Accord d'entreprise CIMROR

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CIMROR

Le 02/07/2021



PROTOCOLE D’ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER

SAS CIMROR – SIRET 410 133 144 00015

2021

Entre :

La SAS CIMROR dont le siège social est situé 99 Avenue de la République, 63100 CLERMONT-FERRAND, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Opérations,

D'une part,

Et,

Le Comité Social Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, Mme XXXXXXXXXXXXXXX, Mme XXXXXXXXXXXXXXX, Mme XXXXXXXXXXXXXXX, Mme XXXXXXXXXXXXXXX et Mme XXXXXXXXXXXXXXX.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle qui s’est déroulée conformément aux articles L.2242-1 du Code du Travail et suivants, les parties ont débuté les négociations le 11 Juin 2021. Les discussions ont été arrêtées le 02 Juillet 2021. Les membres titulaires du Comité Social Economique ont demandé les mesures suivantes :

Thème 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Attribution de la prime Macron à hauteur de 2000€
  • 13ème mois non indexé sur l’absentéisme
  • Revalorisation de la prime acquis d’expérience pour les paliers 9-13 ans, 14-18 ans et supérieur à 19 ans
  • Lundi de Pentecôte férié

Thème 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  • Aucune demande n’a été formulé par les membres du Comité Social Economique

La Direction n’a pu accéder à ces demandes jugées économiquement non recevables.

Toutefois, la Direction a souhaité valoriser l’engagement des salariés de la CIMROR en proposant les mesures suivantes :

Thème 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Augmentation générale de 2.2% (taux horaires bruts)

Thème 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  • Aucune proposition n’a été formulé par la Direction

Vu le climat social actuel, les membres titulaires du Comité Social Economique ont rappelé l’importance de la mise en place d’une prime afin de rétribuer les salariés pour l’année écoulée (investissement et absentéisme faible). C’est dans ces conditions que les parties ont adopté les dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CIMROR.

Article 2 - Date d’application

  • La mesure 4 - 1 (augmentation générale des salaires) sera applicable en juillet 2021.
  • La mesure 4 - 2 (prime « Macron ») sera applicable en janvier 2022.
  • La mesure 4 – 3 (réorganisation du versement du 13ème mois) sera applicable en 2022.

Article 3 - Durée de l'accord


Les mesures 4 – 1 et 4 – 3 sont conclues pour une durée indéterminée.
La mesure 4 – 2 a été conclu pour une durée déterminée et est non reconductible.

Article 4 - Objet de l’accord


Article 4 – 1 Augmentation générale des salaires


Au 1er Juin 2021, l’avenant n°80 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux stipule la mesure suivante : « Augmentation de 2,2% de la grille des salaires pour l’ensemble des positionnements ». Après observation, les salariés de la société CIMROR sont éligibles, pour autant :
  • L’avenant n°80 est non étendu à ce jour.

La Direction a toutefois décidé d’appliquer cette augmentation instantanément afin de rétribuer le personnel. L’augmentation de 2.2% impactera directement les taux horaires brut de chaque salarié, comme les exemples qui suivent :

Niv

Emplois

Ancien Taux

Nouveau taux

10

Manipulateurs
13,57 €
13,87 €

6

Secrétaires médicales
11,26 €
11,51 €


Article 4 – 2 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Prime « Macron »)

Consciente des préoccupations de son personnel et soucieuse de récompenser les efforts des salariés, la direction a décidé, en accord avec le CSE, d’octroyer une Prime exceptionnelle dite de Pouvoir d’Achat (loi n°2019-1446 & Projet de loi de finances rectificative pour 2021 n°682 du 14/06/21).

Cette prime correspond à une rémunération supplémentaire qui ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé dans l’entreprise prévue par le contrat de travail, par accord ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

  • Bénéficiaires :

La présente prime sera versée à l’ensemble des salariés, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel présents au moment du versement de la prime (Janvier 2022). La condition d’ancienneté requise est fixée à trois mois.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

  • Montant de la prime :

Le montant de la prime sera de

600 €. Ce montant calculé au prorata de la durée de travail prévue au contrat.


Par ailleurs, ce montant sera proratisé par rapport au temps de travail effectivement réalisé sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. Les critères suivants seront pris en compte pour la décote :
  • Absence pour arrêts maladie
  • Absence pour aménagement thérapeutique
  • Absence pour congé parental
  • Absence pour chômage partiel
  • Et toutes absences injustifiées

Article 4 – 3 Réorganisation du versement du 13ème mois

Suite à diverses discussions, les parties ont convenu la réorganisation du versement du 13ème mois comme suit :

Périodes de calculs

Mois des versements

7 mois : Novembre (N-1), Décembre (N-1), Janvier, Février, Mars, Avril, Mai
Juin
5 mois : Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre
Novembre

Article 5 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Suite aux discussions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aucune mesure n’a été mise en place.

En effet, les grilles des salaires des différentes qualifications de personnel appliquées au sein de la société CIMROR permet de constater que seule la qualification et l’ancienneté influencent le niveau de rémunération versé. Il n’existe aucune différence de traitement significative entre les salariés de sexe masculin et les salariés de sexe féminin. Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.

Article 6 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Dépôt légal – publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Clermont-Ferrand, le 02/07/2021,

Pour la Direction Pour le CSE
XXXXXXXXXXXXXXX










En 5 exemplaires originaux, dont trois (3) pour les formalités de publicité,

Mise à jour : 2021-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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