Accord d'entreprise CIRDIS RETRAITE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CIRDIS RETRAITE

Le 07/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT EN JOURS

ENTRE :

CIRDIS RETRAITE, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège social est situé 3/13/15 Rue Jean Bourgey à VILLEURBANNE (69100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 491 584 579,


Représentée par

Mme XXXX, agissant en qualité de Co-Gérante,


Ci-après dénommée « 

LA SOCIETE »

D’une part,

ET :

Les salariés de la SOCIETE consultés à bulletin secret dans le cadre des dispositions de l'article L 2232-21 du Code du travail sur le projet du présent accord,

D’autre part,


PREAMBULE

  • La société CIRDIS RETRAITE et ses salariés entendent étendre le champ d’application du forfait en jours, complétant ainsi les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Les parties entendent ainsi mettre en place un décompte particulier du temps de travail des salariés autonomes sous la forme du forfait en jours, sous réserve des conditions d'attribution ou des spécificités propres à certaines catégories de salariés.
La société CIRDIS RETRAITE est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Il sera rappelé que :
  • Le projet d'accord a été communiqué à chaque salarié par courrier électronique remis en main propre en date du 20 novembre 2023.
  • Les modalités de la consultation ont été définies par l'employeur et annexées au projet d'accord.
  • Le personnel a été informé sur l’accès aux adresses des organisations syndicales le 20

    novembre 2023 par voie d'affichage.

  • La consultation des salariés a eu lieu le

    7 décembre 2023 de 10h00 à 11h00 par vote anonyme dématérialisé.

  • Le résultat de de cette consultation a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord.
A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 7

décembre 2023 le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société.
Certains titres ou clauses de cet accord sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Ils font alors mention de la ou des catégorie(s) concernée(s).
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS

  • CADRE JURIDIQUE

Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours prévues aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
  • SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT EN JOURS


Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions, sont à ce jour concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes : les salariés ayant la position 2.3 coefficient 150 selon la grille de la convention Syntec.

Les salariés visés par le présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.
Ne sont pas concernées toutes les autres catégories de salariés à savoir, les non-cadres et cadres intégrés soumis à l’horaire collectif, les cadres dirigeants sans référence horaire.

  • NOMBRE DE JOURS ANNUELS


  • Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
  • Année complète d'activité
Le nombre de jours travaillés sur une année complète est fixé à 218 jours (deux cent dix-huit jours) par an (journée de solidarité incluse).
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit à congés payés complets.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours ou de demi-journées à travailler inférieur au forfait à temps complet, et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.

Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Il est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • Repos au titre du forfait jours
  • Nombre de jours de repos au titre du forfait jours
  • Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

  • La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

  • Nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

  • - Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré

  • - Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société

  • - Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait (218, ou moins si forfait réduit)

  • = Nombre de jours de repos au titre du forfait jours par an.
  • Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  • Exemple pour une année de 366 jours où 10 jours fériés chômés coïncident avec un jour ouvré (année 2024) :

  • 366 jours calendaires - 25 jours ouvrés de congés payés (équivalant à 30 jours ouvrables) - 10 jours fériés chômés - 104 jours de repos hebdomadaire - 218 < jours > travaillés prévus au < forfait > = 9 jours de repos complémentaires.

  • Prise des jours de repos au titre du forfait jours
  • La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou demi-journée.

  • Toute période d’au moins 3,5 heures comprises entre 7h et 14h ou 14h et 19h sera considérée comme une demi-journée.
  • Afin d’assurer un bon équilibre activité professionnelle / vie privée, le salarié soumis à un forfait jours s’engage à programmer régulièrement ses jours de repos « forfait jours » par trimestre civil.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, et notamment lorsque le salarié ne programme pas régulièrement ces jours de repos.

  • CONVENTIONS INDIVIDUELLES


  • Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent accord pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés dans l’année dans la limite de 218 jours,
La rémunération.
Le nombre d'entretiens.
  • Dépassement du nombre de jours travaillés
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la société, travailler au-delà du nombre de jours fixés dans leur convention individuelle sous réserve de ne pas dépasser 230 jours travaillés sur l’année.
La renonciation à des jours de repos au titre du forfait jours est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà, en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
  • Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie de l’exercice de ses missions.
La rémunération annuelle des salariés au forfait en jours au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Par dérogation au paragraphe précédent, le personnel classé en position 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à, selon le cas, à 120 % ou 122 % du minimum conventionnel de son coefficient.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le bulletin de paye doit mentionner le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours ainsi que la rémunération mensuelle brute prévue.
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

  • PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE


  • Prise en compte des entrées en cours d'année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
Etant également rappelé que le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos au titre du forfait jours sont déterminés par la méthode de calcul suivante : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.
• 

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• 

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : début du forfait au 1er juillet 2024(par embauche)

Nombre de congés payés non acquis : 25
Base : 218+ 25 = 243
Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/07 au 31/12/2024 : 128
Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/01 au 31/12/2024 : 252
Nombre de jours restant à travailler sur l'année : 243x 128/252 = 123.43 arrondi à l'entier le plus proche, soit 123 jours
Nombre de jours de repos hors jours fériés : 128 – 123 = 5 jours

  • Incidences des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
  • Sur l’imputation des jours non travaillés
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Sur la valorisation de ces périodes
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
  • Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention annuelle en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la fin du contrat de travail.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond à 1/22 de la rémunération mensuelle
  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


  • Respect des durées maximales de travail

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
  • Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas systématiquement 11 heures.
Toute séquence de travail d'au moins 6 heures, devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

  • Repos quotidien

La Société veille de son côté à ce que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours s’engage à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
  • Repos hebdomadaire

Il est formellement interdit au salarié en forfait jours de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Le salarié doit donc bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié, bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, de ses missions.
  • Décompte des jours travailles
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné.
Est considérée comme une demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 14 heures ou la séquence de travail de l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
Le nombre, la date, et la nature des jours ou demi-journées non travaillées (congés payés, congés conventionnels ou jours de repos de toute nature).
L'indication du bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire.
Le cas échéant, il indiquera les jours où il a travaillé sur un jour habituel de repos hebdomadaire ou férié ainsi que les cas exceptionnels où le repos quotidien n’a pas été respecté.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et transmises au service gestionnaire du personnel.
Ces éléments permettent au responsable hiérarchique d’exercer le contrôle du respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, la société organise un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours. Au cours de cet entretien, les parties en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
Le supérieur hiérarchique doit s'assurer de la bonne tenue par le salarié des décomptes mensuels.
  • Modalités d’évaluation et garanties sur le suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.
  • Suivi pendant l’année
A l’aide des relevés d’activité mensuels, le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de celui-ci, afin de lui garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation activité professionnelle - vie privée.
S'il est constaté que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un échange avec l'employeur devra être organisé.
De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d'activité.
Les « points d’activité » organisés « tous les mois » permettent de procéder à la répartition de la charge de travail et de procéder aux arbitrages nécessaires.
Durant ces points d’activité, le salarié tient informé la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le solde des jours de repos au titre du forfait jours est communiqué régulièrement au salarié.
Un suivi de l'activité réelle du salarié sera effectué régulièrement et au moins une fois par trimestre. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que des jours ou demi-journées de repos complémentaires.
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

  • Entretiens annuels
Un entretien doit être régulièrement organisé avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, au minimum 2 fois dans l'année ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle.
  • À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :

Sa charge individuelle de travail,
La répartition dans le temps de sa charge de travail
L’amplitude de ses journées travaillées
L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée
La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d'organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
À l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles solutions et/ou mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Le compte-rendu écrit de l'entretien sera remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Si la Société constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
  • Dispositif de veille et d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la société.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la société assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L'outil de suivi mentionné à l'article 6.2. permet de déclencher l'alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait  annuel  en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de huit jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
  • Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  • OBLIGATION DE DECONNEXION


  • En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale du SALARIE, ce dernier bénéficie d'un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
  • Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques tels que les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les réseaux filaires.
Les outils dématérialisés permettant d'être joints à distance tels que la messagerie électronique, la connexion WIFI.
  • Le SALARIE ne devra pas utiliser l’ordinateur portable et le téléphone mobile fournis par la Société, sauf situation d’urgence, pour toute activité professionnelle pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés, les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
  • Lors des périodes de congés, le salarié devra utiliser le gestionnaire d’absence sur sa messagerie professionnelle afin de renvoyer l’expéditeur vers un autre collaborateur.
  • De la même façon, le SALARIE, ne devra pas se connecter à ses outils de communication à distance pendant son repos quotidien de 11 heures.
  • Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination de l'ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.
Le salarié a le droit de se déconnecter pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaires.
Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut être exigé d’un salarié une réponse par outil de communication à distance alors que celui-ci se trouve en situation de repos, et en tout état de cause en dehors des plages horaires suivantes :
- En semaine, entre 8h et 19h ;
-- En week-end entre le vendredi 19h et le lundi 8h.
Ces plages horaires pourront faire l’objet d’aménagements pour les salariés dont les interlocuteurs sont situés dans des pays étrangers impliquant un décalage horaire.

TITRE 2 : MODALITES DE L’ACCORD

  • SUIVI DE L'ACCORD

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  • PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » du Chapitre 2 de l’accord du 22 juin 1999 de la convention collective des bureaux d’études techniques dont relève la Société CIRDIS RETRAITE.

  • REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.

Une réunion devra être organisée dans un délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  • DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société CIRDIS RETRAITE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société CIRDIS RETRAITE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société CIRDIS RETRAITE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société CIRDIS RETRAITE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

  • DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société CIRDIS RETRAITE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
La Société CIRDIS RETRAITE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Une copie de cet accord sera mise à disposition sur l’intranet de la Société.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

FAIT A VILLEURBANNE

LE 20 novembre 2023

Pour la société CIRDIS RETRAITE

Mme XXXX, Co-Gérante

Pour les salariés, cf. procès-verbal annexé au présent accord.

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas