Accord d'entreprise CIS DE CHAMPAGNE

Un accord portant sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CIS DE CHAMPAGNE

Le 21/12/2023

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

 Entre les soussignés :

  Le CIS de Champagne - Reims, dont le siège est situé 21 Chaussée Bocquaine 51100 Reims, n° SIRET : 348 909 318 000 19, représenté parxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée la structure.

D’une part,

Et

  Madamexxxxxxxxxxxxxxx, élue titulaire au CSE au second tour des élections professionnelles du 14 avril 2023, selon les modalités de l’article L2232-23-1 du code du travail,

 D’autre part,

 Il est décidé et arrêté les dispositions suivantes en vue de la mise en œuvre d’un accord d’entreprise pour la mise en place d’une convention de forfait en jours :

 ARTICLE 1 : PREAMBULE

Étant donné la spécificité de son activité, la structure doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité, d’adaptabilité à la charge de travail qu’imposent l’activité, mais également responsabilités, méthode de travail et aspirations personnelles.

Les parties signataires ont ainsi souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

 Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

 Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

 Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords y compris de branche, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

 ARTICLE 2 : CADRE/DEFINITION

 Par dérogation au décompte du temps de travail en référence à un nombre d’heures effectuées hebdomadairement, le système du forfait jours implique de décompter le temps de travail non plus en heures sur la semaine, mais en jours sur l’année civile.

 Cela vise à fixer un nombre forfaitaire annuel de jours de travail, pour une catégorie de personnel précisément définie.

 Sont définis par le présent accord conformément à la législation en vigueur, les modalités de fonctionnement, de rémunération, les garanties et protections spécifiques apportées aux salariés concernés.

  Une convention de forfait jours devra être conclue en sus avec le personnel concerné conformément aux stipulations du présent accord.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

 Le présent accord s’applique au sein du CIS DE CHAMPAGNE.

 Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;

La mise en place du forfait jours tel que défini dans le présent accord concerne ainsi les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés éligibles au dispositif du forfait jours sont donc les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable à leur service.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • le Directeur/la Directrice

Les parties conviennent qu’en cas de création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction, la conclusion d’un avenant au présent accord collectif pourra être envisagée, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS

La période de référence du forfait jours est l’année civile, du 1er  janvier au 31 décembre. La mise en place de ce forfait annuel en jours occasionne l’attribution d’un certain nombre de jours de repos durant la période de référence (cf. article 6).

ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT

Pour les salariés en forfait jours, le nombre de jours travaillés sur une année civile complète sera fixé à 206  ; ce forfait incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos sera au minimum de 22 jours par an.

Ainsi toute embauche d’un contrat de travail en forfait jours et toute transformation d’un contrat de travail existant en forfait jours se fera sur la base de 205 + 1 jours de travail annuel.

 Pour les situations d’entrée dans l’effectif, ou de sortie de l’effectif en cours d’année, de même que de passage d’un système horaire à un forfait jours, le nombre de jours du forfait à prendre en compte pour l’année considérée sera alors déterminé au prorata.

Dans certaines situations, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.


Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Il est expressément rappelé que la conclusion d’un forfait jours inférieur à 206 jours sur une année complète, ne donne pas au salarié le statut de salarié à temps partiel. En effet, le mécanisme du forfait jours a été créé sur l’absence de comptabilisation en heures du temps de travail (les horaires ne pouvant par définition, pas être prédéterminés) au profit d’un décompte en jours. Dans le cas d’un forfait jours « réduit », la législation sur le temps partiel s’efface donc et ne peut trouver à s’appliquer.

 ARTICLE 6 : JOURS DE REPOS

 Le nombre exact de jours de repos attribués sera communiqué aux salariés à chaque début de période de référence.

 Nombre de jours de repos attribués = 365 – nombres de jours fériés en semaine – les 2 jours de repos hebdomadaire – les congés payés – 206 jours travaillés.

Ce nombre de jours de repos ne sera en tout état de cause pas inférieur à 22 jours par an sur la période de référence.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 216 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. La renonciation est ainsi limitée à 10 jours par an.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

 ARTICLE 7 : CHARGE DE TRAVAIL - RESPECT DES TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS AUTORISES – ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE VIE PRIVEE – PERIODES DE DECONNEXION

 Sans remettre en cause l’autonomie des salariés bénéficiaires d’un forfait jours, les parties conviennent néanmoins de ce que la mise en œuvre des forfaits jours doit répondre à certains impératifs et notamment de veiller à :

  • ne pas générer une surcharge de travail,

  • permettre une bonne répartition de la charge de travail,

  •  respecter les durées maximales autorisées de travail sur les journées ou les semaines,

  •  respecter les temps de repos minimum requis journaliers et hebdomadaires,

  • permettre une articulation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée,

  • réserver aux salariés concernés des plages de « déconnexion » durant lesquelles ils ne seront pas sollicités dans le cadre de leur travail ou auront la faculté de ne pas avoir à répondre à de telles sollicitations.

Afin de suivre l’évolution du forfait jours au fil de l’année, déterminer les jours de travail supplémentaires le cas échéant et justifier du suivi de l’activité des salariés en cas de contrôle des services de l’Inspection du Travail ou de l’URSSAF, chacun des salariés devra obligatoirement tenir une fiche mensuelle des jours de travail et des jours de repos.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

Les parties conviennent que les salariés concernés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction/présidence sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

 Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction/présidence toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction/présidence devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

A minima une fois par an, l'employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Dans le cadre du droit à la déconnexion, le salarié a droit à ce que son activité professionnelle ne vienne pas empiéter sur sa vie privée et lui assure des plages de temps sur la journée et la semaine au cours desquelles il ne doit pas être sollicité, au cours desquelles il n’a pas à répondre aux sollicitations professionnelles.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 8 : INCIDENCE DU FORFAIT JOURS SUR LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié en forfait jours sera lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif en regard du forfait jours défini et indépendamment du nombre de jours effectifs du mois de travail considéré.

La rémunération du salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, de ses objectifs et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. Elle sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 9 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

*Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

*Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.


Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 10 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.


La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.


La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 206 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.


Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.


Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.


Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue ci-après.

 ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES

  Durée de l’accord

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 Le présent accord entrera en vigueurà compter du 1er janvier 2024.

 Information des salariés

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de la direction

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter. Un exemplaire de l’accord est remis au salarié signataire.

 Commission de suivi

 Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

 Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

 

 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.


A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

 Dépôt et publicité

 Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la Direction.

 Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Reims.

 Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

 Établi à Reims, le21/12/2023,

Le Président L’Élue titulaire au CSE

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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