Avenant N° 1 à l’accord égalité Homme / Femme conclu le 24 juin 2022
Entre :
La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle), représentée par son Directeur Général,
D’une part,
L’ organisation syndicale soussignée,
D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
En complément de l’accord égalité homme femme conclu le 24 juin 2022, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, des objectifs de progression doivent être négociés et publiés lorsque les résultats de l’Index de l’Egalité Professionnelle Femmes/Hommes obtenus par l’entreprise sont inférieurs à 85 points. Ces objectifs sont fixés pour les seuls indicateurs pour lesquels l’entreprise n’a pas atteint la note maximale.
Il est rappelé pour les années antérieures les index atteints par CIMULEC :
2019 : score incalculable
2020 : 87
2021 : score incalculable
2022 : 88
CIMULEC a obtenus la note de 81 points pour l’index calculé en 2024 au titre de l’année 2023 . Le détails des résultats obtenus sont les suivants :
Score CIMULEC Score Maximum Indicateur 1 Ecart de rémunération 36 40 Indicateur 2 Ecart augmentation 25 35 Indicateur 3 Augmentation Retour de congé maternité 15 15 Indicateur 4 Sexe sous représenté parmi les plus haute rémunérations 5 10
Total des indicateurs calculables : 81
INDEX SUR 100 :81
Au regard de ces éléments, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression de chaque indicateur pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte afin de résorber les écarts constatés.
Article 1 : Objectif de progression global :
85 points au minimum en 2024
Article 2 : Objectifs de progression par indicateur
2.1. Indicateur relatif aux écarts de rémunération
Objectif : se rapprocher plus étroitement des 40 points en réduisant l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à + ou - 1, 5% )
2.2. Indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles
Objectif : adopter une méthodologie permettant de favoriser la réduction des écarts dans la répartition de l’enveloppe des augmentations individuelles afin d’atteindre le score de 35 sur 35. (Il est rappelé que les salariées de retour de congé de maternité ou d’adoption, bénéficient d’une garantie d’évolution salariale prévue à l’article L 1225-26, al. 1. C. trav. art. en application de laquelle, elles bénéficient des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégories professionnelles (c’est-à-dire le même coefficient pour le même type d’emploi selon la circulaire du 19 avril 2007 ) ou à défaut des augmentations individuelles de l’entreprise. Etant précisé que les salarié n’ayant pas d’augmentation sont inclus dans la moyenne . La salariée ayant enchainé un congé de maternité et un congé parental bénéficie à son retour de l’augmentation due au titre de la garantie d’évolution salariale au titre de son congé de maternité (circulaire ministérielle du 19 avril 2007).
2.3. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
Objectif : maintenir 5 points grâce à la présence de 2 femmes parmi les salariés percevant les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise.
Article 3 : Documents remis chaque année
Compte tenu de l’évolution du système de classification des emplois applicable depuis l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024, les documents suivants seront remis chaque année lors de la première réunion de négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
Tableau 1 des salaires de base moyens hommes et femmes, par groupe présentant une population supérieure à deux personnes (non-cadre Groupe de A à E et Cadre groupe unique )
Tableau 2 des salaires réels (incluant la prime d’ancienneté, la pause casse-croûte) hommes et femmes, par groupe présentant une population supérieure à deux personnes (non-cadre Groupe de A à E et Cadre groupe unique )
Tableau 3 répartition du personnel par organisation du travail
Tableau 4 répartition du personnel par horaires
Tableau 5 Répartition des effectifs du personnel par secteur, groupe et sexe
Les tableaux distribués en 2024 sont joints pour information au présent accord.
Article 4 : Formalités :
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé selon les formalités prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-4 et suivants du code du Travail. Il sera également déposé aux greffes du conseil des prud’hommes.
Fait à Ennery, le 30 Août 2024
Pour la Délégation CFDT Délégué syndical Le Directeur Général