Accord d'entreprise CIRCLES FRANCE

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CIRCLES FRANCE

Le 13/01/2025


AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR POUR LES CADRES


Entre les Soussignés :

La société CIRCLES FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 467 753€, 19 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 482 769 189, représentée par son Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :


- La CFDT Fédération des Services Chez Artois – Bat A/11 rue de Cambrai – CS 40091 75945 Paris Cedex 19, représentée par, Délégué syndical


La Direction Circles France a rencontré, le 30 avril 2024, le 13 mai 2024 et le 18 septembre 2024, la CFDT, organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Préambule :


La société Circles France est une entreprise de services à la personne qui propose des services de conciergerie. Ces prestations destinées à faciliter le quotidien et l’équilibre vie privée et professionnelle peuvent être proposées auprès de différents publics : salariés d’entreprise, patients dans les hôpitaux, clients de centres commerciaux, familles…

Dans le cadre de son activité, Circles France intervient chez des clients basés dans toute la France, mais possède aussi des entités à l’international.

La Direction et les partenaires sociaux ont mis en place le forfait jours pour les salariés cadres lors de la conclusion de l’accord du 14 mai 2019.

Cet avenant a pour but de renforcer notre accord à ce sujet et d’apporter des précisions sur certains Articles, tel que les fonctions concernées, les dates de forfait, les dates d’acquisitions et de prises des JRTT, les modalités et compensation en cas de dépassement, ainsi que les modalités de suivi du forfait jours.

Les parties conviennent que dans l’application de cet accord il y ait une co-responsabilité entre la ligne hiérarchique et le comportement du salarié, notamment en ce qui concerne l’application de notre accord du droit à la déconnexion et le suivi de la charge de travail. C’est de cette co-responsabilité que devrait émerger une qualité de vie appréciable à tous.
CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1.1 CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions des articles L3121-51 suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne applicable à la société CIRCLES FRANCE, le présent avenant à notre accord du 19 mai 2019, a pour objet de définir les règles applicables concernant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour,
- les caractéristiques principales de cette convention.

ARTICLE 1.2 TEXTES DE REFERENCE

Le présent avenant à notre accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
- De la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

ARTICLE 1.3 OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet – révision – dénonciation.


CHAPITRE 2 PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES


Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Chez Circles France, cette définition s’applique à l’ensemble des fonctions cadres non postées, dont voici ci-dessous une liste non exhaustive :
  • Responsable Régional(e)
  • Responsable Commercial(e) / Business Developer
  • Responsable Partenariats
  • Responsable Marketing / Communication / Marketing Digital
  • Responsable Ressources Humaines
  • Chargé(e) des Ressources Humaines
  • Responsable Applications IT
  • Responsable Comptabilité
  • Responsable Paie
  • Team-Leader
  • Responsable Plateforme
  • Chef(fe) de projet opérationnel digital
  • Chef(fe) de projet communication & identité visuelle
  • Chef(fe) de projet identité visuelle
  • Chargé(e) de (projet) marketing
  • Office Manager
  • Responsable opérationnel(le)
  • Chef(fe) de projet Opérations/Partenariats
Ainsi qu’à l’ensemble des équipes du comité de Direction.


Sont exclus de la notion de cadre autonomes, les cadres ayant des horaires fixes de présence exigés par le client ou par la fonction. Tels que, à titre d’exemple, les fonctions suivantes :
  • Community Manager
  • Responsable Hospitalité
  • Hub Officer

Il est convenu que les fonctions cadres concernées par l’accord ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail avec remise et signature de cet accord en annexe au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.


ARTICLE 2 – DATES DE FORFAIT ET DATES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JRTT


En application du présent accord et dans un souci d’harmonisation, le forfait démarre au 01/06/N pour échoir au 31/05/N+1.

Il en est de même pour l’acquisition des JRTT, soit du 01/06/N au 31/05/N+1.

Etant précisé que le nombre de jours de réduction du temps de travail est fixé à 10 minimum, soit 0,83 JRTT par mois. Les années où le nombre de jours fériés l’implique, ce nombre de jours sera augmenté.

Les jours de récupération du temps de travail sont à prendre au fur et à mesure de l’acquisition afin de notamment bénéficier d’une réelle qualité de vie au travail ainsi que d’une déconnexion régulière.

Les soldes de JRTT seront décomptés par période de 6 mois :
  • Les JRTT acquis entre le 1er juin et le 30 novembre devront être soldés avant le 31 décembre
  • Les JRTT acquis entre le 1er décembre et le 31 mai devront être soldés avant le 31 mai.

En cas de non-utilisation des JRTT selon les modalités ci-dessus, il n’y aura pas de report.
En cas de départ de l’entreprise, les JRTT acquis et non pris à la date de sortie des effectifs, ne sont pas dus par l’employeur.

Il est rappelé qu’en cas de maladie ou de congé sans solde, le salarié n’acquiert pas de JRTT.

ARTICLE 3 – MODALITES EN CAS DE DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS

Conformément à notre accord du 19 mai 2019, le nombre maximum de jours travaillés sur l’année est de 218 jours selon le calcul ci-dessous :

365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés payés
- 10 jours fériés (moyenne des jours féries sur les 10 prochaines années hors week-end)
- 10 jours de JRTT
+ 1 journée de solidarité travaillée


Toutefois, par dérogation et avec l’accord express du manager de service membre du Comité de Direction celui-ci pourrait être porté à 225 jours soit 7 jours maximum de dépassement.

Les jours de dépassement seraient déduits du forfait suivant allant du 01/06/N+1 au 31/05/N+2.

De plus, la compensation en cas de dépassement prendrait la forme suivante :
De 1 à 3 jours de dépassement, alors le collaborateur se verrait octroyer 1 jour de récupération ;
De 4 à 7 jours de dépassement, alors le collaborateur se verrait octroyer 2 jours de récupération.

Ces jours de récupération supplémentaires sont à prendre sur la période allant du 01/06/N+1 au 31/05/N+2

Dans le cas où ces jours ne pourraient pas être soldés sur cette période, alors ils seraient monétisés avec une majoration de 10% au 01/06/N+2.


CHAPITRE 3 LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et JRTT.
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait, et d’une prise de JRTT régulière.

Le nombre de jours travaillés sera envoyé mensuellement par notre SIRH à chaque cadre, ainsi qu’au manager, qui devront en déclarer la validité.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.




ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Chaque année, au cours d’un entretien individuel formalisé et spécifique au forfait jours, entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de celui-ci. Cet entretien devra avoir lieu entre le 01/12/N et le 01/03/N+1 au plus tard.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Tout salarié qui rencontre une difficulté au niveau de sa charge de travail peut le remonter au service RH.
Une discussion autour de la charge de travail au sein de l’entreprise devra être engagée au moins une fois par an devant les instances représentatives.
CONCLUSION - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE


Les parties conviennent que le présent avenant prendra effet à compter du 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires ou adhérente a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Tous les collaborateurs éligibles dont la date d’embauche est postérieure à la date de signature du présent accord seront soumis à ce dernier et les futurs contrats de travail feront allusion au forfait jour.

L’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non-signataire mais représentative au niveau de l’entreprise.

La signature de l’accord de révision par une partie non-signataire mais représentative, devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.

La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous format de « .pdf » et en version « .docx » anonymisée à destination de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Hauts de Seine (DREETS). Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne, ainsi qu’à chaque partie.

Mention d’un avis d’accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Boulogne Billancourt en cinq exemplaires, le 13 janvier 2025


La Direction Délégué syndical CFDT





Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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