Accord d'entreprise CIMUT

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 08/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CIMUT

Le 25/11/2019



ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION


Entre l’UTM CIMUT
9 rue Félix Le Dantec
29000 QUIMPER
Siret 415 188 903 00025

Et
L’organisation syndicale représentative au sein du Cimut
Représentée par xxxxxxxxxx, délégué syndical CFE/CGC
  • PREAMBULE


Les parties se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés, quel que soit leur mode de travail, de leurs droits à la déconnexion.
Elles réaffirment l’importance du bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
A l’issue des échanges intervenus les parties sont parvenues à un consensus qui fait l’objet du présent accord.


DROIT A LA DECONNEXION ET EQUILIBRE ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE



DROIT A LA DECONNEXION

Les signataires définissent les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels ou tout autre moyen de communication en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés en astreinte qui ont l’obligation de répondre aux sollicitations à tout moment durant cette période.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de se déconnecter de tous les outils de communication numériques pendant ces périodes.
Il est recommandé aux salariés absents de rédiger ou enregistrer un message d’absence afin de permettre à leurs contacts internes et externes d’être informés de leur absence.
Aucune sanction ne peut être adressée à un salarié qui n’aurait pas répondu à une sollicitation professionnelle qui lui aurait été adressée durant sa période de repos ou de congés.


PLANIFICATION DES REUNIONS PROFESSIONNELLES

La conciliation de la vie privée et familiale avec la vie professionnelle ne peut exister que par une vigilance permanente quant au bien-être des collaborateurs et en veillant à prévenir d’éventuels abus dans l’organisation des semaines de travail et des plannings.

C’est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont convenu que la planification des réunions collectives doit se faire pendant les horaires de travail. Ainsi, le début des réunions ne doit pas être programmé avant 9h00 et la fin des réunions ne doit pas être programmée après 18h00. En outre, les réunions ne doivent pas empiéter de façon excessive sur les horaires de déjeuner. Toutefois cette règle n’exclut pas la possibilité pour certains collaborateurs (deux ou comité très restreint) de s’accorder pour travailler aux horaires qui leur semblent les plus adaptés.


SUIVI DU DROIT A LA DECONNEXION

Lors de l’un des entretiens annuels mis en place dans l’entreprise le N+1 devra rappeler le droit à la déconnexion afin de faire un point éventuel sur les difficultés rencontrées.
A tout autre moment le salarié pourra remonter les difficultés rencontrées à son N+1 pour résolution, à défaut à la personne en charge des RH.







DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’UTM CIMUT.

REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Si aucune demande de révision n’est sollicitée au terme :
  • d’une première période de 5 ans
  • ou de chaque période de 5 ans qui suivra,
  • ou que le dernier avenant de révision date de 5 ans,
les parties conviennent de se réunir dans les 3 mois suivant l’une de ces échéances afin de discuter de l’application du présent accord et de son éventuelle révision.

DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord. Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue par les parties, soit, à défaut, le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis susvisé. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.


DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.


Fait à Quimper, le 25/11/2019
En 2 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale représentativePour le Cimut

au sein du Cimutxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxPrésident de l’UTM

Délégué syndical CFE/CGC





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