pourcentage de la rémunération brute fixe annuelle (salaire de base et treizième mois).

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Article 2.3 Dispositions transitoires applicables pour l’année 2024

Afin d’accompagner le changement de dispositif de part variable à compter du 1er janvier 2024, des mesures supplémentaires dites « transitoires », au titre de l’année 2024, sont prévues comme suit, par population :

  • Population dont la part variable cible est fixée à 5 % :

  • Intégration d’un montant égal à 2,5% du salaire de base brut de janvier 2024 *12 (avant toute autre éventuelle augmentation appliquée en 2024), au salaire brut annuel sur 13 mois du collaborateur. Cette réintégration sera appliquée de façon rétroactive dès le 1er janvier 2024 (régularisation en paie à compter de juillet 2024).
  • La part variable au titre de l’exercice 2024 et perçue en 2025, sera garantie à un minimum de 0,9% de la rémunération brute fixe annuelle (salaire de base et treizième mois).

  • Population dont la part variable cible est fixée à 7,5% :

  • Intégration d’un montant égal à 1,85% du salaire de base brut de janvier 2024 *12 (avant toute autre éventuelle augmentation appliquée en 2024), au salaire brut annuel sur 13 mois du collaborateur. Cette réintégration sera appliquée de façon rétroactive dès le 1er janvier 2024 (régularisation en paie à compter de juillet 2024).
  • La part variable au titre de l’exercice 2024 et perçue en 2025, sera garantie à un minimum de 1,55 % de la rémunération brute fixe annuelle (salaire de base et treizième mois).

  • Population dont la part variable cible est fixée à 10% et au-delà :

  • Pour les personnes précédemment éligibles au « Bonus » 3,7%, la part variable au titre de l’exercice 2024 et perçue en 2025, sera garantie à un minimum de 3,4 % de la rémunération brute fixe annuelle (salaire de base et treizième mois), soit 3,7 % sur 12 mois.
  • Pour les personnes précédemment éligibles au « Bonus » 6,7 %, la part variable au titre de l’exercice 2024 et perçue en 2025, sera garantie à un minimum de 6,2 % de la rémunération brute fixe annuelle (salaire de base et treizième mois), soit 6,7 % sur 12 mois.

La première année d’application du nouveau dispositif de part variable est fixée au 1er janvier 2024. Par conséquent, ledit « Bonus » jusqu’ici applicable, s’éteindra au 1er janvier 2024.
Article 3 - Dispositions applicables aux populations non éligibles au nouveau dispositif de part variable

Les populations non éligibles au dispositif de part variable et positionnées sur un emploi à partir du niveau 1 classement F11, inscrites dans les effectifs à la date de la signature de l’accord, bénéficieront d’une intégration dans leur salaire de base annuel brut sur 13 mois effectuée sur la paie de juillet 2024 et de façon rétroactive depuis le 1er janvier 2024.

Cette intégration au salaire de base se décompose comme suit :
  • 50% de 3,7% (soit 1,85%) du salaire brut mensuel au 1er janvier 2024 (avant toute autre éventuelle augmentation appliquée en 2024) * 12.
Et,
  • 50% de la moyenne des pourcentages individuels de Bonus perçus sur les 3 dernières années, appliqués sur le salaire brut mensuel au 1er janvier 2024 (avant toute autre éventuelle augmentation appliquée en 2024) * 12.

Par conséquent, ledit « Bonus » jusqu’alors appliqué, s’éteindra avec cette réintégration dans le salaire de base et les collaborateurs susvisés ne percevront pas de part variable au titre de l’année 2024.
Également, il est rappelé que pour le calcul de la réintégration au salaire de base et plus précisément, pour le calcul de la moyenne des pourcentages individuels de Bonus perçus sur les 3 dernières années, il sera procédé comme suit :
  • Les collaborateurs ayant des périodes d’inéligibilité sur les 3 dernières années, une application du pourcentage sur la base d’une évaluation « achieved » (« atteint ») pour ces périodes sera effectuée,
  • Les collaborateurs éligibles au Bonus au titre d’une année mais dont la rémunération perçue sur 12 mois était à 0 € (absences longues durées), une application du pourcentage sur la base d’une évaluation « achieved » (« atteint ») sur l’année sera effectuée.

Les personnes qui ont signé une promesse d’embauche avec la société CIMPA SAS, à la date de la signature de l’accord se verront appliquer, dès leur date d’entrée au sein de la société CIMPA SAS, un nouveau salaire de base incluant l’intégration telle que précisée ci-dessus.

Enfin, il est entendu que ces dispositions ne s‘appliquent pas aux contrats de travail auxquels CIMPA SAS aurait recours dans le cadre de remplacements de collaborateurs temporairement absents.


Article 4 – Prise d’effet de l’avenant et durée
Les dispositions du présent avenant sont à durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt, avec une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2024.


Article 5 – Dispositions finales

En application des actuelles dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et en exemplaire original, au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, il sera publié sur l’intranet de la Société afin d’être porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs.



Fait à Colomiers, le 12/06/2024
En 10 exemplaires originaux

Pour CIMPA

X







Pour la

CFDT







Pour la

CFE-CGC



X



Pour la

CFTC







Pour

FO


Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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