Accord d'entreprise CISEPZ

UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 07/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société CISEPZ

Le 07/10/2024


Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

Négocié avec des membres du CSE non mandatés par un syndicat


Entre les soussignés :

La société CISEPZ Sarl,
dont le siège est situé 20bis rue Guynemer 38100 GRENOBLE,
immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro B 054 501291,
représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Gérant,

D'une part,

Et :

Monsieur XXXXX et Monsieur XXXXX salariés de l’entreprise et élus au sein du comité social et économique en date du 28/11/2022, non mandatés par un syndicat.

D'autre part,

Préambule

Selon l’article L 3121-33 du Code du travail, l'accord collectif peut fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
C’est dans l’objectif de conclure un accord collectif que les parties signataires, ci-dessus exposées, se sont réunies dans les conditions prévues par l’article L 2232-23-1 du code du travail pour négocier le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà dudit contingent.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société CISEPZ, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer, à compter du

07 octobre 2024 le contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà dudit contingent.

Rappel : Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail (35 heures à ce jour). Elles sont décomptées à la semaine.  Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.  A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande, par exemple, d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales en vigueur, chacune des parties s’engageant au respect des durées de repos.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment actuellement en vigueur est de 180 heures.
Afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, il a été décidé par le présent accord, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à compter du

07 octobre 2024. Il est ainsi fixé à 300 heures par an et par salarié, en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L 3121-18 et suivants du code du travail.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Les heures supplémentaires comprises dans ce contingent donneront lieu aux contreparties applicables dans l’entreprise à savoir :
  • majoration de salaire de 25 % de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire
  • majoration de salaire de 50 % à partir de la 44ème heure.
A titre exceptionnel, des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà de ce contingent, après consultation du CSE. Toute heure accomplie au-delà du contingent donnera lieu, outre les contreparties précitées, à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % qui sera prise selon les modalités suivantes :
  • Le droit de prendre le repos est acquis quand il a atteint 8.5 heures ;
  • Le repos doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit c'est-à-dire 2 mois à compter de l’accomplissement de la 8.5ème heure au-delà du contingent ;
  • Le salarié est informé de ses droits à repos par un document annexé au bulletin de paie ;
  • Si le salarié ne demande pas à prendre ses repos, l’employeur doit lui demander de les prendre dans le délai maximal d’un an ;
  • Le repos doit être pris par journée entière, fonction du jour et de l’horaire collectif en vigueur dans le service, à la convenance du salarié. Il doit percevoir la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ;
  • La demande de prise de repos par le salarié doit être présentée à l’employeur au moins 10 jours calendaires à l’avance et préciser la date et la durée du repos. L’employeur doit y répondre dans les 7 jours calendaires ;
S’il souhaite reporter le repos, l’employeur doit motiver ce report par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Il doit en outre proposer une autre date de repos. Ce report ne peut excéder deux mois ;
  • Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées puis l’ancienneté dans l'entreprise (en mois) ;
  • Si le contrat de travail du salarié prend fin avant qu’il ait eu le temps de prendre l’ensemble de ses repos, l’employeur doit lui verser une indemnité égale aux droits à repos qu’il a acquis.

Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du

07 octobre 2024.


Article 5 : Suivi de l’accord


Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès l’Administration via la plateforme en ligne dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 07 octobre 2024
En 3 exemplaires

Signatures des parties

Le GérantMembre du CSEMembre du CSE

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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