Accord d'entreprise CITEMOBIL 76

Accord sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CITEMOBIL 76

Le 23/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE CITEMOBIL 76






Entre
La société CITEMOBIL 76, située 1399 Chemin de Clères, 76230 Bois-Guillaume
Représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société », ou « la Direction »,
D’une part,

Et
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Société qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’Employeur (Cf. procès-verbal en annexe),
Ci-après dénommé « le Personnel » ou « les Salariés »,
D’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

  • Préambule
À la suite de la création récente de la Société, il est apparu nécessaire de définir les modalités d’organisation du temps de travail du personnel de conduite.
Cet accord se substitue intégralement aux dispositions conventionnelles régissant le temps de travail des du personnel de conduite.

De même, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du Code du travail les dispositions du présent accord priment sur celles prévues par accord de branche.
En l’absence de représentant du personnel, la Direction de la Société a donc proposé à l’ensemble du personnel le présent accord collectif. À cette fin, le contenu dudit accord et la procédure de validation par référendum avaient été transmis au préalable au personnel le 4 décembre 2025. Le présent accord a ensuite été convenu et validé par référendum, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.
Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc216693779 \h 1

TITRE 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc216693780 \h 3

1.1.Cadre juridique PAGEREF _Toc216693781 \h 3
1.2.Champ d’application territorial et professionnel PAGEREF _Toc216693782 \h 3
1.3.Objet PAGEREF _Toc216693783 \h 3
1.4.Portée PAGEREF _Toc216693784 \h 3
1.5.Durée PAGEREF _Toc216693785 \h 3
1.6.Révision PAGEREF _Toc216693786 \h 3
1.7.Dénonciation PAGEREF _Toc216693787 \h 4

TITRE 2.Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc216693788 \h 4

2.1.Période de référence PAGEREF _Toc216693789 \h 4
2.2.Durée de travail effectif du quadrimestre PAGEREF _Toc216693790 \h 5
2.3.Limites hautes et basses PAGEREF _Toc216693791 \h 5
2.4.Régime des heures de travail effectuées PAGEREF _Toc216693792 \h 5
2.5.Modalités de rémunération PAGEREF _Toc216693793 \h 5
2.6.Périodes de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc216693794 \h 6

TITRE 3.Substitution PAGEREF _Toc216693795 \h 6

TITRE 4.Notification, publicité et dépôt PAGEREF _Toc216693796 \h 6


Dispositions générales
  • Cadre juridique
Chaque titre, ci-avant expressément désigné, a un objet autonome. Ces titres sont donc parfaitement indépendants les uns des autres.
En conséquence, le présent accord peut être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société, présent au jour de sa signature. Il s’applique également à tous ceux engagés ultérieurement. Les Salariés en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel sont assujettis à cet accord. En revanche, les personnels de conduite intermittents, à savoir les Conducteurs accompagnateurs en périodes scolaires, en sont exclus.

  • Objet
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

  • Portée
Le présent accord se substitue de plein droit à tous usages, décisions unilatérales ou accords antérieurs ayant le même objet, à l’exception des dispositions auxquelles la loi interdit de déroger.
La convention collective applicable dans l’entreprise, à date, est le transport de voyageurs.

  • Durée
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions visées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Toute demande de révision devra :
  • Être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ;
  • Comporter :
  • Outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Lorsqu’elle émane des Salariés, les noms et signatures des Salariés devant représenter les deux tiers du personnel pour être valable.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

  • Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les Salariés, que :
  • Deux tiers au moins des Salariés notifient à l’Employeur un document avec leurs noms et signatures demandant la dénonciation,
  • La demande de dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Il est expressément précisé que la dénonciation partielle s’entend de la dénonciation à minima d’un TITRE tel que mentionné à l’Article 1 du présent accord.

Aménagement du temps de travail
  • Période de référence
Les éléments variables de paie sont établis selon un principe de décalage d’un mois, ce qui signifie que les heures réalisées, absences, primes ou autres données relatives à un mois donné ne sont intégrées et rémunérées qu’au cours du mois suivant. Ce mode de traitement permet de fiabiliser la collecte des informations et sécuriser l’élaboration des bulletins de paie.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail de la Société, le décompte du temps de travail des salariés concernés est réalisé selon une périodicité quadrimestrielle. La période de référence est structurée de la manière suivante :
  • Premier quadrimestre : mois de janvier, février, mars et avril,
  • Deuxième quadrimestre : mois de mai, juin, juillet et août,
  • Troisième quadrimestre : mois de septembre, octobre, novembre et décembre.
Les droits en matière de durée du travail sont apurés au terme de chacune des périodes quadrimestrielles.

  • Durée de travail effectif du quadrimestre
Le temps de travail effectif est fixé à 35 heures en moyenne par semaine pour un salarié à temps complet. Le temps de travail de référence est alors équivalent au nombre de semaines du quadrimestre multiplié par 35 heures, et ce, pour chaque période quadrimestrielle entière. Ce temps de travail de référence est proratisé pour les salariés à temps partiel, sur la base de la durée de travail contractuelle.

  • Limites hautes et basses
Les bornes applicables à l’aménagement du temps de travail, définissant les niveaux maximum et minimum de compensation entre les semaines d’un même quadrimestre, sont fixées comme suit :
  • Limite haute : 42 heures de travail par semaine, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par le Code du travail et la convention collective,
  • Limite basse : 0 heure de travail sur une semaine.

  • Régime des heures de travail effectuées
Les heures de travail réalisées alimentent un compte individuel de compensation, soldé à la fin de chaque quadrimestre.
Le compte est clôturé à l’issue de chaque quadrimestre ou à la date de rupture du contrat de travail lorsqu’elle survient en cours de période.
En cas de solde créditeur, c’est-à-dire lorsque la durée de travail effective excède la durée de référence, les heures excédentaires — déduction faite de celles déjà payées mensuellement — sont rémunérées avec le salaire du mois suivant la clôture. Elles sont majorées selon les règles applicables, la comparaison étant faite entre le temps de travail effectif et le temps de référence recalculé individuellement.
En cas de solde débiteur, soit une insuffisance horaire, la rémunération excédentaire demeure acquise. En cas de rupture du contrat, elle est déduite de la dernière paie. Les heures de coupures cumulées au cours de la période s’imputent sur le solde débiteur pour venir ainsi compenser l’insuffisance horaire.

  • Modalités de rémunération
Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations de temps de travail, cette rémunération mensuelle est lissée. Elle est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures pour un emploi à temps complet, et sur la base de la durée contractuelle de travail pour un emploi à temps partiel.
Les heures effectuées au-delà de la durée de travail de référence définie à l’article 2.2. sont rémunérées avec la paie du mois suivant la clôture de la période.
Les heures accomplies au-delà de l’amplitude maximale — soit 42 heures par semaine pour un salarié à temps complet — sont exclues du mécanisme, et donnent lieu à paiement mensuel.

  • Périodes de suspension du contrat de travail
En cas d’absence (maladie, accident du travail, etc.), la retenue appliquée ainsi que le maintien de salaire ou l’indemnisation éventuelle sont calculées sur la base de l’horaire moyen, soit 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet, ou la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Les heures d’absence — à l’exception des congés payés, des jours fériés et des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif — sont déduites du temps de travail annuel de référence utilisé pour déterminer d’éventuelles heures excédentaires. Cette déduction est opérée sur la base de l’horaire hebdomadaire applicable, soit 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet, ou la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Substitution
La Société peut décider, unilatéralement, après en avoir informé le personnel dans un délai raisonnable de 1 mois, modifier l’organisation du temps de travail, au profit du décompte à la quatorzaine.

Le calendrier des quatorzaines sera alors communiqué au personnel.

Notification, publicité et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • Au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Conformément aux dispositions en vigueur, une version anonymisée du présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.


Fait à Bois-Guillaume
Le 23 décembre 2025
Pour la Société,


XXX
Direction des Ressources Humaines

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas