SOCIÉTÉ CIRCUL’EGG Immatriculée au RCS de NANTERRE Sous le numéro 883 118 408
49 rue de la Citée Moderne – 92 160 ANTONY
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
S O M M A I R E PRÉAMBULE4 ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD4 ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES4 ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT4 ARTICLE 3.1 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE4 ARTICLE 3.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE5 ARTICLE 3.3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL5 ARTICLE 3.4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES5 ARTICLE 3.5 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE5 ARTICLE 3.5.1 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D’ANNEE5 ARTICLE 3.5.2– PRISE EN COMPTE DES ABSENCES6 ARTICLE 3.5.3– PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D’ANNEE6 ARTICLE 3.6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES6 ARTICLE 3.6.1 – NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLES6 ARTICLE 3.6.2 – REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE6 ARTICLE 3.7 – AFFECTATION DE JOURS DE REPOS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS6 ARTICLE 3.8 – PRISE DES JOURS DE REPOS7 ARTICLE 3.9 – FORFAIT EN JOURS REDUIT7 ARTICLE 3.10– REMUNERATION7 ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION7 ARTICLE 4.1– SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL7 ARTICLE 4.1.1 – RELEVE DECLARATIF DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL7 ARTICLE 4.1.2 – DISPOSITIF D’ALERTE7 ARTICLE 4.2– ENTRETIENS INDIVIDUELS8 ARTICLE 4.3– EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION8 ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES8 ARTICLE 5.1– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD8 ARTICLE 5.2– DUREE D’APPLICATION8 ARTICLE 5.3– RENDEZ-VOUS9 ARTICLE 5.4– REVISION ET DENONCIATION9 ARTICLE 5.5– NOTIFICATION ET DEPOT9 FEUILLE D’EMARGEMENT10
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société CIRCUL’EGG S.A.S dont le siège social est situé à ANTONY (92 160) – 46, rue de la Cité Moderne Siret : 883 118 408 000 11 Code APE : 7490 B Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président
D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
En l’absence de délégués syndicaux et au regard de ses effectifs, la Société CIRCUL’EGG entend proposer à l’ensemble de son personnel, le présent accord relatif au forfait en jours sur l’année.
En effet, compte tenu de la nécessaire autonomie des salariés au statut cadre dans l’organisation de leur temps de travail, la Société souhaite leur permettre d’être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sans condition de position minimale de la classification d’emploi.
Ainsi, en application de l’article L.3121-63 du Code du travail, lequel autorise la mise en place du forfait annuel en jours par accord collectif d’entreprise, il a été procédé à la rédaction du présent accord primant de droit sur l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale de branche des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987, étendue le 13 avril 1988.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES Le présent accord est applicable aux cadres qui disposent d’une large autonomie d'initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leurs missions caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la Société. Il en résulte que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, l’ensemble des cadres dès la position 1.1 de la classification des emplois de la convention collective obligatoire dans la Société à savoir la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (brochure JO : 3018), quelle que soit leur date d'embauche. La catégorie des cadres concernés pourra être modifiée par un avenant au présent accord.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT Article 3.1 – Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos et de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile, elle est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci- dessus.
Article 3.3 – Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi- journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Article 3.4 – Nombre de jours de repos supplémentaires Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours de repos supplémentaires par an = nombre de jours calendaires – (nombre de jours fériés chômés + nombre de jours de congés payés + nombre de jours travaillés) Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
L’acquisition des jours de repos s’effectue mensuellement.
Article 3.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
– Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés selon la méthode de calcul suivante : nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année (sauf les jours fériés)
– Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos :
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences :
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
– Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et repos compris) x rémunération journalière La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Article 3.6 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
– Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
– Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Article 3.7 – Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines. L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.
Article 3.8 – Prise des jours de repos La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3.9 – Forfait en jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3.10 – Rémunération Les salariés en forfait en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Sur la base d'un forfait annuel de 218 jours, la rémunération annuelle doit être au moins égale à 120 % du minimum conventionnel correspondant à la classification d’emploi prévue par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques applicable à la Société.
ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION Article 4.1 – Suivi de la charge de travail
– Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par écrit :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Cet écrit est signé par le salarié et validé chaque fin de mois par son supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
– Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter à tout moment par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4.2 – Entretiens individuels Le salarié en forfait en jours sur l’année bénéficie au minimum d'un entretien trimestriel ainsi que d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
Entretien trimestriel :
Un entretien individuel organisé chaque trimestre permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale, ainsi que l’évolution de sa rémunération.
Entretien annuel :
Un entretien individuel sera organisé chaque année et abordera les sujets suivants :
le bilan du décompte de l’année écoulée et l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;
la charge de travail ;
l’organisation de ses éventuels déplacements professionnels ;
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération ;
l’amplitude lors des journées d'activité ;
l’incidence des technologies de l’information et de la communication dans le cadre de son travail ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Cet entretien peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...).
Article 4.3 – Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours sur l’année n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Le salarié doit, par ailleurs, adopter une utilisation responsable des outils de communication mis à sa disposition. Pour ce faire, il peut :
éteindre et/ou désactiver son téléphone portable, son ordinateur portable et sa messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
laisser ces outils sur son lieu de travail durant ses temps de repos sous réserve d’en avoir parallèlement informé son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES Article 5.1 – Champ d'application de l'accord L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société CIRCUL’EGG.
Article 5.2 – Durée d'application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du Date d'entrée en vigueur de l'accord.
Article 5.3 – Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5.4 – Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé par avenant et dénoncé selon les mêmes règles de validité que sa conclusion.
Dans l’éventualité où les effectifs de la Société évolueraient et que cette dernière se dotait d’une instance représentative du personnel, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 5.5 – Notification et dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt doit être exécuté dans les 15 jours suivants la date de conclusion. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
L’existence du présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de la Société.
Le présent accord est établi en 3 (trois) exemplaires originaux de 9 (neuf) pages dont un est remis à la DREETS et au Conseil de Prud’homme et un est conservé par la Société, après signature précédée de la mention "LU ET APPROUVE-BON POUR ACCORD" et paraphe de chacune des pages.
le ….. le …..
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25/07/2022A PARIS,
Pour le Personnel,Pour la Société Madame/Monsieur ….Monsieur Agissant en qualité de représentantAgissant en qualité de Président
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25/07/2022Cette feuille d’émargement a pour but de recueillir votre accord sur la signature de l’accord relatif au forfait annuel en jours en date duau sein de votre Société.
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25/07/2022Ratification aux 2/3 des salariés : Êtes-vous d’accord pour ratifier l’accord proposé ?