Accord d'entreprise CIRRUS

Accord d'intéressement 2025 Avenant 2

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

Société CIRRUS

Le 18/02/2026























Accord d’intéressement 2025

Avenant n°2


Février 2026































ACCORD D'INTÉRESSEMENT 2025

Avenant n°2



ENTRE


  • La Société MAUREVA, dont le siège social est à St-Paul de La Réunion, 4 rue Jules THIREL, représentée par ses gérants xxx et xxx

D’une part,


ET


  • Le représentant du CSE

D’autre part,




Il est convenu le présent avenant à l’accord d'intéressement signé le 30 juin 2025, en application des dispositions des articles L.441.1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.


Article 1 – Objet


Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’accord d’intéressement 2025 signé le 30 juin 2025, afin qu’il puisse se conformer aux directives transmises par l’URSSAF de la Réunion dans ses courriers en date du 30 septembre 2025 et du 28 janvier 2026. Il concerne la modification des articles 3, 4 et 6 du document.


Article 2 – Publicité


Dépôt

Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'initiative de la Direction.

Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Information individuelle

Une copie du texte du présent accord sera remise à chaque membre du personnel.


Fait à Saint-Paul, le 18 février 2026

En 3 exemplaires originaux de 5 pages chacun

Pour la Direction Pour le Représentant du CSE


xxx xxx xxx





1/ Modification de l’ARTICLE 3 - MODALITÉS ET CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT



Ancien paragraphe consacré à la définition du plafond collectif et du plafond individuel :


Plafond Collectif et Plafond Individuel

(Conformité Art. L. 3314-8 du Code du travail)


  • Plafond Collectif : Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, versés aux personnes concernées.


Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport à ce plafond, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser 20 % du total des salaires bruts annuels versés aux personnes concernées.

  • Plafond Individuel : Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts (75%) du montant du Plafond Annuel Moyen de la Sécurité Sociale (PASS).


Nouveau paragraphe qui le remplace :


Plafond Collectif et Plafond Individuel

(Conformité Art. L. 3314-8 du Code du travail)


  • Plafond Collectif : Le montant global de l’intéressement versé au titre d’un exercice ne peut excéder 20 % du total des rémunérations brutes soumises à cotisations sociales versées au cours de l’exercice aux salariés bénéficiaires au sens du présent accord, à l’exclusion de toute autre catégorie de personnes


Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport à ce plafond, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser 20 % du total des salaires bruts annuels versés aux personnes concernées.

  • Plafond Individuel : Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts (75%) du montant du Plafond Annuel Moyen de la Sécurité Sociale (PASS).




2/ Modification de l’ARTICLE 4 - RÉPARTITION DE L'INTÉRESSEMENT



Ancien article :





ARTICLE 4 - RÉPARTITION DE L'INTÉRESSEMENT

Modalités de Répartition (Conformité Art. L. 3314-5 du Code du travail)


La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires est une combinaison de plusieurs critères et s’effectue comme suit :

  • 70 % versés proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice ;
  • 30 % versés proportionnellement à l’ancienneté (calculée au mois près).


Dispositions particulières pour les Mandataires Sociaux

(Conformité Art. L. 3314-6 du Code du travail)


Les Mandataires Sociaux étant exclus du bénéfice de l'accord, l'article L. 3314-6 du Code du travail n'a pas vocation à s'appliquer.


Périodes de présence assimilées


Pour les périodes d’absence pour congé de maternité, d’adoption, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés s’ils avaient travaillé. Ces périodes sont assimilées à des périodes de présence.


Nouvel article qui le remplace :


ARTICLE 4 - RÉPARTITION DE L'INTÉRESSEMENT

Modalités de Répartition (Conformité Art. L. 3314-5 du Code du travail)


La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires s’effectue comme suit :

  • 50 % versés proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice ;
  • 50 % versés proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.


Dispositions particulières pour les Mandataires Sociaux

(Conformité Art. L. 3314-6 du Code du travail)


Les Mandataires Sociaux étant exclus du bénéfice de l'accord, l'article L. 3314-6 du Code du travail n'a pas vocation à s'appliquer.


Périodes de présence assimilées


Sont assimilées à des périodes de présence :
  • Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L.1225-17, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L.1225-35, de congé d’adoption prévu à l’article L.1225-37 et de congé de deuil prévu à l’article L.3142-1-1 ;
  • Les périodes de suspension de contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L.1226-7 ;
  • Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L.3131-1 du code de la santé publique.

3/ Modification de l’ARTICLE 6 - MODALITÉS D'INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DU PERSONNEL



Ajout de ce paragraphe à la fin de l’article :

Conformément à l’article L.3341-6 du Code du travail, un livret d’épargne salariale est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail ou lors de la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale dans l’entreprise

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Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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