Accord d'entreprise CIMULEC S A S

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CIMULEC S A S

Le 18/05/2018


Négociation annuelle obligatoire 2018
Accord du 04 Mai 2018

Entre :

La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle) et représentée par son Directeur Général,


D’une part,

Les organisations syndicales soussignées,


C.F.D.T, et F.O.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation annuelle tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Dispositions :

Préambule :


Les négociations ont été engagées le 4 Avril 2018 et se sont poursuivies les 3 et 4 mai 2018.

Article 1er- Champ d’application : personnel visé 

Le présent accord concerne le personnel de la société CIMULEC travaillant à ENNERY.
Il ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis.

Article 2- Grille des salaires :


Une revalorisation de 3% de l’ensemble de la grille a été décidée :

Non cadres, barème mensuel


Coefficients

Mini en Euros

Maxi en Euros

155
1 587.95
1 868.61
170
1 629.74
2 012.64
180
1 687.89
2 080.29
190
1 746.07
2 147.94
215
1 885.91
2 374.80
225
1 909.15
2 421.25
240
1 944.10
2 467.82
255
1 979.03
2 514.39
270
2 025.49
2 561.07
285
2 142.09
2 747.35
305
2 467.93
3 073.20
35
2 561.07
3 306.15

Rappel : La grille des rémunérations minimales des cadres est identique aux barèmes des rémunérations minimales des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui est négocié tous les ans au niveau national dans la branche.

Article 3 - Augmentations Générales :


Salaire de base + 35,00 € ou 1,5 % selon le calcul le plus favorable

Article 4 – Augmentations individuelles :

Enveloppe de + 1.5 %

Article 5 - Prime de vacances :


Les modalités de calcul restent celles négociées dans l’accord NAO 2014 à savoir : application du montant négocié par l’accord de branche applicable aux métaux Moselle soit pour 2018 :
630 € + 21 € par jour d’ancienneté.

Article 6 - Indemnité de transport :

L’indemnité est portée à 0,190 €/km selon règles en vigueur (c’est-à-dire pour une distance de la commune du domicile au lieu de travail de 5 km minimum et de 25 km maximum).

Article 7 – Indemnité d’entretien des vêtements de travail :

L’indemnité annuelle forfaitaire d’entretien des vêtements de travail versée aux salariés qui portent des vêtements de travail fournis par l’entreprise passe de 35 à 40,00 €.


Article 8 - Autre dispositions


Les délégations syndicales et la Direction ont passé en revue les accords suivants :

  • Participation (accord du 26 novembre 1993 modifié). Il n’y a pas de demande, ni de la part de organisations syndicales ni de la part de la Direction pour modifier la formule de calcul. La CFDT souhaite que la modification de la formule de calcul soit un point de discussion lors des NAO 2019


  • Intéressement (accord du 22 juin 2015) : La durée de l’accord d’intéressement étant de 3 ans, un nouveau projet d’accord comprenant une simplification de la formule de calcul sera proposé aux organisations syndicales pour fin mai 2018.


  • Plan d’Epargne Entreprise (accord du 21 décembre 2012). Pas de demande de modification.



  • Mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite (PERCO) : Les parties évoquent l’intérêt de mettre en place un PERCO. La législation imposant l’ouverture d’une discussion sur ce sujet dans les entreprises ayant mis en place un PEE depuis plus de 3 ans. Le PERCO est un plan d’épargne salariale destiné à la constitution d’un complément de revenus en vue de la retraite. Outre les sommes issues notamment de l’intéressement et de la participation, les salariés ont la faculté d’y verser jusqu’à 10 jours de repos par an (RTT, congés non pris).

La direction va consulter une banque et une assurance qui proposent ce produit en vue de soumettre la base d’un protocole d’accord sur la mise en place d’un PERCO aux organisations syndicales.

  • Accord sur les 35 H du 18 décembre 2001 modifié : aucune modification envisagée dans l’immédiat. Néanmoins, la Direction souhaite que soit discutée dans les mois à venir la mise en place du travail de nuit (dans le prolongement de la consultation du CE/CHSCT réalisée fin 2017).


  • Egalité hommes/femmes du 25 juin 2012 modifié par avenant le 22 juin 2015. Les domaines d’actions retenus dans l’accord ont été passés en revue. Il a été constaté que concernant l’indicateur relatif aux écarts de rémunération fixé à + ou – 2% entre la moyenne des salaires hommes et femmes, cet écart était de -0,45% pour le niveau 2 dont les effectifs sont comparables.

Le dernier accord ayant une durée de 3 ans. Un nouveau projet d’accord sera soumis à la signature fin mai 2018.
  • Droit à la déconnexion (accord du 19 mai 2017) : pas de demande



Article 9 - Modalités d’application :


Le présent accord est applicable à partir du 1er avril 2018 en ce qui concerne les augmentations générales et individuelles

Article 10 - Dépôt :


Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
L’accord sera également versé à la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Le texte du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes en application de l’article D 2231-2.

Fait à ENNERY, le 18 mai 2018

Le Délégué Syndical CFDT


Le Directeur Général


Le Délégué syndical FO
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