Avenant à l’accord sur la mise en place du travail de nuit du 17 juin 2019
Entre :
La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle) et représentée par son Directeur Général,
D’une part,
L’ organisation syndicale soussignée,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre des négociation annuelle
Préambule :
L’accord d’entreprise sur la mise en place du travail de nuit à CIMULEC prévoit dans son article 4-1 le versement d’une prime de panier de nuit dans les conditions qui étaient prévues à l’article 16-2 de la convention collective du travail des métaux de la Moselle. Cette convention ainsi que ces avenants ont été abrogés à compter de l’entrée en vigueur en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie soit le 1er janvier 2024. Le présent avenant a pour objet de déterminer les conditions de versement et le montant de la prime de panier de nuit à compter de cette date.
Article 1 : L’article 4-1 Prime de panier de nuit est remplacé par ce qui suit :
La prime de panier de nuit sera versée à chaque salarié travaillant au moins six heures entre 22 heures et 6 heures . Le montant de la prime de panier de nuit sera égal au montant d’exonération établi chaque année par l’ACOSS au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail. (A titre indicatif, ce montant est de 7 euros 30 pour 2024). Rappel : Cette prime constitue un remboursement de frais professionnel et à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié.
Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord sur la mise en place du travail de nuit du 17 juin 2019 qu’il modifie en son article 4-1 .
Les autres dispositions de l’accord collectif initial, non visées par le présent avenant de révision, restent en vigueur. Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions prévues dans l’accord initial.
Article 4 : Formalité de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ .
Fait à ENNERY, le 30 Août 2024 en 3 exemplaires originaux
Pour la Délégation CFDT Le délégué syndical Le Directeur Général