Accord d'entreprise CITADIS

Intéressement

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2028

5 accords de la société CITADIS

Le 12/09/2025



ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIES A LA MARCHE
DE L'ENTREPRISE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société CITADIS, Société par Actions Simplifiées au capital de 40 000€ dont le siège social est situé rue H.G de Kerville 76176 ROUEN CEDEX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro 508 032 166

Représentée par M. Samuel AUDUBERTEAU, agissant en qualité de Président,

ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART,

ET :


Les membres du comité social et économique représentés, par leur secrétaire dument mandaté, statuant à la majorité, selon procès-verbal de la séance du annexé au présent accord,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’intéressement des salariés à la marche de l’entreprise et ce en application des textes légaux en vigueur et notamment des articles L. 3312-1 et suivants et R.3311-1 et suivants du code du travail.

PREAMBULE


Le présent accord traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.
Il a pour objectif d’associer par un intéressement les salariés de l’entreprise à son développement et à l’amélioration de ses performances.

En effet, la participation de l’ensemble du personnel de la Société à l’amélioration des performances, à la réduction des coûts d’exploitation, et par voie de conséquence aux progrès des résultats, est une condition essentielle pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Les signataires conviennent que le système d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise qu’ils entendent mettre en place constitue un élément fondamental de la participation.

Il apparaît à l’évidence que dans la Société l’élément le plus significatif de sa performance, mesurable et non contestable puisque contrôlé et vérifiable, est le résultat comptable ; aussi afin d’éviter toute polémique ultérieure, source de tension dans l’entreprise, les parties ont décidé d’asseoir l’intéressement sur le résultat comptable de chaque exercice tel que défini dans l’article 1 ci-dessous.

Pour les mêmes raisons qu’exposées au paragraphe précédent, c’est-à-dire afin d’éviter toute contestation basée sur des critères plus ou moins subjectifs, les parties conviennent de répartir cet intéressement proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice dans les conditions précisées ci-dessous.

Il est expressément précisé que l’intéressement dépend des règles de calcul définies par le présent accord qui sont exclusivement basées sur les résultats de la Société.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est par conséquent variable d’un exercice à l’autre et peut même être nul.

Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et à ne jamais considérer l’intéressement comme un avantage acquis.

L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 1 – CALCUL DE LA DOTATION D’INTERESSEMENT


La dotation d'intéressement résultera de la formule suivante :

I = 0,90 ((B – (Loyers + charges locatives galerie marchande inscrits en compte 7081xxx) – produits inscrits en compte 758500 + charges inscrites en compte 658500 – produits inscrits en compte 781500) x 20 %) - P

dans laquelle :

I =dotation d'intéressement
B =bénéfice brut avant déduction de l'impôt sur les bénéfices
P =réserve de participation afférente à l'exercice

Conformément à l'article L.3314-8 du Code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total de la masse salariale brute versée aux personnels concernés.

Pour le calcul du plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement. Par ailleurs, seuls doivent être pris en compte les salaires perçus par les dirigeants également titulaires d’un contrat de travail.
La rémunération du mandat social proprement dit, bien que fiscalement et socialement assimilée à du salaire, doivent être exclue du calcul du plafond.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires de la dotation d'intéressement afférente à un exercice sont tous les salariés de la Société ayant une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise de trois mois.

Cette notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

La durée d'appartenance juridique à l'entreprise sera déterminée en tenant compte de la totalité des contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Sont exclus du présent accord les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail


ARTICLE 3 – BASE DE REPARTITION

L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires proportionnellement à la rémunération brute perçue par chacun d'eux au cours de l'exercice, sous déduction des compléments de salaire versés à l'occasion de la maladie et des accidents de trajet.

L'absence provoquée par : le congé de maternité ou d'adoption, l'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet), la maladie professionnelle reconnue n'entraîne pour le salarié aucune perte de son droit à l'intéressement ; en conséquence, le salaire pris en compte pour cette répartition sera le salaire réel s'il est intégralement maintenu par l'entreprise durant ces périodes ou, à défaut, un salaire fictif égal à celui qui aurait été versé aux intéressés s'ils avaient continué à travailler.

Les salaires dont il est question ci-dessus sont ceux pris au sens de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

ARTICLE 4 – INTERESSEMENT INDIVIDUEL MAXIMUM

Le montant de l'intéressement distribué à un même salarié ne peut au titre d'un même exercice excéder une somme égale à 75% du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Si l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile ou si le salarié n’a pas accompli une année entière, la limite ci-dessus est égale à 75% de la somme des plafonds mensuels retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 

Les sommes excédant cette limite feront l’objet d’une répartition immédiate entre tous les bénéficiaires de l’intéressement qui n’auraient pas déjà atteint le plafond individuel ci-dessus fixé et ce dans la limite de ce plafond.


ARTICLE 5 - SORT DES DROITS DES BENEFICIAIRES

Chaque salarié bénéficiaire dispose chaque année, à l’occasion du versement effectué au titre de l’intéressement de l’option suivante :
  • soit de demander le versement immédiat de tout ou partie de ses droits ;
  • soit de n’en recouvrer la libre disposition qu’après l’expiration d’une période de blocage de 5 ans suite à l’affectation au Plan Epargne Entreprise PEE .(sauf cas de déblocage anticipé).

Pour ce faire, chaque salarié bénéficiaire présent dans l’entreprise sera informé par courrier remis contre signature précédée de la mention manuscrite « reçu en mains propres le …(date)… ; les salariés absents de l’entreprise recevront à leur domicile un courrier simple ; dans ce dernier cas, le bénéficiaire sera présumé avoir été informé le 3ème jour suivant la date d’envoi de ce courrier, le cachet de la poste faisant foi.

Le courrier précité précisera au bénéficiaire :
  • le montant qui lui est attribué au titre de l’intéressement ;
  • le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
  • la date limite à laquelle il peut formuler sa demande.

Chaque bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours calendaires courant à partir de la date à laquelle il a été informé pour demander, par courrier adressé ou remis au Service du Personnel, le versement de tout ou partie des droits auxquels il peut prétendre.

Si l’intéressé a gardé le silence pendant le délai de 15 jours ci-dessus fixé, il est considéré comme ayant opté pour l’affectation de son intéressement au plan d’épargne d’entreprise qui sera bloqué pendant la durée prévue par le plan.

Les sommes issues de l’intéressement seront affectées selon les dispositions du Plan d’Epargne Entreprise.

A défaut de précisions dans le plan d’épargne, les sommes doivent alors être affectées au fonds présentant le profil d’investissement le moins risqué.

Lorsque le bénéficiaire demande le versement immédiat de son intéressement, l’entreprise doit effectuer ce versement – amputé de la C.S.G. et de la C.R.D.S. prélevées au titre des revenus d’activité – avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribuée ; passé ce délai, une pénalité égale à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie serait appliquée.

Les sommes immédiatement versées sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.



ARTICLE 6 - REGIME FISCAL ET SOCIAL DE L’INTERESSEMENT

Les sommes versées au titre de l'intéressement :
-n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
-ne présentent pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail ;
-n'entrent pas en compte pour l'application de la législation sur le SMIC ;
-ne peuvent, sous réserve de l'application du 3ème alinéa de l'article L.3312-4 du Code du Travail, se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L 242.1 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.

L'intéressement versé au salarié est :
-amputé de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.).
-exonéré de charges sociales
-soumis à l'impôt sur le revenu sauf pour la partie de l’intéressement versée au plan d’épargne salariale (art. L.3315-2 du Code du travail).





ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

Le personnel sera informé du présent accord par voie d'affichage, en outre une note d'information résumant les principes de calcul et de répartition de l'intéressement sera remise à chaque salarié de l'entreprise et à tout nouvel embauché.

Le Comité Social et Economique sera chargé du contrôle et de l'application du contrat ; il pourra prendre connaissance des documents à caractère comptable fournis à l'administration fiscale, et notamment du bilan et du compte de résultat de l'exercice.

De plus, le Comité Social et Economique recevra de la Direction, une fois par semestre, toutes les informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur l'activité de l'entreprise et de façon générale sur le système d'intéressement retenu.

Les résultats annuels du système d'intéressement seront arrêtés par la Direction après avoir été communiqués au Comité Social et Economique.

Un rapport sur les modalités de fonctionnement du contrat d'intéressement sera établi chaque année, conjointement par la Direction et le Comité Social et Economique.

Le mode de calcul et les résultats de la dotation d'intéressement feront l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à cet effet.

Toute répartition attribuée à un membre du personnel, en application du présent contrat, fera l'objet d'une fiche (distincte de la feuille de paie) sur laquelle figurera le montant de la part qui lui revient. Cette fiche précisera en outre le montant global de l’intéressement versé et le montant moyen, le montant des droits attribués à l’intéressé, les montants de la CSG et de la CRDS.

Une annexe rappellera de manière claire les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord. 

Lorsqu’un salarié quitte la société avant que celle-ci ait été sur mesure de calculer les droits à intéressement dont il est titulaire, le service administratif de l’entreprise demande au salarié l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l’informer de tout changement d’adresse éventuel.


Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition dans les conditions fixées par l’article D.3313-11 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes mentionnées ci-dessus sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article Article L312-20 du code monétaire et financier (20 ans). »



ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD

Elle est conclue pour une durée déterminée de trois ans et s’applique donc aux trois exercices comptables s’étendant du 01.04.2025 au 31.03.2028.

Au terme du présent accord, les parties pourront décider de sa non reconduction ou de sa continuation dans des termes identiques ou différents.

Au terme du présent accord, les parties pourront décider de sa non reconduction ou de sa continuation dans des termes identiques ou différents. Si la continuation est décidée, le nouvel accord d'intéressement devra en tout état de cause être conclu avant la fin du 1er semestre de l'exercice comptable suivant.

Cependant, par accord entre les parties, ces dernières se réservent la possibilité de réviser les règles de calcul de l'intéressement durant la période d'application de la présente convention si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration ; dans ce cas un avenant devrait être conclu entre les parties signataires avant la fin du 1er semestre d'un exercice comptable pour être applicable audit exercice.

Sauf dérogation prévue à l’article L.3345-2 du Code du travail, la présente convention ne peut être dénoncée ou modifiée que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion ; sa dénonciation doit être notifiée au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.

ARTICLE 9 - LITIGES

Pour tout litige pouvant intervenir au sujet de l'application du contrat d'intéressement ou lors de sa révision, et après que les parties signataires aient constaté dans un procès-verbal la teneur du litige non réglé, il sera fait appel par la partie la plus diligente à une commission d'arbitrage constituée par :
:

  • Monsieur Samuel AUDUBERTEAU, le Président de la Société CITADIS,

  • M. CORDIER Frédéric membre du comité social et économique et désigné par ce dernier,

  • Monsieur le Commissaire aux Comptes de la Société.

A défaut d’accord, tout litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

En cas de démission ou de non-renouvellement de M. CORDIER Frédéric dans ses fonctions de membre du comité social et économique, il devra être pourvu à la nomination d’un nouveau représentant des salariés à cette commission.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS DIVERSES

Pour tout ce qui n’est pas stipulé dans le présent accord et pour le détail de son application, les parties déclarent se référer aux textes en vigueur concernant l’intéressement des salariés à la marche de l’entreprise.


ARTICLE 11 - FORMALITES

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TELEACCORD dans les 15 jours de la signature pour remplir les formalités de dépôt de l’accord d’intéressement.


Fait à Rouen, le 12/09/2025.


Pour le Comité Social et EconomiquePour la Société,

Le secrétaire Le Président
M. CORDIER FrédéricM. SAMUEL AUDUBERTEAU
(mention manuscrite : "Lu et approuvé")







Mise à jour : 2025-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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