CITE DE LA MER EDEIS, Société Par Actions Simplifiées,
Allée du Président Menut, 50100 Cherbourg en Cotentin
Enregistrée sous le N° SIRET
982 887 945 00011
Représentée par **** en qualité de Président
Et :
Le Comité sociale et économique de l’entreprise, et dont le procès-verbal est joint au présent Accord,
Au profit du personnel de l’Entreprise,
Objet de l’accord Les parties déterminent par le présent accord, les modalités et d’organisation du temps de travail, ainsi que la prise des congés payés.
Temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de pause repas La pause déjeuner
Organisation et aménagement du temps de travail Les chapitres 3.1 à 3.3 ne s’appliquent qu’aux salariés non-cadre.
Emplois administratifs La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires répartie entre quatre jours et demi (4.5) et cinq (5) jours, sauf contrainte de service. L’organisation de service ne doit pas être perturbée. En cas de besoin exceptionnel et à la demande de l’employeur, le travail pourra être reparti sur six (6) jours maximums. La durée maximale est fixée à 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 10 semaines dans l’année. La durée quotidienne de travail effectif des salariés est comprise entre 4 heures minimum et 10 heures maximum. Les horaires et les jours de travail sont fixés par le responsable de service en adéquation avec l’organisation du service et selon les contraintes d’exploitation. Le responsable de service transmettra aux services RH, l’organisation de son service avec les horaires, les jours et les personnes présentes avec un planning trimestriel… Le service RH centralisera les organisations des différents services et le mettra à disposition sur un dossier commun. L’amplitude maximale de travail est comprise entre 8h30 et 19h00. Des heures supplémentaires peuvent être effectuées à la demande du responsable après accord de la direction. Elles seront rémunérées selon les modalités indiquées dans la convention. Toutes heures faites sans accord ne pourra être considérées comme du temps de travail effectif. La durée du temps de travail annuel appliqué à cette catégorie de personnel est de 1 607 heures par an, c’est-à-dire 1 600 heures et 7 heures pour la journée de solidarité. Concernant la journée de solidarité, un jour de congés supplémentaires est octroyé aux salariés de cette catégorie. Il devra impérativement être posé le lundi de Pentecôte sauf si cette journée doit impérativement être travaillée avec l’accord du responsable de service.
Exception dans le cadre de manifestations commerciales
La Cité de la Mer participe à de nombreuses manifestions commerciales tel que les salons, les foires… Les horaires de ces manifestations s’imposent à La Cité de la Mer, et compte tenu des horaires en vigueur dans l’entreprise, il est convenu ce qui suit :
La participation des salariés à ces manifestations ne peut entraîner un temps de travail supérieur à 48 heures par semaine.
Le temps de travail quotidien est porté à 12 heures maximum.
Le salarié ne pourra travailler plus de six (6) jours consécutifs.
Emplois sur site/exploitation Technique et biologie Ces deux services fonctionneront à la modulation du temps de travail permettant l’adaptation du temps de travail aux besoins de l’entreprise en alternant des périodes de haute et de basse activité. Ce mode d’aménagement suppose que la durée du travail soit appréciée sur 12 mois maximum et non pas sur la semaine. La période de référence retenue est l’année civile. Il n’est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que des semaines pourront être entièrement non travaillées. Ainsi, il y aura, selon les cas :
Une alternance de semaines travaillées et non travaillées ;
De semaines longues et de semaines courtes ;
De semaines de forte activité et de basse activité.
La durée hebdomadaire moyenne de référence est de 35 heures. Autour de cet horaire moyen la durée hebdomadaire du travail peut varier dans les limites suivantes :
La durée de travail hebdomadaire maximal est de 48h ;
La durée quotidienne de travail effectif de cette catégorie de salariés est comprise entre 4 heures minimum et 12 heures maximum ;
Le nombre de semaines à 44 heures planifiées de façon consécutive ne peut excéder le nombre de 6 ;
Le nombre de semaine à 44 heures ne peut dépasser 10 sur la période de référence.
La limite haute de la modulation est fixée à 42 heures par semaine
Un planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et les horaires, est communiqué et affiché dans chaque service au moins sept (7) jours calendaires avant la fin du mois précédent. La durée du temps de travail annuel appliqué à cette catégorie de personnel est de 1 600 heures par an. La journée de solidarité est déduite du quota annuel. Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération des salariés dont la durée hebdomadaire varie sera lissée sur l’année quel que soit le nombre d’heure réalisé en cours de mois. Billetterie et boutique La billetterie et la boutique fonctionneront comme le service technique et biologique, à savoir à la modulation du temps de travail. Les conditions sont identiques sauf sur la durée quotidienne de travail qui est de 10 heures maximum.
Temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année Pour les besoins de l’exploitation du site, il sera fait appel pour la billetterie et la boutique à des contrats à temps partiel aménagé. Il résulte de ce mode d’organisation que certaines semaines pourront être entièrement non travaillées. Il y aura alternance de semaines courtes et de semaines longues ; de semaines de forte activité et de basse activité. Lors des périodes de forte activité, le salarié à temps partiel aménagé pourra être amené à travailler jusqu’à 34h30 par semaine. Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération des salariés dont la durée hebdomadaire varie sera lissée sur l’année quel que soit le nombre d’heure réalisé en cours de mois.
Les salariés cadres au forfait annuel en jours Le nombre de jours travaillé dans l’année civile compète est de 218 jours comprenant la journée de solidarité. Concernant la journée de solidarité, un jour de congés supplémentaires est octroyé aux salariés de cette catégorie. Il devra impérativement être posé le lundi de Pentecôte sauf si cette journée doit impérativement être travaillée avec l’accord de la direction. Afin de ne pas dépasser ce plafond les salariés de cette catégorie bénéficient de 10 jours de RTT pour une année complète à temps plein. Les salariés concernés par le forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire. Le salarié doit, en tout état de cause, bénéficier à minima des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).
Le recours au télé travail Le recours au télé travail est autorisé et il est régie par la charte sur le télétravail en vigueur dans l’entreprise.
Modalités de décompte du temps de travail Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué sur un logiciel de gestion des temps et des activités :
Le dispositif permet un décompte des horaires par un système auto-déclaratif. Au moins une fois par mois, un récapitulatif des heures effectués est contrôlé et validé par le responsable de service.
Concernant les déclarations d’heures supplémentaires, celles-ci sont formalisées sur un imprimé spécifique par le salarié. Cette déclaration est validée par le responsable puis transmise au service RH pour traitement avant le 10 de chaque mois.
Les congés payés
Droits aux congés Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés ont le droit à un congé payé dont la durée est de 2.08 jours ouvrés par mois de travail (quatre semaines ou vingt jours de travail) ou périodes assimilées à un mois de travail selon l’article L3141-5 :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. -> la durée du congé est de 20 jours ouvrés par an dans ce cas.
La durée totale du congé est de 25 jours ouvrés par an.
Période de référence pour l’acquisition des droits La période de référence pour l’acquisition des droits est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Période de prise des congés payés La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Les congés payés peuvent être posés dès leur acquisition. Obligation de prise de congés payés :
10 jours ouvrés consécutifs dans la période du 1er mai au 31 octobre
Prise obligatoire minimum de 20 jours ouvrés sur l’année, la 5ème semaine pouvant être mise sur le CET après accord du responsable et de la direction.
Aucun report de congés payés ne sera fait sauf en cas de maladie, maternité ou d’accident.
Afin de favoriser le bon fonctionnement de l’entreprise, les salariés devront faire connaître leurs souhaits de prise de congés à leur supérieur hiérarchique dans les délais suivants :
Pour la pose de moins de 5 jours de congés consécutifs : souhait à exprimer 2 jours calendaires avant la prise de congés
Pour la pose de plus de 5 jours de congés consécutifs : souhait à exprimer 10 jours calendaires avant la prise de congés
Pour la pose de congés sur la période estivale (du 1er mai au 31 octobre) : souhait à exprimer au plus tard le 15 mars
Ordre de départ en congés
L’ordre de départ en congés payés est fixé selon les besoins du service, selon les désirs des salariés en tenant compte des points ci-dessous :
L’ancienneté ;
La nature du contrat, la priorité étant donnée au personnel en contrat de travail à durée indéterminée ;
La situation de famille.
Les conjoints ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise se verront accordé un congé simultané.
Prise d’effet, durée et dénonciation Le présent accord prend effet à la date de signature des parties, sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de deux mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties. Les parties se réuniront durant la période de préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera communiqué à tous les salariés de l’entreprise par sa mise à disposition sur le réseau informatique général de l’entreprise. L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure su ministère du Travail et par voie postale au Conseil des Prud’hommes de Cherbourg en Cotentin.