ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
ENTRE
La société CIRCULAR, société par actions simplifiée dont le siège est situé 34 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 850 542 804 Ci-après dénommée la «
Société »
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord. D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Préambule La Société doit faire face à une réduction durable de l’activité en raison d’une réduction significative de production conduisant à une baisse drastique du chiffre d’affaires et des ventes, nécessitant d’adapter son activité à ce contexte. Deux facteurs déclenchants hors de notre contrôle nous amènent à cette réduction : d’une part suite au covid, toutes les usines de productions ont pris du retard, d’autre part, suite à la pénurie sur le marché des semiconducteurs alimenté par la guerre en Ukraine, il est quasi impossible de produire pendant encore plusieurs mois. Ces deux éléments combinés ne nous permettent pas de produire pour répondre à la demande que nous avons. Notre société faisait du hardware, notre business model repose uniquement sur la vente de nos dispositifs. Dès lors que nous ne produisons plus assez (nous avons atteint uniquement 10% des nos objectifs de production sur 2022 avec une production de 1000 unités au lieu de 10 000), notre chiffre d’affaires baisse, en découle une baisse du marketing, qui baisse de nouveau notre CA. Cela entraine également de nombreux retards de livraison, nous devons donc faire face à de nombreux remboursements. Nous sommes donc dans l’obligation de baisser notre activité jusqu’à ce que les productions puissent reprendre normalement leur cours, pour sauvegarder nos emplois. Compte tenu de ce contexte actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité a été établi. Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois. Ce diagnostic peut être résumé ainsi : Le chiffre d’affaires de la société à été divisé par 4 depuis le mois de Février. Nous prévoyons une augmentation des demandes d’annulation sur encore 5 mois, le temps que nous rattrapions notre carnet de commande. Nous prévoyons une baisse de CA par rapport à Février 2022 pendant au moins 6 mois. Selon ces prévisions, nous ne pourrons sauvegarder les emplois internes dès fin Janvier 2023, bien que toutes les mesures de baisses de dépenses aient été prises jusque-là, notre trésorerie ne nous le permet plus. Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la Société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié. Article 2 - Champ d'application de l’accord (activités et salariés concernés) Le présent accord concerne l’ensemble des activités de la Société, de sorte que l’ensemble des salariés de la Société est concerné. Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er décembre 2022. La durée maximale de mise en oeuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative. La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord (si de telles instances venaient à être mises en place au sein de la Société). Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société. Article 4 - Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée 4.1 Réduction de l’horaire de travail
En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord d’au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.
Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité. Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services. Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque activité concernée. 4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée de travail stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Article 5 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle. 5.1 Engagements en termes d’emploi Ainsi, au regard du diagnostic réalisé et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord. 5.2 Engagements en termes de formation professionnelle Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en oeuvre des actions de formation. Les périodes chômées pourront être mises à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés. Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés visés à l’article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu’ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. En cas de mobilisation du compte personnel de formation, si le coût de la formation convoitée est supérieur aux droits acquis sur le compte personnel de formation, l’entreprise s’engage, si le financement complémentaire le cas échéant accordé par l’opérateur de compétence n’est pas suffisant pour couvrir le coût total de la formation, à financer la formation au travers d’un abondement. Le montant du ou des abondements accordés ne peut dépasser au total plus de 250 euros par an et par salarié. Cet engagement concerne l’ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord. Article 6 - Information des salariés Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion collective. Ils pourront s’adresser à la Direction de la Société (notamment son Président) pour obtenir toute information complémentaire.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au 30 Novembre 2026. Article 8 - Suivi de l’accord Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les six mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter. Article 9 - Procédure de règlement des conflits Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 10 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d'avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial. Article 11 - Procédure de demande de validation de l’accord La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente. A cette fin, la Société déposera une demande de validation auprès de la Drieets, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande. La Drieets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation. Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord. Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.